2014 QCCQ 7489, 2014 QCCQ 7489
Opinion
Tremblay c. Personnelle (La), assurances générales 2014 QCCQ 7489 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027381-126 DATE : 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Louis-Serge Tremblay Demandeur c.
La Personnelle assurances générales Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le demandeur poursuit son assureur suite à un sinistre survenu le 27 avril 2011 ; Attendu que le demandeur a choisi, dans un premier temps, de faire faire les travaux par un entrepreneur de son choix ; Attendu que vers le 27 juillet, soit trois mois après le sinistre, le demandeur contacte le représentant de la défenderesse, ce qui est suivi par la visite d'un ajusteur qui évalue l'ensemble des travaux à exécuter à 14 074 $ ; Attendu qu'un mois plus tard, le demandeur, n'ayant toujours pas trouvé d'entrepreneur pour exécuter les travaux, l'assureur lui suggère des entrepreneurs avec qui il collabore représentés par Mario Desjardins ; Attendu que ce dernier, bien que sa première estimation soit supérieure, accepte d'exécuter les travaux pour un total de 14 900 $, montant supérieur à l'estimation de monsieur Plante ; Attendu que devant le comportement du demandeur, que monsieur Desjardins considère belliqueux, et devant les exigences du client, l'entrepreneur se retire du dossier ; Attendu que le demandeur a éprouvé certaines difficultés à retenir les services d'un autre entrepreneur, ce qu'il a finalement fait dans une première phase pour la réalisation de travaux temporaires et, enfin, en mars 2012 pour le reste de l'ouvrage ; Attendu que le demandeur réclame les montants suivants : a) 1 190,87 $ pour la différence entre ce que l'assureur lui a payé, soit 14 900 $ (plus une
partie de franchise), et ce que le demandeur a réellement payé ; b) 1 460,18 $ pour la réparation de son bateau suite à un incident pendant lequel un employé de monsieur Plante a échappé un outil, ayant endommagé son bien, selon les prétentions du demandeur ; c) 3 500 $ pour troubles et inconvénients ; Attendu que pour la première
partie de la réclamation, le Tribunal ne peut y faire droit puisqu'un entrepreneur était disposé à exécuter les travaux pour la somme de 14 900 $, qu'il aurait fait n'eut été de la mésentente avec le demandeur ; Attendu que pour les dommages au bateau, bien que la faute du préposé de monsieur Plante eut été admise et que cette faute soit de la responsabilité de la défenderesse, le demandeur n'a pas prouvé ses dommages conformément aux exigences de l'
article 1457 du Code civil du Québec et qu'il n'a pas non plus assumé le fardeau de preuve qui lui renvient en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. ; Attendu, enfin, que les dommages pour troubles et inconvénients ne seront pas plus accordés puisque les délais dont se plaint le
demandeur lui sont principalement imputables, la preuve prépondérante étant à l'effet que la défenderesse a eu à conjuguer avec les intentions du demandeur, lesquelles étaient variables ; Vu les faits particuliers de cette cause, la demande sera rejetée, mais sans frais. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Chaque
partie assumant ses propres frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 7 août 2014
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