2011 QCCQ 9093, 2011 QCCQ 9093
Opinion
Protection de la jeunesse — 112571 2011 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009504-101 DATE : 22 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2010.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 2 juin 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La requérante recommande que l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil ainsi que les autres mesures de protection soient prolongés pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 4 ] Le litige porte essentiellement sur les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents. [ 5 ] À défaut d’entente entre les parties, la requérante recommande que les contacts entre la mère et X s’effectuent en lieu neutre, sous la supervision d’une personne désignée par la D.P.J. à cette fin, à la fréquence d’une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de deux (2) heures consécutives.
La mère souhaite un élargissement de ces modalités. En effet, elle désire que les rencontres avec X soient de plus longue durée et qu’ils s’effectuent ailleurs qu’en milieu neutre, par exemple à sa résidence ou chez le père. [ 6 ] En ce qui concerne les contacts du père et de son fils, la D.P.J. propose, en l’absence d’entente entre les parties, qu’ils aient lieu dans un endroit approuvé, sous la supervision ponctuelle de la personne chargée du suivi social, à l’exclusion de la mère, à la fréquence d’une (1) fois par semaine, de 9 heures à 16 heures.
Le père est d’avis que les contacts avec son fils devraient se réaliser dans un endroit autre que dans les installations du Centre Jeunesse tel le Foyer A.
Le père souhaite avoir accès à son fils dans un milieu plus naturel, comme par exemple la résidence du conjoint de sa mère, monsieur C. [ 7 ] Avant d’examiner la preuve administrée au cours de la présente audience, il est pertinent de rappeler les grandes lignes du jugement prononcé le 2 juin 2010. [ 8 ] Cette ordonnance établit d’abord que les compétences parentales de la mère sont à ce point déficientes qu’il est improbable qu’elle puisse un jour assumer la garde de son fils. Au sujet du père, il est question de certaines lacunes au
chapitre de ses habiletés parentales mais aussi de son potentiel à prendre en charge l’enfant. Le dernier jugement avait essentiellement pour objectif d’établir des conditions permettant l’intégration de X dans son milieu familial paternel. LES FAIT SURVENUS DEPUIS LE 2 JUIN 2010
[ 9 ] X est hébergé en famille d’accueil depuis le 1 er février 2010. Dès lors et jusqu’au début de l’année 2011, il a été maintenu auprès de madame D, une famille d’accueil dite « de dépannage ». Le rapport psychosocial rédigé par la requérante en novembre 2010 décrit X comme étant un enfant nerveux, sensible et insécure. On dit de lui qu’il vit dans sa « bulle ». [ 10 ] Au cours de l’été 2010, la requérante explique avoir entretenu des doutes au sujet du niveau de développement de X.
Le 29 octobre 2010, on a procédé à l’évaluation de l’enfant à l’aide du GED (grille d’évaluation du développement) [D-9, p. 3 et 4] : « Le GED évalue trois sphères du développement de l’enfant. X se situe en zone de confort pour l’échelle motrice. Il bouge beaucoup, rampe, marche à quatre pattes, se tient debout en prenant appui sur les meubles. Il se lève et s’assoit facilement et rapidement. Par contre, au niveau de l’échelle cognitive/langagière, X se situe en zone à surveiller. X est en mesure de maintenir un cube dans es mains. Cependant, X ne participe pas au jeu du coucou.
C’est un enfant qui n’émet pas de sons.
Malgré cela, il utilise des gestes pour solliciter quelques choses ou pour se faire comprendre pas son entourage. Finalement, X se situe pour l’échelle socioaffective dans la zone de référence. X ne reconnaît pas les visages des personnes familières, il ne réagit pas lorsque l’on nomme son nom. Il ne cherche pas à attirer l’attention de la personne devant lui en pointant un objet. Néanmoins, X est en mesure d’adopter certaines attitudes pour se faire comprendre. Lorsqu’il y a quelqu’un de nouveau en sa présence, il ne cherche pas à se faire sécuriser, il continue à faire ce qu’il fait.
Il se laisse prendre pas par des étrangers ou des personnes qui ne connaît pas ou peu. » [ 11 ] En janvier 2011, l’enfant a été confié à un nouveau foyer d’accueil car madame D a un statut de famille d’accueil de « dépannage ». De plus, il appert que la mère d’accueil de l’enfant présentait certaines lacunes en ce qui concerne les mesures de stimulation appliquées à l’enfant. [ 12 ] La nouvelle famille d’accueil de l’enfant en est une de type « banque mixte ».
