2023 QCCQ 9466, 2023 QCCQ 9466
Opinion
R. c. Nyongabo 2023 QCCQ 9466 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-119325-209 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MEREDITH, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ELVIS NYONGABO Accusé ______________________________________________________________________ verdict ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT POUVANT IDENTIFIER Les VICTIMEs EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit son procès relativement aux 4 chefs d'accusations qui lui reproche d’avoir entre le 1 er octobre 2019 et le 15 janvier 2020, d’avoir commis les actes criminels prévus aux articles 172.1(1)(b) (2)(a), 151(a) (contacts sexuels), 152(a) (Incitation à des contacts sexuels) et 271(a) (agression sexuelle). 1.
APERÇU [ 2 ] La plaignante X était âgée de 15 ans lorsqu’en automne 2019 elle fait la rencontre de l’accusé. Ce dernier avait 27 ou 28 ans. [ 3 ] Selon la plaignante, elle fait sa connaissance lors d’un appel vidéoconférence sur l’application WhatsApp. L’accusé assiste à cet appel avec un ami de ce dernier ainsi que la plaignante et une amie de la plaignante se nommant Y. [ 4 ] La plaignante soutient que peu de temps après cette conversation, l’accusé a communiqué avec elle par téléphone. Il lui dit qu’il aimerait la rencontrer.
Au départ, elle est incertaine, mais accepte finalement de le rencontrer. [ 5 ] La première rencontre a lieu à la résidence de l’accusé. L’accusé s’est occupé de lui trouver un transport jusqu’à chez lui. Lui- même et un de ses amis sont allés la chercher vers 23 h pour la conduire chez l’accusé. [ 6 ] La plaignante raconte qu’il lui a servi une bière et ils ont discuté ensemble au salon. Éventuellement, il s’est approché d’elle et ils se seraient embrassés et l’accusé lui aurait fait des attouchements aux seins sous le chandail qu’elle portait.
Lorsqu’il a commencé ses avances, elle lui a dit qu’elle était juste venue pour le visiter. L’accusé a continué ses attouchements et ses avances. [ 7 ] Par la suite, il l’a invitée à sa chambre à coucher au sous-sol. Elle était incertaine et hésitante et lui dit qu’elle préfère rester au salon et l’accusé l’aurait incitée à s’y rendre et l’aurait même transportée à sa chambre où il l’aurait déposée sur son lit. Ils ont eu des relations sexuelles avec pénétration. [ 8 ] La plaignante soutient qu’elle a rencontré l’accusé à sa résidence quelques fois par la suite.
Elle fait état d’une deuxième occasion où, après s’être rendue chez lui, ils ont eu encore des rapports sexuels dans la chambre de l’accusé. [ 9 ] L’accusé soutient qu’il n’avait jamais parlé auparavant avec la plaignante et ne la connaissait aucunement, lorsque celle-ci lui aurait un jour téléphoné, se serait présenté et lui dit qu’elle souhaitait le rencontrer et voulait faire sa connaissance.
[ 10 ] L’accusé était prêt à la rencontrer, mais a mis au clair dès le départ qu’il était amoureux d’une femme. Donc il lui dit qu’il est uniquement prêt à la rencontrer si c’est à
titre d’amie. La plaignante était d’accord à cette proposition. [ 11 ] Il soutient qu’il n’a jamais eu de contacts sexuels avec la plaignante et que leur relation en tout temps était strictement amicale. Il reconnait que celle-ci l’aurait visité à sa résidence à 4 ou 5 reprises sur une période d’environ 3 mois. [ 12 ] Il aurait cessé tout contact avec elle lorsque l’oncle de la plaignante l’a contacté et lui a demandé s’il connaissait l’âge de X. À cela il a répondu ne pas être au courant.
L’oncle aurait également exigé que l’accusé lui paie une somme d’argent afin qu’il enterre toute cette histoire sinon il va porter plainte à la police. 2. QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Ce litige porte sur l’appréciation de la crédibilité et la fiabilité de l’ensemble de la preuve.
