2011 QCCQ 7135, 2011 QCCQ 7135
Opinion
Gervais c. Syndicat des copropriétaires, Le 7106 2011 QCCQ 7135 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121990-107 DATE : 8 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. JEAN GERVAIS Demandeur c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, LE 7106 Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 20 octobre 2008, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, LE 7106 [1] retient les services de JEAN GERVAIS pour agir à
titre d’administrateur de la copropriété.
Le 2 décembre 2009, conformément aux termes de l’entente, le SYNDICAT met fin au contrat. [ 2 ] GERVAIS lui réclame 203,50 $ [2] pour du travail effectué avant qu’il soit informé de la résolution du contrat, à savoir : préparation du budget pour l’année 2010, préparation des états financiers au 30 novembre 2009, rédaction de l’ordre du jour de la réunion annuelle, présence à cette réunion et rédaction du procès-verbal. [ 3 ] Bien que, de l’avis du Tribunal, il ne soit pas évident qu’aux termes du contrat GERVAIS puisse réclamer une telle somme, le SYNDICAT ne conteste pas le fondement de la réclamation, mais affirme qu’un montant de 124,09 $ doit être déduit, et ce, à cause des pénalités imposées par son institution financière à la suite d’un découvert bancaire concernant des transactions effectuées par GERVAIS . [ 4 ] C’est en raison de cette situation que le SYNDICAT fait parvenir à GERVAIS , le 23 janvier 2010, un chèque de 75,91 $ : ce dernier encaisse le chèque et, malgré tout, il entreprend des procédures judiciaires dans lesquelles il réclame le plein montant! [ 5 ] Au procès, GERVAIS affirme que les pénalités résultent d’une erreur de la banque et mentionne qu’à la suite de ses démarches, elles ont été remboursées au syndicat . [ 6 ] Cette affirmation est vraie en
partie : en effet, la preuve révèle que les pénalités ont été imposées compte tenu d’une erreur de GERVAIS qui a déposé un montant d’argent dans le mauvais compte, mais il est vrai qu’à la suite de ses démarches, la banque a crédité le syndicat , et ce, afin de « keep a long time client happy » . [ 7 ] C’est ici que la situation devient, pour le moins, particulière : en effet, constatant que la somme est créditée, le président et le secrétaire-trésorier demandent à la banque d’annuler le crédit, ce qui fût fait. [ 8 ] Interrogés à l’audience sur les raisons pour lesquelles ils agissent ainsi, ils expliquent qu’ils n’avaient pas d’autre alternative puisqu’avant que la somme soit ainsi créditée, GERVAIS a entrepris les procédures judiciaires, et ce, sans même les mettre en demeure. [ 9 ] Ils ont donc fait les démarches afin de s’assurer que tout soit clair lors du procès et qu’il soit établi que les pénalités résultent de l’erreur de GERVAIS et non de la banque.
Ils ajoutent qu’ils ont dû verser une somme de 104 $ pour défrayer les frais de contestation et que dans les circonstances, ils n’avaient pas d’autres solutions. [ 10 ] Le Tribunal partage cet avis. [ 11 ] L’
article 6 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
[ 12 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que GERVAIS n’a pas respecté cette exigence : − il entreprend des poursuites judiciaires pour réclamer le montant intégral de son compte alors qu’il a été payé en partie; − il calcule les intérêts (auxquels il n’a pas droit par ailleurs) sur le montant intégral alors qu’il a été payé en partie; − il maintient au procès que l’erreur provient de la banque alors que la preuve en défense ne laisse planer aucun doute quant au fait que l’erreur est la sienne; − il fait des démarches auprès de la banque après l’institution de ses procédures, et ce, sans en informer le SYNDICAT . [ 13 ] Dans les circonstances, force est de conclure que GERVAIS est le seul responsable de la situation; sa réclamation doit être rejetée et il doit rembourser la somme déboursée par le SYNDICAT pour se défendre.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la présente demande; CONDAMNE le demandeur à payer 104 $ au défendeur en remboursement de ses frais judiciaires. DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q.
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