2017 QCCQ 7421, 2017 QCCQ 7421
Opinion
Paradis c. Quillorama Duplessis inc. 2017 QCCQ 7421 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064058-158 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Louise paradis -et- Pierre Laroche […] Alma (Québec) […] Demandeurs c.
Quillorama Duplessis inc. 2020, rue Cyrile Duquet Québec (Québec) G1N 2E8 Défenderesse -et- Intact assurance CP 2424, succursale Bureau chef St-Hyacinthe (Québec) J2S 0A6 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Les demandeurs, Louise Paradis (ci-après « Paradis [1] ») et Pierre Laroche (ci-après « Laroche ») poursuivent la défenderesse, Quillorama Duplessis inc. (ci-après « Quillorama ») en responsabilité civile et réclament des dommages de 13 264,84 $.
Cette réclamation découle d’un accident survenu le 4 septembre 2014 alors que Paradis a chuté à l’approche d’une allée de quilles, se fracturant le poignet gauche. [ 2 ] Quant au demandeur Laroche, ce dernier s’est également porté
partie demanderesse au présent dossier puisqu’il a dû s’occuper de Paradis, son épouse, alors que cette dernière était en incapacité totale temporaire pendant plusieurs semaines. [ 3 ] En défense, Quillorama nie que sa responsabilité civile soit engagée dans cette affaire; elle plaide qu’elle n’a commis aucune faute et que les dommages subis par les demandeurs ne résultent pas d’une négligence de sa part. [ 4 ] Dans la mesure où sa responsabilité était établie, ce qu’elle nie, Quillorama appelle en garantie son assureur responsabilité, c’est-à-dire Intact assurance.
Le contexte [ 5 ] Le 4 septembre 2014, vers 17 h, Paradis se présente au Quillorama en compagnie de plusieurs collègues de travail. La demanderesse témoigne qu’elle a débuté une
partie dans l’avant-dernière allée et y a lancé deux (2) boules de quilles sans difficulté. Elle affirme également que les équipes de joueurs ont été modifiées, de telle sorte qu’elle a été assignée à la dernière allée de quilles et ce, afin d’équilibrer les équipes. [ 6 ] Vers 17 h 30, Paradis s’est avancée dans la dernière allée pour y lancer une première boule, et c’est alors qu’elle aurait perdu pied sur l’avant piste en effectuant son lancer. En tentant d’amortir sa chute, Paradis s’est fracturée le poignet gauche. [ 7 ] Il n’est pas contesté que les collègues de travail de Paradis lui ont porté secours et qu’elle s’est ensuite rendue à l’urgence de
l’hôpital Jeffrey Hale où une fracture du poignet gauche a été diagnostiquée. [ 8 ] Dans sa réclamation, Paradis affirme que le plancher était « anormalement huileux, glissant et mal éclairé ». Elle affirme également que Quillorama aurait fait défaut de nettoyer adéquatement la
partie qui précède l’allée de quilles et aurait également fait défaut d’éclairer correctement cette partie, ce qui a occasionné sa chute. [ 9 ] Enfin, elle reproche à la défenderesse qu’aucune mise en garde ou avertissement ne lui a été fait quant au fait que les allées de quilles pouvaient être glissantes ou, encore, quant à la façon de procéder. [ 10 ] Jocelyn Faucher (ci-après « Faucher »), président de la défenderesse, ainsi que Sophie Bernier (ci-après « Bernier ») directrice de Quillorama, ont témoigné en défense.
Faucher témoigne quant aux mesures prises par la défenderesse pour l’entretien régulier des allées de quilles. Il affirme que les allées sont nettoyées trois (3) fois par jour soit dans un premier temps par un employé avec une « vadrouille » et également par la suite, par une petite machine « zamboni » automatique qui sèche les allées et, en revenant, y dépose une huile. Faucher affirme que la machine arrête au moins à un (1) pied avant la ligne noire qui sépare l’allée de l’approche de cette dernière.