Cela signifie que la responsable de cette famille est disposée à assumer la garde de l’enfant dans le cadre d’un projet de vie permanent. [ 13 ] Selon la preuve, X a évolué favorablement au cours des derniers mois.
Les retards qu’il présentait sont désormais choses du passé et il ne manifeste plus de signes d’insécurité tel qu’il le faisait au cours de l’automne 2010. [ 14 ] Examinons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation des parents. [ 15 ] Au moment de tenir la présente enquête, le père habite toujours à la résidence de sa mère, avec sa fille Y, âgée de dix (10) ans. [ 16 ] La mère habite le même immeuble dans un logement qu’elle occupe seule. [ 17 ] Bien que les parents ne cohabitent pas ensemble, ils se fréquentent de façon régulière. [ 18 ] Depuis plusieurs mois, le père est à la recherche d’un logement où il pourrait habiter avec X et sa fille Y.
Il a effectué des démarches afin d’avoir accès à une habitation à loyer modique (HLM) mais il demeure toujours en attente. [ 19 ] Notons cependant qu’à quelques occasions, des logements dans l’immeuble qu’habite sa mère lui ont été offerts. Il a cependant refusé ces offres compte tenu de la position de la D.P.J. qui, selon ce qu’il en comprend, ne souhaite pas qu’il habite à proximité de la mère avec X. Il précise que la requérante ne lui a pas formellement interdit de louer un logement dans cet immeuble mais on lui a laissé entendre que cela pourrait être problématique.
Je reviendrai ultérieurement sur cet aspect de la preuve. [ 20 ] La mère a maintenu des contacts réguliers avec son fils depuis le prononcé du dernier jugement, à la fréquence d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une période de deux (2) heures. Chacun des contacts est supervisé. La mère est assidue et ponctuelle à l’occasion des rencontres avec son fils. [ 21 ] Les observations effectuées lors des visites supervisées permettent de conclure que les compétences parentales de la mère demeurent toujours insuffisantes.
En effet, elle ne parvient pas à décoder les besoins de X et, en conséquence, ne peut y répondre adéquatement. Incidemment, la mère est plutôt centrée sur ses propres émotions. D’autre part, les humeurs de la mère sont variables. Elle passe de la colère à la joie et manifeste ouvertement ses sentiments en présence de l’enfant. Lorsque des conseils lui sont prodigués concernant ses comportements parentaux, elle a tendance à argumenter ou à s’installer dans le mutisme. [ 22 ] Il appert par ailleurs que les interactions entre la mère et l’enfant ne sont pas toujours faciles.
X ne va pas naturellement vers sa mère, il pleure pendant les rencontres et ne se dirige pas vers sa mère lorsqu’il vit un malaise. [ 23 ] Qu’en est-il maintenant des contacts entre l’enfant et son père dont la fréquence est établie à une (1) fois par semaine pour une durée de sept (7) heures? [ 24 ] Jusqu’au mois d’août 2010, ces rencontres s’effectuaient au domicile du conjoint de la grand-mère paternelle, monsieur C. Depuis, les contacts se déroulent au Foyer A.
Récemment, la mère a été autorisée à actualiser un contact par mois en présence du père au Foyer A, en présence de l’éducatrice, pendant deux (2) heures. [ 25 ] Différents motifs ont motivé la D.P.J. à modifier les modalités d’accès du père à son fils. On reproche au père de s’être absenté de la résidence de monsieur C lors de ces sorties, avec ou sans X. Il est aussi question du fait que le père n’assume pas de façon exclusive tous les soins requis par l’enfant en ce qu’il délègue certaines de ses responsabilités à sa mère ou à sa fille.
Finalement, on fait état que plusieurs personnes étaient présentes au domicile du conjoint de la grand-mère lors des contacts ce qui, dit-on, avait pour effet d’insécuriser X. [ 26 ] De façon générale, tant en ce qui concerne les contacts effectués à la résidence de monsieur C que ceux qui se déroulent au Foyer A, la D.P.J. soumet que le père ne profite pas de tout le temps qui lui est accordé pour être en présence de son fils. Il semble que les rencontres débutent un peu plus tard que ce qui a initialement été convenu et qu’elles prennent fin à 15h30 alors qu’elles pourraient s’étendre jusqu’à 17 heures.