La question en litige est de déterminer si, à la lumière de l'ensemble de la preuve, la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’une ou plusieurs des actes criminels qui lui sont reprochés. 2.1 Le droit [ 14 ] Dans tout procès criminel, c’est à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’acte criminel reproché et que l’accusé est bien l'auteur de ces gestes. [ 15 ] Cette notion de preuve hors de tout doute raisonnable doit être appliquée en conformité avec l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Lifchus [1] où la Cour définit ce fardeau de preuve de la façon suivante : la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est-à-dire la présomption d’innocence; le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé; un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé; il repose plutôt sur la raison et le bon sens; il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole; la norme exige davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury (ou le juge) qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit l’acquitter . [ 16 ] Cette norme de la preuve hors de tout doute raisonnable s’applique lorsque le Tribunal est appelé à considérer la crédibilité des témoins.
En l’espèce, la preuve est contradictoire alors il s’agit d’un aspect important dans l’analyse du Tribunal. [ 17 ] De plus, lorsque le Tribunal analyse la crédibilité des témoins, il n’a pas à choisir la version la plus crédible.
Il ne s’agit pas d’un concours de crédibilité entre les témoins de la poursuite et les témoins de la défense ainsi que l’accusé. [ 18 ] Par ailleurs, dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal peut croire certaines parties de s témoignages des témoins entendus et ne pas retenir d’autres parties. [ 19 ] Dans la présente affaire, l’accusé a choisi de témoigner, alors le Tribunal a appliqué l’approche énoncée par la Cour suprême du Canada dans R. c.
W(D) [2] qui prévoit les 3 étapes suivantes : Dans un premier temps, après avoir considéré le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve, si le Tribunal croit le témoignage de l’accusé, il doit être acquitté. Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable dans son esprit, dans de telles circonstances l'accusé doit être acquitté.
Troisièmement, même s’il n’a pas de doute à la suite du témoignage de l’accusé, le Tribunal doit tout de même se demander, en vertu de la preuve qu'il accepte dans le contexte de l’analyse de l’ensemble de la preuve, s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 20 ] En l'espèce, en plus de la crédibilité des témoins, le Tribunal doit évaluer la fiabilité des témoignages. Ces notions de fiabilité et de crédibilité diffèrent. [ 21 ] Tel qu'énoncé par la Cour d'appel du Québec dans J. R. c.
R [3] : : [49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. … La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [50] Une personne crédible peut donc faire une déclaration non fiable. [ 22 ] L'appréciation de la crédibilité et la fiabilité de la preuve dans la présente affaire sont au cœur du litige dans son ensemble.
[ 23 ] La présente affaire implique des allégations d’infraction de nature sexuelle. Un tel contexte implique que le Tribunal doit se mettre en garde, dans l’analyse de la crédibilité des témoins, de ne pas tomber dans le piège de tirer des conclusions au sujet de la crédibilité en se basant sur des mythes ou des stéréotypes. [ 24 ] Dans Lemire -Tousignant v.
R ., [4] notre Cour d’appel rappelle : «la valeur probante d’un témoignage doit être appréciée sous l’éclairage de la preuve présentée au juge de première instance, et non à partir de présupposés et de stéréotypes » … « une conclusion basée sur des préjugés ou des stéréotypes et non sur la preuve constitue une erreur de droit. Cela est vrai tant pour les victimes que pour les accusés d’une agression sexuelle… » [ 25 ] Enfin, en droit criminel, rappelons qu'il n’existe aucune présomption de crédibilité ou d'honnêteté en faveur de quelconque témoin.
Il revient au Tribunal de déterminer le degré de crédibilité et de fiabilité qu’il accorde à chacun des témoignages entendus, ce qui ne relève pas d’une science exacte. [5] [ 26 ] En fin d’analyse, le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable après avoir considéré l’ensemble de la preuve. 2.2 Analyse [ 27 ] L’accusé a témoigné dans le cadre de ce procès. Le Tribunal doit évaluer son témoignage à la lumière de l’ensemble de la preuve. 2.2.1 Témoignage de la plaignante, X [ 28 ] La plaignante a longuement témoigné les 29 et 30 juin 2022. [ 29 ] Son témoignage a été difficile.
