2013 QCCA 1671, 2013 QCCA 1671
Opinion
Meubles Poitras (2002) inc. (Syndic de) 2013 QCCA 1671 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023464-134 ( 500-11-042962-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de : LES MEUBLES POITRAS
(2002) INC. APPELANT AVOCATS RAYMOND CHABOT INC. Me Antoine Leduc Me Caroline Beaudoin BCF S.E.N.C.R.L. INTIMÉE AVOCATE SEARS CANADA INC. Me Stéphanie La Rocque DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. MISES EN CAUSE AVOCAT BANQUE NATIONALE DU CANADA NATEXPORT, UNE DIVISION DE BANQUE NATIONALE DU CANADA
En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2013 par l'honorable Mark Schrager de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Rejet de réclamation - Suspension des procédures Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 25 septembre 2013. Les procureurs ont été avisés qu'il n'était pas nécessaire de se présenter à la Cour et qu'une copie de l'arrêt leur serait transmise ce jour. 9 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, syndic à la faillite, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, chambre commerciale, district de Montréal (l’honorable Mark Schrager), qui, le 19 mars 2013, a accueilli la demande de l’intimée, créancière à la faillite, et suspendu les procédures relatives à son appel de l’avis de rejet de sa preuve de réclamation [1] . [ 2 ] Ce pourvoi vise à décider si le juge de première instance, siégeant en matière de faillite et d’insolvabilité, a erré en suspendant ces procédures de l’intimée en raison 1) de la possibilité de jugements contradictoires à la suite d’une action instituée en Ontario après
celles initiées au Québec et 2) de l’intérêt de l’administration de la justice. * * * * * [ 3 ] Cette question s’inscrit dans le cadre de la cession de biens de la débitrice Meubles Poitras (2002) inc. auprès de l’appelant, syndic nommé conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] (« LFI »). [ 4 ] Dans cette faillite, l’intimée, une cliente importante de la débitrice, dépose, à
titre de créancière non garantie, une preuve de réclamation de 510 325 $, représentant la différence entre le montant qu’elle estime lui être dû par la débitrice (1 803 205 $) et le montant qu’elle lui devrait (1 292 880 $).
Après enquête, l’appelant rejette la preuve de réclamation de l’intimée, qui, insatisfaite de cette décision, signifie une requête en appel de ce rejet. [ 5 ] Quelques mois plus tard, l’appelant dépose une contestation à la requête en appel de l’intimée et y joint une « requête pour directives afin d’établir le quantum des créances payables », par laquelle il demande au tribunal de déclarer que le solde dû par l’intimée est « payable et exigible ».
Il met en cause la Banque Nationale du Canada et sa division Natexport au motif que leur présence est nécessaire en raison, pour la première, de son statut de créancière garantie détenant une hypothèque sur les créances dues par l’intimée à la débitrice, et pour la seconde, de son contrat d’affacturage conclu avec la débitrice sur une proportion importante de ces créances. [ 6 ] Alors que les parties sont à mettre le dossier en état sur cette requête en appel et sur cette requête pour directives, les mises en cause intentent des procédures devant la Cour supérieure de l’Ontario contre l’intimée où elles lui réclament le montant des comptes recevables dus à la débitrice sur lesquels elles allèguent avoir des droits en raison de l’hypothèque mobilière et du contrat d’affacturage consentis en leur faveur.
Le choix du tribunal ontarien s’explique en raison de la clause d’élection de for en faveur des tribunaux de cette province stipulée au contrat liant l’intimée et la débitrice, lequel est régi par les lois ontariennes. Il faut noter que dans leurs procédures, les mises en cause réfèrent aux procédures déjà instituées au Québec relatives à la preuve de réclamation de l’intimée et ajoutent que si cette réclamation pouvait constituer un moyen de défense à leur propre action, « the determination of the quantum of the relevant amounts should be made in the bankruptcy proceedings in the Quebec Superior Court » [3] .
L’institution des procédures était rendue nécessaire afin d’éviter la prescription du recours. [ 7 ] Alléguant qu’aucun dividende ne sera vraisemblablement versé aux créanciers ordinaires, et afin de se défendre à l’encontre des procédures intentées en Ontario, l’intimée demande la suspension des procédures relatives à sa requête en appel, et conséquemment de la requête pour directives du syndic, soutenant qu’il y a litispendance et risque de jugements contradictoires, ce que l’appelant et les mises en cause contestent. [ 8 ] À la suite d’une analyse détaillée, le juge de première instance ordonne la suspension des procédures.
Il conclut à la triple identité requise pour conclure à la litispendance, mais n’applique pas l’
article 3137 C.c.Q . puisque l’action ontarienne a été intentée après les procédures au Québec. Il estime par ailleurs avoir le pouvoir de suspendre les procédures dont il est saisi, en vertu de l’article 46 C.p.c ., de l’
article 3 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [4] et de sa compétence inhérente.