Il indique que ce nettoyage est fait à chaque huit (8) à dix (10) parties et que, dans une journée achalandée, l’entretien au moyen de la « zamboni » peut-être fait de deux (2) à trois (3) fois selon le nombre de groupe qui occupe cette allée. [ 11 ] Faucher témoigne également sur la procédure suivie par les employés pour s‘assurer que l’entretien des allées est fait régulièrement.
Ainsi, lorsque l’entretien et le nettoyage sont faits, l’employé responsable de cette fonction retire toutes les boules du « retour automatique des boules » et place ces derniers, complètement en arrière de la piste, sur les supports à boule. C’est ce qui aurait été fait en l’instance. [ 12 ] Quant à Bernier, elle explique le concept de « nuits magiques ». Il s’agit de séances de parties de quilles, avec lumières tamisées et stroboscopiques (black light) avec musique d’ambiance.
Ces évènements sont courus par différents groupes, tel que des écoles, et aussi par des groupes sociaux. [ 13 ] Quant à l’argument voulant qu’aucune mise en garde n’aurait été donnée à la demanderesse au moment où des souliers de quilles lui ont été remis, Bernier précise qu’il y a une feuille de règlement qui est clairement affichée à l’entrée.
Elle ajoute également que « ça ne prend pas un cours classique pour faire du bowling ». [ 14 ] Enfin, Raynald Veilleux (ci-après « Veilleux ») superviseur de la salle de quilles au moment de l’accident, a déclaré que, bien qu’il n’avait pas vu la chute de Paradis, il en avait été bien entendu averti et s’est rendu auprès de Paradis et des personnes qui l’entouraient pour, non seulement s’enquérir de la situation, mais également pour proposer de mettre de la glace sur le bras de Paradis et pour lui offrir d’aller la conduire à l’hôpital. [ 15 ] Veilleux affirme également qu’à la suite de l’accident, et pour le restant de la soirée, les collègues de la demanderesse ont continué de jouer sur la même allée de quilles que celle utilisée par Paradis au moment de sa chute.
Analyse et décision [ 16 ] Le Tribunal doit déterminer dans un premier temps si la défenderesse a fait preuve de négligence et si elle est responsable de l’accident. Dans la mesure où le Tribunal répond par l’affirmative à cette première question, il s’agit alors de déterminer le quantum des dommages subis par les demandeurs ainsi que le lien de causalité avec la faute alléguée. [ 17 ] Le Tribunal croit utile dans un premier temps de rappeler qu’il appartient aux demandeurs de démontrer, par preuve prépondérante, que Quillorama a commis une faute. En effet, l’
article 2803 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») précise ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] En l’instance, les photos déposées en preuve, tant par les demandeurs que par la défenderesse, ne permettent pas au Tribunal d’établir que les lieux n’étaient pas sécuritaires ou encore que l’allée de quilles, et l’avant-allée de quilles, étaient dangereux. [ 19 ] Dans sa demande, Paradis allègue que le plancher était « anormalement huileux, glissant et mal éclairé. ». Cependant, aucune preuve n’a été présentée pour confirmer cette affirmation.
Paradis n’a fait témoigner aucun collègue de travail qui aurait pu corroborer ses dires. [ 20 ] À l’opposé, la défenderesse a établi la procédure utilisée par elle pour nettoyer et entretenir les allées de quilles. Le superviseur de la salle de quilles, Veilleux, a même déclaré que les collègues de Paradis ont, même après sa chute, continué d’utiliser l’allée de quilles pendant toute la durée de la séance, et ce, sans aucun problème.
Cette affirmation n’a pas été contredite par Paradis. [ 21 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que Paradis n’a pas fait la preuve que le plancher était soit en mauvais état ou qu’il était anormalement huileux, glissant et mal éclairé ou, encore, que les lieux représentaient un « piège » au sens où cette expression a été définie par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Rubis c. Gray Rocks inn Ltd [3] . [ 22 ] En conclusion, il s’agit certes d’un accident regrettable et malheureux, qui a causé un préjudice sérieux à Paradis.
Cependant, le Tribunal ne peut conclure que Quillorama est responsable de cet accident. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejettE la demande;
Chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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