C’était frappant qu’elle était manifestement mal à l’aise et gênée d’avoir à relater les détails entourant les interactions de nature sexuelle avec l’accusé, particulièrement celles survenues, selon elle, dans la chambre à coucher de l’accusé. À plusieurs moments, son témoignage était inaudible et on devait lui demander de parler plus fort. [ 30 ] Elle relate les circonstances où elle fait la rencontre de l’accusé lors d’un appel vidéo où deux autres amies sont présentes.
Son témoignage ne révèle pas comme tel si elle a effectivement vu l’accusé lors de cet appel. [ 31 ] La plaignante décrit deux événements où elle soutient qu’il y a eu des contacts de nature sexuelle avec l’accusé à la résidence de ce dernier. [ 32 ] Le premier survient après que l’accusé lui a téléphoné un certain temps après leur première conversation lors de l’appel de groupe sur WhatsApp à laquelle deux autres personnes sont présentes. [ 33 ] L’accusé lui téléphone. Il lui dit qu’il voudrait la rencontrer et elle accepte.
Avant leur première rencontre en personne, la plaignante a informé l’accusé qu’elle n’avait que 15 ans et qu’elle était en 10 e année. [ 34 ] L’accusé va la chercher avec un ami, un dénommé Alain, qui conduit le véhicule. Ils vont la chercher chez elle vers 23 h et se rendent chez l’accusé. [ 35 ] Au départ, ils sont les trois au salon. Alain quitte après une courte période donc l’accusé et la plaignante sont seuls dans la résidence. C’est à ce moment que l’accusé se rapproche d’elle. Il commence à la caresser sur les jambes et les seins. Elle lui dit qu’elle est juste venue pour le visiter.
Il continue les attouchements, lui caressant les seins sous son chandail. [ 36 ] Il l’invite ensuite au sous-sol. Elle lui dit qu’elle préfère demeurer au salon. Il poursuit à l’inviter au sous-sol et la prend par la main et ils se dirigent au sous-sol. À un certain moment, il l’aurait soulevée et l’aurait transportée sur son épaule jusqu’à sa chambre à coucher où il la dépose sur son lit. [ 37 ] Il lui enlève ses souliers et il se rend ensuite à la salle de bain adjacente. Il revient une dizaine de minutes plus tard et il ne porte plus son t-shirt. C’est alors qu’il l’aurait dévêtue.
Elle lui aurait demandé de mettre un condom, ce qu’il a fait. [ 38 ] Il y aurait eu une relation sexuelle avec pénétration. La relation cesse lorsqu’ils entendent un craquement. L’accusé serait sorti de la chambre pendant un laps de temps et à ce moment la plaignante se serait alors endormie jusqu’au matin. [ 39 ] À son réveil, l’accusé lui dit qu’il est temps qu’elle rentre chez elle. Lui et son co-locataire, un dénommé Aimable, seraient alors allés la reconduire chez sa grand-mère où elle réside. [ 40 ] Après cette première rencontre, l’accusé l’aurait recontactée.
Elle ne se souvient pas combien de temps après la première rencontre. [ 41 ] Lors de ce deuxième appel, l’accusé lui dit qu’il voulait la rencontrer à nouveau et propose qu’elle se rende chez lui. Il lui paie un transport Uber à cette fin. Elle se rend chez lui encore une fois. [ 42 ] À son arrivée, elle se souvient de s’être inquiétée par le fait qu’elle croit avoir perdu sa clef de maison dans le véhicule Uber. Elle se souvient aussi avoir regardé un peu la télévision. [ 43 ] Par la suite, ils se rendent tous les deux à la chambre de l’accusé.
Elle ne se rappelle pas qui a proposé de se rendre à sa chambre cette fois.
[ 44 ] Rendue dans la chambre à coucher, elle est stressée, car elle a ses menstruations et lui dit qu’on ne devrait pas faire ça à cause de cela. Il lui dit de ne pas s’en faire, que ça va aller et qu’il n’arrivera rien. [ 45 ] Elle a enlevé elle-même son chandail et il l’a aidée à retirer son sous-vêtement. Ensuite, il lui demande d’avoir une relation sexuelle et elle accepte. [ 46 ] Lors de la relation sexuelle, il y a encore cette fois pénétration.
