2014 QCCQ 7407, 2014 QCCQ 7407
Opinion
Caron c. Cyr-Bourbeau 2014 QCCQ 7407 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-80-001708-147 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE CARON Requérante c.
ANDRÉ CYR-BOURBEAU -et- LUC VAILLANCOURT Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] Les parties sont liées par un bail commercial dans le cadre d'une relation locateur/locataire. [ 2 ] Au fil du temps, cette relation s'est détériorée de telle sorte que les parties ont soumis leurs récriminations à l'arbitrage, dont les enjeux monétaires respectifs de chaque
partie excèdent 70 000 $. [ 3 ] Au terme de l'arbitrage, les intimés ont été condamnés à payer à la requérante la somme de 20 610,63 $. [ 4 ] La requérante demande aujourd'hui l'homologation de cette sentence arbitrale rendue le 15 avril 2014. [ 5 ] Les intimés s'opposent d'abord à l'homologation en faisant valoir que les arbitres n'ont pas respecté le protocole d'arbitrage convenu entre les parties puis, au jour de l'audition, mais après qu'une demande de remise leur est refusée, ils informent le Tribunal qu'ils se désistent de leur contestation et qu'ils n'ont plus d'observation à lui présenter. [ 6 ]
Malgré l'absence de contestation, le Tribunal a soulevé d'office la compétence de la Cour du Québec à se prononcer sur l'homologation de la sentence arbitrale (art. 164 C.p.c .). ANALYSE [ 7 ]
L'article 946.1 du Code de procédure civile du Québec prévoit qu'une
partie peut demander au Tribunal l'homologation de la sentence arbitrale. Toutefois, c'est l'article 940.2 du même Code qui précise le Tribunal compétent pour entendre cette demande: «[…] le tribunal ou le juge auquel il est fait référence dans le présent
titre est celui qui est compétent à statuer sur l'objet du différend confié aux arbitres.» [ 8 ] La Cour d'appel a déjà statué que le montant de la condamnation par un arbitre ne détermine pas en soi la compétence [1] . Il faut plutôt se référer à l'objet du différend. [ 9 ] Cet enseignement de la Cour d'appel a également été suivi par la Cour supérieure dans la cause Habitations d'Angoulème inc. c. Létourneau [2] , ainsi que par la Cour du Québec dans la cause Basque c.
Basque [3] . [ 10 ] Or, il est admis par les parties que l'objet du différend est une réclamation monétaire supérieure à 70 000 $. [ 11 ] Dans ce cas, la Cour du Québec est sans compétence: «Sauf lorsqu'un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute
demande: 1. dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $ […].» [4] [ 12 ] Conséquemment, le Tribunal doit renvoyer le dossier devant la Cour Supérieure. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la Cour du Québec n'a pas compétence à l'égard de la présente requête en homologation; [ 15 ] ORDONNE le renvoi du dossier à la Cour supérieure du district judiciaire de Saint-François; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Daniel Hébert Procureur de la requérante M e François-Michaël Verret Procureur des intimés Date d’audience : 17 juillet 2014
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