[ 27 ] Selon ce que rapporte l’éducatrice, madame E, les contacts entre le garçon et son père se déroulent généralement de façon satisfaisante. D’abord, le lien affectif entre eux est assurément établi, l’enfant réagissant positivement aux interventions de son père. Ce dernier est en mesure de répondre aux besoins de base de X. Aucune preuve ne permet de croire que le père ne serait pas en mesure d’assurer la sécurité de l’enfant.
Finalement, il appert que le père présente certaines lacunes lorsqu’il est question des activités visant à stimuler son fils. [ 28 ] Le père a rendu témoignage et a fait valoir sa position et sa façon de voir les choses au sujet des contacts avec son fils. [ 29 ] Il affirme d’abord que contrairement à ce que prétend la D.P.J., la mère n’a jamais été présente au domicile du conjoint de sa mère lorsque les contacts s’y effectuaient.
Cette affirmation est corroborée par la mère et rien ne permet de croire qu’il en a été autrement. [ 30 ] Il est arrivé que les intervenantes sociales se présentent à la résidence de monsieur C alors que X et son père étaient absents. Le père explique qu’ils se trouvaient alors dans un parc public avec son fils. [ 31 ] À une occasion, une déléguée de la D.P.J. s’est présentée chez monsieur C alors que le père était absent et que la grand-mère paternelle veillait sur l’enfant.
Or, le père relate qu’il s’était absenté entre dix (10) à quinze (15) minutes afin d’aller cherche sa fille Y qui participait à des activités dans un parc du voisinage. [ 32 ] En ce qui concerne les soins de X, le père reconnaît avoir autorisé sa mère et sa fille à les prodiguer occasionnellement, question, dit-il, de faire plaisir à ces dernières.
Habituellement, c’est lui qui veillait au bien-être de X lors des visites qui s’effectuaient chez monsieur C. [ 33 ] Tel que précédemment mentionné, la D.P.J. était préoccupée par le fait que plusieurs personnes se retrouvaient au domicile du conjoint de la grand-mère lorsque les contacts entre X et son père s’y déroulaient. Celui-ci reconnaît qu’à l’occasion de ces sorties, certains membres de sa famille proche se sont retrouvés chez monsieur C, pas tous ensemble, précise-t-il.
Il ajoute cependant que ces gens n’étaient pas toujours présents lors des contacts et qu’il s’est retrouvé seul avec son fils. [ 34 ] Finalement, en réponse aux interrogations de la D.P.J. qui conçoivent difficilement que le père ne profite pas de toute la durée des contacts hebdomadaires qui lui sont octroyés, celui-ci justifie la situation par ses obligations parentales. Selon ce qu’il avance, il doit accompagner sa fille Y à l’école le matin et ne peut quitter les lieux avant que l’enfant n’ait franchi les portes de l’établissement.
En fin de journée, il doit être à la disposition de sa fille à compter de 15h30 alors que prennent fin les activités scolaires. DISCUSSION [ 35 ] Dans l’état actuel des choses, il est établi que le père n’est pas en mesure d’assumer la garde de X. En effet, celui-ci ne dispose pas des installations physiques qui lui permettraient d’accueillir son fils puisqu’il est toujours en attente de se voir offrir un logement à prix modique où il pourrait vivre avec sa fille et son fils X.
À ce sujet, il a abondamment été question, lors de l’enquête, des hésitations du père à accepter les offres soumises par l’office de l’habitation qui lui aurait donné accès à un logement où lui et la mère habitent actuellement. Dans la mesure où le père est en mesure d’établir des limites au sujet des accès de la mère et de son fils, la soussignée ne voit pas de motifs qui l’empêcheraient de vivre dans cet immeuble. En définitive, les décisions à prendre à ce sujet relèvent du père.
