2020 QCCQ 9302, 2020 QCCQ 9302
Opinion
Protection de la jeunesse — 205724 2020 QCCQ 9302 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003449-175 DATE : 2 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 23 août 2019 dans la situation de X, âgé de 10 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, le confie dans une famille d’accueil désignée et autorise des contacts avec sa mère, tout en maintenant l’interdiction de contact avec son père. [ 3 ] Le 31 juillet 2020, le Tribunal, de façon provisoire, déplace l’enfant de son milieu d’accueil vers un autre milieu. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et donne son accord à l’ensemble des mesures de protection, qui visent à assurer que le placement de son fils dans son nouveau milieu d’accueil est profitable et positif, tout en maintenant des contacts avec lui. [ 5 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle donne son accord à l’ensemble des mesures de protection suggérées par le Directeur.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 23 août 2019 [ 6 ] L’enfant est bien intégré et surtout attaché à sa famille d’accueil qui le reçoit depuis de nombreuses années. [ 7 ] Il exprime être souvent déçu des promesses non tenues par sa mère, ce qui lui fait vivre de la tristesse. [ 8 ] À l’été 2020, les crises du jeune augmentent et sont difficilement gérables par le milieu d’accueil, qui demande alors son déplacement. [ 9 ] Tous les adultes investis auprès de l’enfant l’accompagnent positivement lors de son déplacement vers son nouveau milieu d’accueil, ce qui apaise le jeune, qui maintient des contacts avec son ancien milieu d’accueil. [ 10 ] Depuis son intégration dans sa nouvelle famille d’accueil, l’enfant fonctionne bien et commence à prendre racine. [ 11 ] Il maintient des contacts avec sa mère et souhaite un jour une augmentation pour inclure des couchers. [ 12 ] La mère, à l’audience, reconnaît qu’elle doit faire des efforts afin d’améliorer sa collaboration auprès de l’intervenante et offrir des contacts plus prévisibles et agréables à son fils. [ 13 ] Quant au père, il n’offre aucune collaboration avec les intervenants du centre jeunesse et n’a aucun contact avec son fils depuis de nombreuses années.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les
mesures de protection visent à assurer que l’enfant puisse s’investir à long terme dans son nouveau milieu d’accueil, qui lui offre réponse à tous ses besoins. [ 15 ] L’ensemble des mesures suggérées par le Directeur sont dans l’intérêt de l’enfant, qui doit savoir qu’il peut s’investir dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité tout en maintenant des contacts positifs avec sa mère. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 août 2019 par la juge soussignée ; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois à compter du 2 octobre 2020 ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une journée aux deux semaines ; [ 22 ] MAINTIENT l’interdiction de contact entre l’enfant et le père ; [ 23 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et monsieur C, selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 2 octobre 2020 ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 9 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 octobre 2020
Loading document…