L’existence de jugements contradictoires possibles, le fait que le dossier au Québec n’était pas susceptible de mettre fin aux débats et l’absence de préjudice réel pour l’appelant et les mises en cause militent en faveur de l’exercice de sa discrétion dans le sens choisi. * * * * * [ 9 ] L’appelant fait valoir quatre moyens d’appel que l’on peut regrouper comme suit : 1) Le premier juge avait-il compétence pour prononcer une suspension des procédures? 2) Si oui, a-t-il erré dans l’exercice de son pouvoir? * * * * * [ 10 ] Sur le premier point, l’appelant fait valoir que le juge de première instance ne pouvait conclure qu’il y avait litispendance internationale au sens de l’
article 3137 C.c.Q . vu l’absence de la triple identité et qu’en conséquence, il perdait toute compétence pour suspendre les procédures. Selon lui, le premier juge ne pouvait justifier son intervention en s’appuyant sur l’article 46 C.p.c . et sa compétence inhérente, en ce qu’il contournerait les règles prévues au C.c.Q . voulant que toutes questions de litispendance internationale soient exclusivement déterminées en fonction de l’article 3137 C.c.Q . [ 11 ] Seule la deuxième
partie de cet argumentaire requiert qu’on s’y attarde puisqu’en l’espèce, le juge de première instance n’applique pas l’
article 3137 C.c.Q. [5] . [ 12 ] L’
article 183 de la LFI confère compétence à la Cour supérieure « […] pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la [LFI] durant son terme […] » [6] . Il n’est plus contesté que cette disposition ne crée pas une cour distincte de la Cour supérieure, mais lui confère une compétence additionnelle [7] . [ 13 ] Dès lors, la Cour supérieure n’est pas dépourvue de ses pouvoirs inhérents, à
titre de tribunal de droit commun, lorsqu’elle exerce sa compétence en matière de faillite et d’insolvabilité. Bien que l’exercice de ceux-ci ne soit pas sans limites en ce que la LFI doit primer (limites sur lesquelles il n’est pas nécessaire de se prononcer en l’instance), elle possède le pouvoir de suspendre les procédures dont elle est saisie, si elle conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire [8] . Ce pouvoir inhérent est lié au processus judiciaire et doit être exercé en tenant compte des objectifs et des particularités propres à la LFI. Dès lors, nul n’a besoin d’avoir recours à l’
article 3137 C.c.Q. pour justifier l’exercice de ce pouvoir, lequel ne peut par ailleurs imposer une limite qui pourrait, selon les circonstances, être contraire à la LFI et à ses objectifs. [ 14 ] Conséquemment, ce premier moyen doit être écarté. * * * * *
[ 15 ] L’appelant prétend en deuxième lieu que le premier juge a mal appliqué les principes reconnus en matière de faillite, dont sa compétence pour entendre une réclamation fondée sur un contrat comportant une clause d’élection de for en faveur des tribunaux d’une autre province, et n’a pas pris en compte l’importance de mettre fin aux procédures de faillite de façon rapide et économique.
Selon lui, l’écoulement du temps constitue un préjudice fondamentalement contraire aux objectifs de la LFI . [ 16 ] Dans l’exercice de son pouvoir inhérent à l’égard d’une demande de suspension, le juge de première instance jouit d’une large discrétion, qu’il doit par ailleurs exercer judicieusement.
Tel est le cas en l’espèce. [ 17 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le fait que l’intimée ait choisi le processus de faillite pour faire le débat sur tout montant, le cas échéant, qu’elle pourrait devoir à la débitrice en déposant une preuve de réclamation, n’est pas déterminant en soi. [ 18 ] L’existence de procédures, à la fois au Québec et en Ontario, résulte du choix des parties, sur lequel le juge n’a pas à se prononcer.
Par contre, il demeure qu’il existe un lien indéniable entre les procédures au Québec et l’action en Ontario, pouvant mener à des jugements contradictoires, dont le juge, à bon droit, a tenu compte. En ce faisant, le juge de première instance ne remet pas en question la compétence de la Cour supérieure de trancher l’appel de l’intimée et la requête pour directives; il se limite à déterminer si l’intérêt de la justice justifie de continuer ces procédures dans les circonstances compte tenu du préjudice qu’en subiraient les parties.
Il retient que le débat au Québec n’est pas à lui seul susceptible de mettre fin aux débats. Par ailleurs, si les mises en cause ont raison dans leurs procédures en Ontario, le débat au Québec devient inutile.
Il analyse le préjudice découlant de la suspension en tenant compte du contexte voulant que la distribution d’un dividende pour la masse des créanciers paraisse improbable et du risque de jugements contradictoires. [ 19 ] Les éléments pris en considération par le juge de première instance sont pertinents à son analyse et l’appelant ne démontre pas qu’il a exercé sa discrétion de façon non judicieuse. [ 20 ] Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l’appel avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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