2020 QCCQ 7710, 2020 QCCQ 7710
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Centre hospitalier de la Sarre) c. E.D. 2020 QCCQ 7710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile »
N° : 620-40-000070-202 DATE : 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (CENTRE HOSPITALIER DE LA SARRE), ayant un établissement au 679, 2e Rue Est, dans la ville de La Sarre, district d'Abitibi, province de Québec, J9Z 2X7 Demandeur c. E...
D... (né le [...] 1977) présentement hospitalisé au Centre hospitalier de La Sarre, sis au 679, 2e Rue Est, dans la ville de La Sarre, district d'Abitibi, province de Québec, J9Z 2X7 Défendeur et M...
B... (conjointe), domiciliée et résidant au [...], dans la municipalité A, district d'Abitibi, province de Québec, [...] Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement ; [ 2 ] CONSIDÉRANT les démarches entreprises par le demandeur pour assurer la présence du défendeur à l’audition; [ 3 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement de la docteure Ferroudja Ferhat, médecin psychiatre, et de la docteure Cat Van, médecin omnipraticien, respectivement produits comme pièces P-4 et P-5 et concluant à la nécessité d’une garde en établissement pour le défendeur pour une durée de vingt-huit (28) jours; [ 4 ] CONSIDÉRANT le refus du défendeur d’être gardé en établissement; [ 5 ] CONSIDÉRANT les témoignages du défendeur et de la mise en cause; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, en ce que : a.
Il a été hospitalisé à quatre (4) reprises depuis le 13 octobre 2020; b. Il a brisé des meubles de la résidence familiale avec un marteau, mentionnant qu’il faisait de la rénovation, et s’est ainsi fracturé la main; c. Alors qu’il était à l’urgence, il est allé voir son voisin de lit et, croyant qu’il l’écoutait parler, l’a menacé de mort; d. Il a donné un coup de tête à un membre du personnel du centre hospitalier; e. Il a transmis un message à la mise en cause, sous-entendant qu’il allait mettre fin à ses jours, ce qui a mené à l’appel aux policiers; f.
Sur l’unité, il demeure irritable, menace de battre des personnes qui le rendent agressif; g. Il a peu d’autocritique et de jugement et ne reconnaît pas ses problèmes; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat du défendeur et de la mise en cause, incluant lors de la publication du jugement; [ 11 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 12 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la présente demande, vu l’urgence, et DÉCLARE valides les signification et notification ainsi faites au défendeur et à la mise en cause; [ 13 ] ORDONNE à M.
E... D..., le défendeur, de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais qui n’excède pas vingt-huit (28) jours à compter de la date du jugement; [ 14 ] CONFIE M. E...
D..., défendeur, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, afin qu’il y soit gardé pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas vingt-huit (28) jours à compter de la date du jugement; [ 15 ] ORDONNE que la présente ordonnance de garde en établissement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où M. E...
D... pourrait être transféré; [ 16 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur, dans l’éventualité où ce dernier refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement. [ 17 ] ORDONNE la notification de l’ordonnance à être rendue au défendeur et à la mise en cause. [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q.
Me Marie-André Dubois CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Avocate du demandeur Me Alexandra Fortin Centre communautaire juridique de l’A.-T. Avocate du défendeur Date d’audience : 5 novembre 2020
Loading document…