2017 QCCQ 7963, 2017 QCCQ 7963
Opinion
Équipements industriels Edmond-Louis Tremblay & Fils inc. c. Lessard 2017 QCCQ 7963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-22-000012-175 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS EDMOND-LOUIS TREMBLAY & FILS INC.
Partie demanderesse c. MICHEL LESSARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ PRÉAMBULE [ 1 ] Le 12 avril 2017, la demanderesse Les Équipements Industriels Edmond-Louis Tremblay & Fils inc. (Équipements) obtient jugement par défaut de répondre contre le défendeur M. Michel Lessard (M. Lessard), et ce, pour un montant de 12 293,09 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure soit le 4 novembre 2016 et en plus la somme de 1 843,96 $ représentant 15 % du montant dont il est fait référence ci-haut. contexte [ 2 ] En mai 2016, M. Lessard loue de Équipements une pelle mécanique pour effectuer divers travaux de terrassement à sa propriété. [ 3 ] Or à l’occasion desdits travaux, la pelle mécanique s’est lourdement enlisée si bien que Équipements prétend que malgré le nettoyage effectué par M. Lessard, d’importants dommages ont été causés aux composantes mécaniques de son équipement. [ 4 ] Ultimement, M.
Lessard nie donc sa responsabilité quant à de pseudo-dommages à l’équipement et subsidiairement, il indique que la réclamation de cette dernière est grossièrement exagérée puisque son assureur l’a en
partie indemnisé pour les mêmes dommages si bien qu’il est susceptible de faire l’objet de réclamations en double. [ 5 ] Il s’agit donc là des principaux moyens de défense de M. Lessard, mais qu’en est-il des raisons pour lesquelles il a fait défaut de répondre aux procédures dirigées contre lui par le procureur de Équipements? [ 6 ] M. Lessard reconnaît avoir bel et bien reçu la demande introductive d’instance, et ce, en date du 31 janvier 2017. Il indique avoir dès lors communiqué avec le procureur de Équipements, lequel lui a recommandé de s’adresser directement à M. Jocelyn Tremblay (M.
Tremblay), représentant de cette dernière. [ 7 ] M. Lessard témoigne avoir communiqué avec M. Tremblay peu de temps après pour s’enquérir des raisons pour lesquelles il faisait l’objet d’une poursuite relativement à la réparation du moteur de l’équipement loué puisqu’il fait valoir n’avoir aucune responsabilité. [ 8 ] M. Lessard indique que M.
Tremblay a fait dès lors en sorte de créer chez lui un climat de fausse sécurité puisqu’il lui aurait indiqué que la poursuite était dirigée qu’à des fins stratégiques et dans l’espoir que les assureurs du défendeur interviennent au dossier et règlent sa réclamation. [ 9 ] M. Tremblay aurait rassuré M. Lessard en lui indiquant de ne pas s’inquiéter et qu’il n’aurait rien à payer. [ 10 ] C’est dans ce contexte que M. Lessard aurait transmis à ses courtiers Tremblay Assurance d’Alma la réclamation de
Équipements pour se faire dire par la suite, que ces derniers n’interviendraient pas. [ 11 ] M. Lessard aurait par la suite communiqué à nouveau avec M. Tremblay qui lui aurait dit qu’il allait lui-même communiquer avec M. Yannick Tremblay, représentant de son courtier Tremblay Assurance d’Alma. [ 12 ] M. Lessard n’a plus de nouvelles par après sauf si ce n’est que d’apprendre en date du 17 mai 2017 qu’un jugement a été rendu contre lui alors que M e Gilles Amireault, procureur de Équipements, lui transmet un état des frais daté du 16 mai 2017 [1] . [ 13 ] C’est alors que M.
Lessard mandate ses procureurs pour introduire le présent pourvoi en rétractation, et ce, en date du 12 juin 2017. question en litige [ 14 ] Le jugement du 12 avril 2017 doit-il être rétracté? analyse et décision [ 15 ] L’article 346 du nouveau Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25.01) (C.P.C.) se libelle comme suit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 16 ] M.
Lessard fait valoir que c’est pour une cause suffisante qu’il n’a pas répondu aux procédures dirigées contre lui. [ 17 ] Tel qu’indiqué ci-avant, il mentionne avoir été placé dans une situation de fausse sécurité et que c’est sans hésiter qu’il aurait réagi s’il avait su qu’il était susceptible de faire l’objet d’une condamnation puisqu’il indique avoir de bons motifs de défense à faire valoir. [ 18 ] Dans Le Groupe J.S.V. inc. c.
Goal Capital inc. [2] , la Cour d’appel du Québec indiquait entre autres : [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache. Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’
article 2 du C.p.c. , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse . […] [56] Par contre, si la rétractation est refusée et que la seconde hypothèse corresponde à la vérité, l’Appelante payera plus de 15 000 $ alors qu’elle ne devait rien. Voilà une sanction disproportionnée et injuste pour une erreur , si bête soit-elle. [Nos soulignements] [57] Dans cette hypothèse d’un éventuel rejet de l’action (ou d’une diminution importante de la somme réclamée), refuser la rétractation aurait pour effet de faire payer une somme non due par suite d’un rigorisme indu.
C’est alors que la procédure devient la maîtresse du droit plutôt que d’en demeurer la servante . [ 19 ] Dans la présente affaire, le Tribunal conclut au caractère sérieux des motifs de défense. [ 20 ] De plus, M. Lessard a agi avec diligence dès lors qu’il apprend l’existence d’un jugement rendu contre lui. [ 21 ] M. Lessard a fait la preuve d’une cause juste et suffisante de rétractation et son moyen sera accueilli. [ 22 ] Le dossier ne sera toutefois transféré en la Division des petites créances de la Cour du Québec puisque l’amendement effectué par Équipements l’a été de façon tout à fait légale alors que M.
Lessard n’occupait pas au dossier ni s’avérait représenté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REÇOIT la présente demande; [ 24 ] SURSOIT l’exécution du jugement rendu par défaut de réponse contre le défendeur en date du 12 avril 2017; [ 25 ] RÉTRACTE le jugement du 12 avril 2017; [ 26 ] ORDONNE la poursuite de l’instance en chambre civile de la Cour du Québec;
[ 27 ] ORDONNE aux parties de produire au dossier de la cour un protocole d’instance dans les 30 jours suivant la présente décision; [ 28 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Gilles Amireault Procureur de la demanderesse M e Diane Montminy LAROUCHE LALANCETTE PILOTE AVOCATS, s.e.n.c.r.l. Procureurs du défendeur Date d’audience : 21 juin 2017
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