2013 QCCQ 9622, 2013 QCCQ 9622
Opinion
Bergeron c. Bernard 2013 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024932-111 DATE : 22 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. CLAUDE BERGERON et THÉRÈSE MONGRAIN
Partie demanderesse c. CHRISTIAN BERNARD et GILLETTE BERNARD et CLAUDE LEFRANÇOIS
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Claude Bergeron et madame Thérèse Mongrain réclament de messieurs Christian Bernard et Claude Lefrançois ainsi que de madame Gillette Bernard, 4 996,14 $ à
titre de dommages pour avoir fait défaut de respecter un engagement qu'ils auraient pris en faveur des demandeurs en juin 2009. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation niant formellement avoir conclu quelque entente que ce soit avec les demandeurs. LA QUESTION EN LITIGE. [ 3 ] Les demandeurs ont-ils fait la preuve d'une entente intervenue avec les défendeurs en juin 2009?
CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE [ 4 ] Au cours du mois de mai 2009, les demandeurs font l'acquisition d'un cottage jumelé situé au […], dans la municipalité de Gore. [ 5 ] Ce cottage est jumelé à deux autres dont l'un est la propriété de monsieur Lefrançois et l'autre, la propriété de madame Bernard et de son fils Christian. [ 6 ] Les trois cottages sont situés sur une
partie du lot 106 du rang numéro 3 du Cadastre de Gore, circonscription foncière d'Argenteuil. [ 7 ] La plus grande
partie de ce lot constitue un terrain détenu en indivision par les parties au présent litige. [ 8 ] Ils sont chacun propriétaires en propre (partie privative) d'une
partie de terrain située principalement à l'avant et à l'arrière de leur cottage. [ 9 ] La
partie de terrain détenue en copropriété indivise est donc située tout autour des cottages et de leurs parties privatives, incluant un accès direct à un lac. [ 10 ] Au cours du mois de juin 2009, monsieur Bergeron soutient avoir convenu avec madame Bernard et monsieur Lefrançois que chaque
partie allait s'occuper et gérer, à sa seule discrétion, toute la
partie de terrain (parties privatives et communes) située en façade, à l'arrière et sur le côté de leur cottage [1] . [ 11 ] Considérant avoir conclu cette entente, monsieur Bergeron décide, au cours de l'été 2010, de défaire un balcon situé en façade de son cottage (situé dans sa
partie privative) et d'en construire un nouveau, ayant une structure allant jusqu'au sol sur le côté ouest de son cottage, soit entièrement dans la
partie de terrain détenue en copropriété indivise par les parties.
[ 12 ] Monsieur Bergeron admet avoir construit ce balcon sans l'obtention préalable d'un permis auprès de la municipalité de Gore. [ 13 ] Suite à une plainte logée par madame Bernard auprès de la municipalité de Gore, monsieur Donald Pressé, inspecteur pour cette municipalité, avise monsieur Bergeron que son balcon est non conforme pour trois raisons, soit:
a) D'avoir omis d'obtenir un permis préalable à sa construction;
b) Que le balcon ne respecte par les normes concernant les marges latérales avec le terrain voisin, propriété de monsieur Gordon Victor Shearsmith;
c) Que les demandeurs n'ont pas la preuve d'un consentement écrit des autres propriétaires indivis. [ 14 ]
Malgré plusieurs démarches, les demandeurs ne parviennent pas à obtenir un accord écrit avec les défendeurs et procèdent à la démolition de leur balcon. [ 15 ] Les demandeurs ont-ils fait la preuve d'une entente intervenue avec les défendeurs en juin 2009? [ 16 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 17 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 18 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 19 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 20 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 21 ] Les défendeurs ont tous témoigné et ont nié catégoriquement avoir consenti quoi que ce soit aux demandeurs, ajoutant que ces derniers ont plutôt décidé unilatéralement d'agir comme si une
partie de terrain, détenue en copropriété indivise, leur appartenait en propre. [ 22 ] La version des faits donnés par monsieur Bergeron, à l'effet qu'une entente verbale est intervenue avec madame Bernard et monsieur Lefrançois au cours du mois de juin 2009, n'a aucunement été corroborée et aucun document signé par l'un ou l'autre des défendeurs ne vient confirmer, de quelque façon que ce soit, l'existence de cette entente. [ 23 ] D'ailleurs, seul monsieur Bergeron fut entendu à
titre de témoin dans le cadre de la preuve présentée par les demandeurs. [ 24 ] Bien que monsieur Christian Bernard souhaitait trouver une solution avec les demandeurs, la preuve révèle qu'il est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas dans son intérêt, ni pour les autres défendeurs, qu'une
partie de terrain, détenue en copropriété indivise entre les parties, soit cédée aux demandeurs, sans compter que leur balcon, construit à l'ouest de leur cottage, n'aurait jamais respecté, de toute façon, les normes d'implantation en vigueur. [ 25 ] Ayant fait défaut de démontrer, par prépondérance de preuve, l'existence d'une entente ou d'un consentement de la part des défendeurs, la preuve d'une faute de leur part n'a pas été démontrée par les demandeurs qui ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. [ 26 ] N'ayant pu démontrer la commission d'une faute de la part des défendeurs, la demande des demandeurs doit donc être rejetée. [ 27 ] Le Tribunal souhaite malgré tout que les parties, qui partagent un magnifique terrain aux abords d'un lac, puissent profiter pleinement de leurs propriétés et acceptent les inconvénients normaux de la situation dans laquelle ils se trouvent et les invite, si d'autres litiges devaient naître entre eux, à favoriser davantage la médiation afin de tenter de régler à l'amiable leurs différents avant d'entreprendre toute procédure judiciaire. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande des demandeurs monsieur Claude Bergeron et madame Thérèse Mongrain.
[ 30 ] Le tout, AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 25 juillet 2013
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