2022 QCCA 1131, 2022 QCCA 1131
Opinion
R. c. Wilson 2022 QCCA 1131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003764-201 (400-01-086526-175) (400-01-086527-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BRUCE WILSON Me MICHEL LEBRUN (ABSENT) (Lacoursière, LeBrun) En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2020 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel déférée à la formation 2. Trafic de substances – Possession en vue du trafic (acquittement) Greffière-audiencière : Julie Boudreault-Gravel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 31 mars 2022. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Julie Boudreault-Gravel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec (l’honorable David Bouchard) a acquitté l’intimé Bruce Wilson de quatre accusations reliées à la possession et au trafic de drogue [1] en contravention à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS » [2] ). Les acquittements surviennent à la suite de la décision du juge d’exclure tous les éléments de preuve obtenus par la police découlant de la violation alléguée par l’intimé de son droit à l’assistance d’un avocat ( alinéa 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [3] ). [ 2 ] La poursuivante se pourvoit de plein droit contre les verdicts d’acquittement prononcés pour les accusations poursuivies par voie de mise en accusation ( articles 5(1)
(3) a) et 5(2) (3)
a) LRCDAS [4] ). De plus, elle demande l’autorisation d’appeler des verdicts d’acquittement concernant les accusations poursuivies par voie
sommaire ( articles 4(1) (4)
b) et 4(1)
(5) LRCDAS [5] ). [ 3 ] La poursuivante plaide que le juge a tiré des inférences déraisonnables de la preuve au soutien de sa conclusion selon laquelle il existe un lien entre la violation retenue contre l’État et les circonstances entourant l’obtention des éléments de preuve litigieux. Subsidiairement, elle soutient que les erreurs du juge dans l’appréciation de la preuve l’ont conduit à occulter le premier et le troisième critère de l’arrêt R. c. Grant [6] . *** [ 4 ] L’intimé était soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants. Il avait déjà été l’objet d’une surveillance policière le 16 mai 2017.
Le 6 juin 2017, l’intimé est à nouveau suivi. Cette journée, après avoir constaté ce qu’ils ont considéré être une transaction de drogue faite à partir de son véhicule, les policiers acquièrent les motifs raisonnables de croire que l’intimé commet un acte criminel et procède sur le champ à son arrestation pour trafic de stupéfiants. La légalité de l’arrestation n’est pas contestée en appel. [ 5 ] Au moment où l’intimé est sommé de sortir de son véhicule, les policiers constatent sur le siège du conducteur la présence d’une dizaine de sachets de cocaïne.
Ces éléments de preuve sont immédiatement saisis en vertu du pouvoir de common law conféré aux policiers communément appelé plain view. Le juge a reconnu la légalité de la saisie de la cocaïne et cette conclusion n’est pas contestée en appel.
[ 6 ] Dans les instants suivant son arrestation, l’intimé est informé de son droit de garder le silence et de la possibilité d’appeler son avocat dès son arrivée au poste de police [7] . [ 7 ] Après avoir été conduit en cellule, un enquêteur informe l’intimé que son droit de consulter un avocat est maintenant suspendu.
Cette suspension durera 80 minutes, le temps nécessaire pour les policiers de sécuriser le domicile et le chalet de l’intimé en attendant l’obtention des autorisations judiciaires requises pour perquisitionner à ces endroits. [ 8 ] Finalement, il convient de préciser que durant ces 80 minutes, aucune preuve n’a été recueillie et les éléments saisis lors des perquisitions aux deux résidences de l’intimé l’ont été en vertu d’autorisations judiciaires valides qui n’ont été l’objet d’aucune contestation subséquente.
De plus, dès que les deux endroits ont été sécurisés, l’intimé a été à nouveau informé de ses droits constitutionnels et son droit à l’avocat a pu être exercé sans plus de délai. [ 9 ] Dans un jugement rendu oralement, le juge rappelle que le respect des droits constitutionnels d’un contrevenant doit toujours faire
partie d’un plan opérationnel établi par les policiers avant de commencer leur intervention. De l’avis du juge, la suspension des droits constitutionnels de l’intimé était une circonstance prévisible au moment d’élaborer le plan à l’origine de son arrestation. Le juge estime aussi que la possibilité de la destruction d’une preuve ne repose que sur de simples conjectures et ne trouve aucune assise dans les renseignements détenus par les policiers au moment de leur intervention.
