2012 QCCA 1406, 2012 QCCA 1406
Opinion
Droit de la famille — 122136 2012 QCCA 1406 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022160-113 (500-12-295782-084) DATE : 10 AOÛT 2012 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. G... F... APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – Intimé c. D... C...
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Requérante ARRÊT [ 1 ] L'appelant demande à la Cour la permission de déposer une preuve nouvelle, soit les états financiers pour les exercices 2009, 2010 et 2011, dont la teneur viendrait infirmer les conclusions d'une expertise sur la valeur de ses compagnies qui a été établie à partir de projections. [ 2 ] Pour toutes sortes de raisons, le procès commencé en 2009 ne s'est terminé qu'en 2011 par un jugement rendu le 12 octobre 2011. Le juge de première instance, pour procéder au partage de la société d'acquêts, a dû se pencher sur la valeur des compagnies de l'appelant.
Celui-ci, dans son inscription en appel, reproche au juge de ne pas avoir tenu compte d'une preuve factuelle susceptible d'invalider des projections faites en 2008 sur lesquelles l'expert de l'intimée s'était fondé et dont l'expertise a été retenue par le juge. [ 3 ] Les états financiers que l'appelant souhaite maintenant produire viendraient appuyer sa position selon laquelle les valeurs ont été établies sous une fausse prémisse alors que la suite des choses lui donne raison. [ 4 ] Les états financiers de 2009 et 2010 étaient disponibles avant même que le jugement ne soit rendu.
Ceux de 2011 sont devenus disponibles six mois après que le jugement a été rendu. [ 5 ] L'appelant n'a pas demandé de réouverture d'enquête bien que, pour 2009 et 2010, il ait eu les états financiers avant même que le jugement ne soit rendu. Il n'a pas non plus, comme le permet l'article 483, 7 e alinéa, C.p.c. , demandé la rétractation du jugement de première instance au motif que, depuis le jugement, il a été découvert une preuve qui, présentée à temps, aurait eu une incidence sur la décision et n'était connue ni de la
partie ni de son procureur et ne pouvait même, avec toute la diligence possible, être découverte en temps utile. [ 6 ] L'appelant peut-il, au stade de l'appel, être dans une position supérieure à celle qui aurait été sienne s'il avait agi en temps utile? [ 7 ] La jurisprudence a élaboré les principes qui gouvernent la permission de déposer une preuve nouvelle au stade de l'appel. [ 8 ] Dans Dimanche-Matin Ltée. c.
Fabien [1] , le juge Bisson les énonçait en ces termes : La Cour d'appel n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1.- elle doit être nouvelle; 2.- elle doit être indispensable; 3.- on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4.- les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve. [ 9 ] Cette décision continue de s'appliquer et les critères ont été retenus notamment dans les arrêts Talbot c. Martinez , J.-C. L. c. M.D. et Gestion Claude Charest c. Roynat [2] .
[ 10 ] Les mêmes critères ont aussi été énoncés dans Droit de la famille – 103138 [3] et Doyle c.
Sparling [4] . [ 11 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 12 ] La preuve que souhaite présenter l'appelant n'est pas nouvelle et, en ce qui concerne les états financiers de 2009 et 2010, elle était disponible avant que le jugement ne soit rendu. [ 13 ] Elle n'est pas non plus indispensable, puisque l'appelant soutient que les faits prouvés à l'enquête venaient invalider les conclusions de l'expertise qui a été retenue. [ 14 ] La preuve que souhaite introduire l'appelant, pour utile qu'elle soit, ne viendrait que renforcer ce point de vue de l'appelant sans pour autant qu'elle devienne l'assise d'une intervention. [ 15 ] En tenant compte de ce que la preuve était disponible avant que le jugement ne soit rendu, en bonne
partie du moins, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles qui permettent de passer outre à la règle voulant que la Cour se prononce sur le dossier tel que constitué avant jugement. [ 16 ] Dans l'arrêt Talbot c.
Martinez [5] , on lit le passage suivant : [4] En principe, les faits survenus subséquemment au jugement de première instance n'ont pas de pertinence, compte tenu que la tâche de la Cour est d'évaluer si ce jugement est bien fondé, et ce, à partir de la preuve déjà administrée. [5] Cette règle ne souffre exception que dans les cas où certaines circonstances survenues pendant l'appel jettent sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par le juge du procès qu'une nouvelle preuve pourra être permise. [6] La Cour est d'avis que les éléments de preuve que les appelants souhaitent produire ne sont pas indispensables à la résolution des questions soumises en appel.
Les appelants tentent plutôt de confirmer ou de renforcer ce qui a déjà été plaidé en première instance. [7] Il ne s'agit pas d'un cas où, pour empêcher une injustice flagrante, la Cour doit permettre la preuve de faits survenus subséquemment au jugement de première instance au motif que, si la juge avait pu prévoir l'avenir, elle n'aurait pas rendu le même jugement. [Références omises] [ 17 ] C'est la situation qui prévaut ici.
L'appelant cherche à bonifier sa preuve, ce que la jurisprudence ne lui permet pas. [ 18 ] Enfin, sur le critère de l'intérêt de la justice, il ne serait pas servi par la réouverture de débats d'experts devant la Cour d'appel et des procédures accessoires. Ces débats se font en première instance. [ 19 ] Sur le tout, nous sommes d'avis que l'appelant n'a pas satisfait aux critères retenus par la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE la requête; [ 21 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Miriam Grassby Me Sylvie Leduc GRASSBY & ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Isabelle Duval LUCE GAYRARD Pour l'intimée Date d’audience : 6 août 2012
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