2013 QCCQ 8603, 2013 QCCQ 8603
Opinion
Protection de la jeunesse — 131882 2013 QCCQ 8603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001635-122 DATE : JUGEMENT RENDU : 30 JANVIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 8 FÉVRIER 2013 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , né le […] 1999, Enfant - intimé - et - A , mère PÈRE , (non déclaré) Parents - intimés ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d'une situation de trouble sérieux du comportement et de négligence au plan éducatif. Il recommande, à
titre de mesure principale, de confier l'enfant à sa grand-mère la prochaine année. [ 2 ] La mère et l'enfant admettent la situation de compromission. Ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l'enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'un préadolescent de 13 ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 2 mai 2012.
L'enfant demeure, dans les faits, avec sa grand-mère maternelle depuis sa naissance. [ 5 ] En août 2012, X a eu des sanctions extrajudiciaires pour divers crimes. Il fréquente un adulte de 21 ans qui n'est pas recommandable. Il a des difficultés académiques. Il a plusieurs retards et absences académiques. [ 6 ] La mère éprouve depuis plusieurs années de sérieux problèmes reliés à la toxicomanie, notamment elle s'injecte de la cocaïne. Elle est convaincue qu'elle est en mesure de s'en sortir, alors que les épisodes de rechutes sont récurrents.
Elle a déjà fait plusieurs thérapies à l'interne. [ 7 ] Le 13 juillet dernier, la mère est allée chercher de l'aide à [l’organisme A]. Le 3 août, elle était en rechute. Le 22 août, l'enfant n'était pas inscrit à l'école et les transports scolaires n'étaient pas organisés, à cette date la mère était toujours en rechute. [ 8 ] La mère peut être organisée et bien encadrer son fils lorsqu'elle est sobre. [ 9 ] La grand-mère a toujours pallié aux besoins de base de l'enfant. Toutefois, elle a de la difficulté à appliquer son autorité.
C'est une dame qui offre une bonne collaboration. [ 10 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 14 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 15 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame B; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de s'investir dans une thérapie afin de régler son problème de toxicomanie; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde GAGNON, AUBRY & ALS Avocate de l'enfant M e Nathalie Newberry Avocate pour la mère Date d’audience : 30 janvier 2013
Loading document…