En conséquence, il conclut à la violation du droit à l’avocat de l’intimé. [ 10 ] Concernant le paragraphe 24(2) de la Charte , le juge applique le test énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Grant [8] et conclut que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’exclusion de tous les éléments de preuve saisis dans cette affaire [9] . *** [ 11 ] Le juge détermine que le 6 juin 2017, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle [10] qui autorise les policiers à suspendre les droits constitutionnels de l’intimé.
Le juge ajoute que la poursuivante n’a pas réussi à démontrer que cette journée, la sécurité des policiers ou du public était en danger, que les circonstances de l’affaire incitaient à croire à la destruction imminente ou à la perte d’éléments de preuve ou encore qu’une opération policière pourrait être compromise.
Il conclut : « Pour le Tribunal, il n’y a aucun fondement factuel concret, légitime qui justifie cette décision. » [11] [ 12 ] Sans partager l’analyse du juge sur la question du plan opérationnel, il suffit de dire que sa conclusion selon laquelle il n’existait pas de circonstance exceptionnelle autorisant les policiers à suspendre les droits constitutionnels de l’intimé n’est pas déraisonnable en soi et n’est pas entachée par une erreur manifeste et déterminante. [ 13 ] En ce qui a trait à sa décision d’exclure la preuve saisie lors des perquisitions effectuées dans les deux résidences de l’intimé, celle-ci repose sur les principes reconnus par la jurisprudence et le droit applicable [12] .
En l’espèce, il était raisonnable pour le juge de retenir que la violation du droit de l’intimé à l'assistance d'un avocat et la découverte subséquente d’éléments de preuve dans ses deux résidences découlaient essentiellement de la « même opération » [13] . [ 14 ] Il convient toutefois de s’arrêter plus longuement sur la conclusion suivante du juge concernant les 10 sachets de cocaïne saisis lors de l’arrestation de l’intimé : En terminant, l’analyse de la violation doit aussi considérer la preuve obtenue lors de la fouille accessoire à l’arrestation.
Le Tribunal est d’avis, dans les circonstances de la présente affaire, qu’éviter de traiter de ces éléments de preuve dénature l’analyse précédente. Comme indiqué auparavant, l’opération policière du 6 juin 2017 ne forme qu’un seul et unique événement, et l’une et l’autre des étapes sont indissociables. La violation du droit à l’avocat survient non seulement qu’au moment où l’accusé est arrêté, mais l’importance du lien temporel et causal oblige de considérer le moment de l’élaboration du plan opérationnel comme étant la source de cette violation.
Par conséquent, le Tribunal exclut également de la preuve celle obtenue lors de la fouille accessoire à l’arrestation. [14] [ 15 ] Une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit [15] . L’absence d’une évaluation contextuelle adéquate établissant un lien causal suffisant entre la violation et la découverte d’une preuve litigieuse constitue une erreur de cette nature [16] . [ 16 ] Dans l'arrêt Tardif c.
R. , notre Cour écrivait à propos du lien causal : [29] […] En réalité, la saisie n’a rien à voir avec l’exercice ou non du droit à l’avocat et elle aurait tout de même eu lieu, de sorte que la question du droit à l’avocat ne peut, ici, constituer un argument en faveur de l’exclusion de la preuve découverte de la drogue. Il n’y a, en définitive, aucun lien entre l’exercice de ce droit et la découverte de la preuve. [17] [Références omises] [ 17 ] La même logique a été reprise dans l’arrêt R. c.
Archambault : [58] Le dossier révèle que les éléments de preuve exclus par le premier juge émanent de la perquisition légalement autorisée. Cette réalité n’a aucun lien avec la suspension du droit à l’avocat.
À la lumière des enseignements de la Cour suprême et en appliquant ces derniers au cas par cas, l’analyse du lien de causalité ainsi que celle du lien temporel nous amène à une seule conclusion : la preuve matérielle n’ pas été obtenue dans des conditions qui violent la Charte . [18] [ 18 ] Le juge n’explique l’origine du lien entre l’arrestation de l’intimé, la violation de son droit constitutionnel et la découverte de la cocaïne qu’en raison de la mise en œuvre d’un plan opérationnel déficient. [ 19 ] Au départ, il n’existe aucune preuve que le 6 juin 2017 la journée des policiers allait s’avérer plus fructueuse que celle du 16 mai précédent.