S’il est en mesure d’établir des balises au sujet des accès éventuels de la mère à X, rien, me semble-t-il, ne lui interdit de vire dans ce complexe de logements. [ 36 ] Tant et aussi longtemps que le père n’aura pas accès à un logement, il est nécessaire d’établir des modalités de contacts avec son fils qui favoriseront l’atteinte de l’ultime objectif de l’intervention sociale, c’est-à-dire l’intégration de l’enfant dans son milieu familial paternel. [ 37 ] Alors que la requérante affirme que la première option envisagée dans la présente affaire est de confier X à son père, la D.P.J. a confié l’enfant à une famille d’accueil de type banque mixte et a resserré les modalités d’accès du père à son fils.
En l’espèce, la finalité recherchée et les moyens pour y parvenir m’apparaissent plutôt inconciliables. [ 38 ] Incidemment, ayant examiné l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les contacts entre le père et X, tel qu’ils se déroulaient à la résidence de monsieur C n’étaient pas de nature à causer préjudice à l’enfant. Certes, il est arrivé que le père s’absente momentanément de la résidence de monsieur C. Certes, l’enfant a été en contact avec différents membres de la famille élargie du père. Certes, certaines de ces personnes ont parfois prodigué des soins à l’enfant.
N’est-ce pas là des conditions de vie familiale qui devraient être considérées comme « normales »? À cette question, je dois répondre de façon affirmative.
Fait à noter par ailleurs, la preuve ne permet pas d’établir comme l’allègue la D.P.J. que la mère était présente lors de certaines sorties chez monsieur C. [ 39 ] Pour tous les motifs précédemment exposés, il est approprié de permettre à nouveau des contacts entre le père et l’enfant hors les installations du Foyer A. [ 40 ] À défaut d’entente entre les parties, il y a lieu de permettre au père de recevoir X à la résidence de monsieur C ou à tout autre endroit convenu entre la D.P.J. et le père, à la fréquence d’une (1) semaine sur deux (2). [ 41 ] Il est par ailleurs indiqué de prévoir, à défaut d’entente, le maintien des rencontres au Foyer A au rythme d’une (1) semaine sur deux (2).
Ces contacts devraient être un moment privilégié pour le père de bénéficier des enseignements d’une éducatrice spécialisée et ainsi faire des apprentissages lui permettant d’accroître ses capacités parentales. [ 42 ] Tous s’entendent pour convenir que la façon dont évolueront les choses au cours des prochains mois sera déterminante au moment de faire le prochain bilan de la situation. [ 43 ] Le père doit donc multiplier les démarches afin d’établir son propre domicile et consacrer ses énergies à la préparation de la venue possible de X auprès de lui.
D’autre part, il me semble qu’une réflexion s’impose pour lui au sujet des limites prouvées de la mère
d’assumer ses responsabilités parentales. [ 44 ] De son côté, la D.P.J. a pour mission de mettre en place les moyens qui favoriseront l’intégration de X dans son milieu familial paternel. [ 45 ] En ce qui concerne la mère, il n’y a pas lieu, dans l’intérêt de l’enfant, d’élargir les modalités de contacts avec lui, cela pour les motifs précédemment évoqués. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 48 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 juin 2010; [ 49 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre, supervisés en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de deux (2) heures consécutives;
e) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
f) À défaut d’entente, que les contacts entre le père et l’enfant soient établis alternativement comme suit : 1- À la fréquence d’une journée aux deux (2) semaines, dans un lieu neutre approuvé par la D.P.J., avec la supervision ponctuelle de la personne chargée du suivi social, de 9 heures à 16 heures; 2- À la fréquence d’une journée aux deux (2) semaines, à la résidence de monsieur C ou à tout autre endroit convenu entre le père et la D.P.J., de 9 heures à 16 heures;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu‘ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
h) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, vu leur consentement à cet effet, notamment : 1- Qu’ils collaborent aux mesures d’aide offertes; 2- Qu’ils prennent les moyens nécessaires pour corriger leurs problèmes personnels; 3- Qu’ils informent la personne chargée du suivi social de tout changement de leurs coordonnées et de tout changement dans leur situation; 4- Qu’ils confirment la présence au contact la veille de celui-ci avant 16 heures à la personne chargée du suivi social, à défaut de ce préavis, le contact sera annulé;
i) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état;
j) Recommande que les parents poursuivent la démarche visant à élaborer un projet de vie pour l’enfant; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Nathalie Lavoie pour le père Me Dominic Pagé pour la mère
Date d’audience : 18 février 2011
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