2014 QCCQ 9854, 2014 QCCQ 9854
Opinion
Robles c. De Lourdes Ruiz 2014 QCCQ 9854 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015871-132 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORENA HERMENEGILDO ROBLES
Partie demanderesse c. MORENA DE LOURDES RUIZ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Robles réclame de son ex-employée, la défenderesse Ruiz, une somme de 2 950,00$ en remboursement de prêts d’argent qu’elle lui a accordés pour un voyage à Cuba (2 067,68$) ainsi qu’à Boston (725,96$). [ 2 ] La défenderesse nie devoir quoi que ce soit pour le voyage à Cuba qui lui a été offert gracieusement par la demanderesse, en considération des heures supplémentaires non rémunérées qu’elle a effectuées.
Elle ajoute qu’elle a entièrement payé ses dépenses lors du voyage à Boston.
LES FAITS [ 3 ] Du 15 octobre 2010 au 8 juin 2012, la demanderesse a opéré un restaurant et a retenu les services de la défenderesse Ruiz comme gérante. [ 4 ] En avril 2011, la défenderesse Ruiz désire effectuer un voyage à Cuba avec sa fille Alexandra. [ 5 ] Puisque la demanderesse travaillait auparavant dans une agence de voyages, elle lui offre d’organiser son voyage et de payer celui-ci sur sa carte de crédit MBNA. [ 6 ] L’entente est que la défenderesse pourra ensuite rembourser la demanderesse par versements mensuels. [ 7 ] Après son retour de voyage avec sa fille, la défenderesse Ruiz effectue des paiements en argent à la demanderesse et son conjoint Kalandjian Sarkis. [ 8 ] En juillet 2011, la demanderesse effectue un voyage de quelques jours à Boston aux États-Unis et invite la défenderesse à se joindre à eux. [ 9 ] La défenderesse accepte et sa fille l’accompagne encore une fois. [ 10 ] Sur place, la demanderesse allègue avoir utilisé sa même carte de crédit MBNA pour permettre à la défenderesse d’acheter des vêtements, souliers, sacs à main, souvenirs ainsi que pour payer la chambre d’hôtel, pour un montant total de 725,96$. [ 11 ] Au retour du voyage à Boston, la demanderesse allègue avoir reçu quelques paiements mensuels de la part de la défenderesse Ruiz. [ 12 ] Les paiements étaient variables en fonction des moyens de la défenderesse. [ 13 ] En juin 2012, la demanderesse vend son commerce de restauration et la défenderesse Ruiz continue d’y travailler pour les nouveaux propriétaires. [ 14 ] Elle cesse les paiements mensuels et le 27 mai 2013, environ un an plus tard, la demanderesse lui fait parvenir une mise en demeure détaillée (P-1) à laquelle la défenderesse ne donne aucune suite.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 15 ] Pour la demanderesse Robles et son conjoint, il a toujours été clair que les voyages à Cuba et à Boston étaient des avances d’argent sous forme de prêts en raison de la relation privilégiée qui existait entre eux et leur employée. [ 16 ] Pendant plusieurs mois, l’entente a été confirmée par des paiements en argent effectués par madame Ruiz à la demanderesse ou à son conjoint. [ 17 ] De l’autre côté, madame Ruiz admet que l’achat du forfait voyage à Cuba pour deux personnes était d’abord un prêt qu’elle devait rembourser. [ 18 ] Toutefois, elle ajoute que quelques mois plus tard, la demanderesse Robles lui a offert le voyage à
titre de remerciement pour son dévouement et ses nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. [ 19 ] Pour le voyage à Boston, elle nie avoir utilisé la carte MBNA de la demanderesse et qu’elle a plutôt payé elle-même toutes ses dépenses personnelles et celles de sa fille, sans aucune contribution ou aide de la demanderesse. LE DROIT [ 20 ] L’
article 2862 du Code civil du Québec mentionne ce qui suit : « 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. »
ANALYSE LE VOYAGE À CUBA [ 21 ] Or, pour que le témoignage de la demanderesse soit admissible afin de prouver le prêt pour le voyage à Cuba, il doit y avoir un commencement de preuve donnant ouverture à cette preuve testimoniale. [ 22 ] Le Tribunal estime qu’il y a commencement de preuve par écrit en ce qui concerne le voyage à Cuba par les documents suivants :
a) La facture de Voyages Super Vacances à l’ordre de la défenderesse, Morena De Lourdes Ruiz, pour un montant de 2 067,68$ (P-2);
b) Les billets d’avion électroniques à l’ordre de la défenderesse Ruiz et de sa fille Alexandre (P-3);
c) L’attestation d’assurance émise par la Croix Bleue à l’ordre de la défenderesse et de sa fille. [ 23 ] Le Tribunal retient également l’admission de la défenderesse qu’il s’agissait, à l’origine, d’un prêt qu’elle devait rembourser. [ 24 ] Le Tribunal croit également le témoignage de la demanderesse que la défenderesse Ruiz a fait des remboursements minimums qui n’ont même pas couvert les intérêts sur la carte de crédit. [ 25 ] Finalement, le Tribunal doit rejeter le témoignage de la défenderesse que le prêt est devenu un don puisqu’elle n’a fourni aucune preuve ni commencement de preuve dans ce sens. [ 26 ] La défenderesse devra par conséquent rembourser une somme que le Tribunal fixe à 2 000,00$ pour ce voyage.
LE VOYAGE À BOSTON [ 27 ] Pour ce voyage, la défenderesse nie avoir reçu quelque aide financière de la part de la demanderesse et affirme avoir elle-même payé sa chambre, ses repas et toutes ses dépenses personnelles. [ 28 ] Or, le témoignage de la défenderesse est contredit par la preuve documentaire au dossier. [ 29 ] D’abord la facture pour la chambre d’hôtel au Marriott Courtyard de Boston qui est libellée à l’ordre de la défenderesse Ruiz (P-5) et qui porte le numéro de carte de crédit MBNA de la demanderesse pour le paiement. [ 30 ] Ensuite, il y a le
sommaire du compte MBNA de la demanderesse pour la période du 10 juin au 12 juillet 2011 qui porte la mention de la chambre d’hôtel au Marriott Courtyard et qui confirme la version de la demanderesse. [ 31 ] Également, le montant réclamé pour le voyage est de 725,96$ pour lequel la preuve testimoniale est admise et le Tribunal croit la version offerte par la
partie demanderesse qu’il s’agissait d’un prêt. [ 32 ] La demanderesse a prouvé les allégations de sa demande pour une somme totale de 2 725,96$. Le Tribunal écarte la version soumise par la défenderesse pour les motifs suivants.
[ 33 ] À
titre d’exemples, elle mentionne dans sa contestation écrite que le voyage à Cuba était un cadeau dès le départ alors qu’elle a témoigné à l’audience qu’il s’agissait d’abord d’un prêt qui est ensuite devenu un cadeau. [ 34 ] Pour le voyage à Boston, elle indique dans sa contestation écrite que la demanderesse ne lui a rien laissé payer sur place alors qu’à l’audience, elle affirme avoir payé toutes ses dépenses elle-même en argent. [ 35 ] La défenderesse n’a pas prouvé les allégations de sa contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse, Morena De Lourdes Ruiz, à payer à la demanderesse, Lorena Hermenegildo Robles, la somme de 2 725,96$ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 août 2013 et les frais judiciaires de 105,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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