Une preuve non contredite fait voir que le 6 juin les policiers ignoraient qu’ils allaient détenir des motifs raisonnables de
croire à la commission d’une infraction criminelle par l’intimé, qu’ils allaient pouvoir l’arrêter et qu’ils allaient découvrir 10 sachets de cocaïne sur le siège du conducteur lors de son arrestation : Policier Stéphane Boivin « […], oui c’était envisageable de l’arrêter cette journée là, mais il était possible aussi qu’on le suive puis qu’il aille, je ne sais pas moi, par exemple chez le dentiste, puis qu’on ne fasse rien cette journée là aussi , tu sais. […] Ça fait qu’il n’y avait… rien était nécessairement coulé dans le béton, ça allait avec l’évolution du dossier .» [19] Policier Jean-Sébastien Gobeil « […] …mon assistance ou mon implication dans le dossier, c’était la filature, il y a plus…on peut faire des filatures sur des sujets, puis il n’y a pas d’arrestation qui sont en lien avec ça, ça fait que ce n’était pas prévu au départ ». [20] [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Cette conclusion suffit pour rejeter l’argument de l’intimé basé sur le plan opérationnel déficient. [ 21 ] Ensuite, même si les événements décrits par le juge sont rapprochés dans le temps, laissant ainsi présumer l'existence d'un lien temporel, cela est nettement insuffisant pour relier la violation en l’espèce avec la cocaïne saisie. [ 22 ] Il était erroné de retenir que l'opération policière du 6 juin 2017 ne formait « qu'un seul et unique événement, et l'une et l'autre des étapes [étaient] indissociables » [21] .
Rien dans la preuve ne vient appuyer cette conclusion.
La découverte fortuite de plain view de la cocaïne avant même l'arrestation de l'intimé [22] , donc avant que ne survienne la violation en cause, est indépendante et séparée des perquisitions et de la conduite des policiers qui ont suivi son arrestation [23] . [ 23 ] En somme, lorsque replacée dans son contexte, la découverte des 10 sachets de cocaïne n’a tout simplement rien à voir avec la violation subséquente des droits de l’intimé puisque cette substance aurait tout de même été découverte, peu importe ce qui est survenu après l’arrestation. [ 24 ] Cela dit, même si l'on retenait pour un instant que l'absence d'un plan opérationnel complet a été à l’origine de la violation, une idée déjà rejetée par la Cour, il n'en demeure pas moins que la découverte des sachets de cocaïne constituait un événement distinct et indépendant du plan original qui ne pouvait prévoir la découverte fortuite de la cocaïne.
Il n'est donc pas possible d'y voir le lien étroit [24] , même contextuel [25] , identifié à tort par le juge.
Ce passage de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Blais trouve ici application avec beaucoup d’à-propos : [40] L’analyse contextuelle requise pour conclure à l’existence d’un lien étroit exige plus que de simplement constater la proximité dans le temps de deux incursions dans un même lieu. […]. [26] [ 25 ] Bref, le lien entre la découverte fortuite de 10 sachets de cocaïne dans le véhicule de l'intimé et la violation de son droit à l'assistance d'un avocat est au mieux trop ténu ou éloigné pour satisfaire l'exigence du paragraphe 24(2) de la Charte et, dans le pire des scénarios, ce lien est tout simplement inexistant. [ 26 ] Puisque la preuve démontre que la saisie des 10 sachets de cocaïne a été pratiquée en toute légalité et que la violation alléguée n’a aucun lien ou un lien trop ténu avec la découverte de cette preuve, il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur le second moyen d’appel de la poursuivante [27] . [ 27 ] Le procès de l’intimé devra donc se continuer pour les accusations découlant de la saisie des 10 sachets de cocaïne (trafic de cocaïne et possession en vue d’en faire le trafic).
Quant aux preuves obtenues après l’atteinte aux droits constitutionnels de l’intimé, les acquittements prononcés par le juge demeurent. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel des acquittements de l’intimé prononcés dans le dossier n o 400-01-086527-173; [ 29 ] REJETTE l’appel de ces acquittements; [ 30 ] ACCUEILLE l’appel dans le dossier n o 400-01-086526-175; [ 31 ] CASSE les verdicts d’acquittement prononcés dans ce dossier; [ 32 ] ORDONNE la continuation du procès de l’intimé pour les deux accusations portées dans ledit dossier.
MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. [M]ême s'il n'y a pas de causalité entre la violation et l'élément de preuve qu'on veut produire, cet élément de preuve peut être déclaré irrecevable en application de l'article 24(2) si le lien temporel entre la violation et la découverte de l'élément de preuve est si fort que la violation et la découverte de l'élément de preuve font
partie de la même opération.
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