Cette fois, l’accusé avait du papier de toilette qu’il utilise pour essuyer le sang au niveau de son vagin. [ 47 ] Elle ne se souvient pas comment le tout se termine ni s’il y a eu d’échanges de paroles à cette occasion. Elle serait restée là jusqu’au matin. L’accusé et son colocataire, Aimable, seraient allés la reconduire chez elle cette fois aussi. [ 48 ] Elle arrive chez elle vers 11 h. Sa grand-mère est présente et lui demande d’où elle vient.
La plaignante, ne voulant pas que sa grand-mère sache d’où elle venait, lui dit qu’elle arrivait d’une boutique. [ 49 ] Elle se souvient être retournée trois autres fois chez l’accusé. La troisième fois elle dit qu’il y avait d’autres personnes et que l’accusé a quitté à un certain moment pour aller à l’extérieur de la région. Cette fois elle s’est couchée sur le sofa dans le salon. Le lendemain matin Aimable serait allé la reconduire chez elle. [ 50 ] Pour ce qui est de la quatrième et cinquième visite chez l’accusé, la plaignante n’a aucun souvenir des détails entourant ces rencontres.
Elle dit qu’il y a peut-être eu de relations sexuelles à ces occasions, mais ne se souvient pas des détails. [ 51 ] La plaignante explique ensuite qu’elle n’a pas revu l’accusé, car son oncle a appris qu’elle sortait tard en soirée et lui a dit que c’était dangereux de rencontrer des personnes qu’elle ne connaît pas.
Il lui a aussi interdit d’être en contact avec son amie Y, car elle exerçait une mauvaise influence et qu’il doit porter plainte à la police. [ 52 ] La défense a fait ressortir certaines contradictions en contre-interrogatoire par rapport à ce qu’elle avait déclaré préalablement en janvier 2020 lors de l’enquête policière. [ 53 ] En interrogatoire en chef, elle soutient qu’elle a dit à l’accusé qu’elle préférait demeurer au salon lorsqu'il l’a invitée de se rendre à sa chambre. L’accusé aurait quelque peu insisté pour ensuite la diriger au sous-sol où se situe la chambre à coucher.
Une fois rendu dans la chambre il l’assoie sur son lit, lui enlève ses souliers et ensuite il se rend à la salle de bain. Ce n’est qu’à son retour dans la chambre qu’il a dévêtu la plaignante. [ 54 ] Elle a aussi affirmé qu’il n’y a pas eu de liquide blanc qui a coulé sur sa jambe lorsque l’accusé a enlevé le condom.
Plus tard, elle dira qu’elle ne s’en souvient pas. [ 55 ] En contre-interrogatoire, elle est confrontée au fait que dans une déclaration de 2 pages écrite par elle-même le 19 janvier 2020, elle a plutôt dit que l’accusé l’a dévêtue en même temps qu’il lui a enlevé ses souliers. [ 56 ] Elle n’est pas en mesure d’expliquer cette contradiction, mais ajoute qu’elle croyait qu’il était allé à la salle de bain pour mettre un condom. [ 57 ] Cependant, sa version est constante à d’autres égards.
Elle maintient que lorsqu’il est revenu de la salle de bain l’accusé portait toujours son pantalon, mais ne portait plus de t-shirt et qu’il a enlevé son pantalon et sous-vêtement en même temps à son retour une fois rendu au lit. [ 58 ] Elle fut aussi contre-interrogée par rapport à sa déclaration sur vidéo, enregistrée lors de l’enquête policière le 28 janvier 2020. Lors de cette déclaration, elle a dit qu’une fois la relation sexuelle terminée, elle aurait dit à l’accusé qu’elle avait mal. On lui fait réentendre un extrait de cette vidéo en salle d’audience.
Dans cet extrait, elle donne certaines précisions par rapport à son témoignage. [ 59 ] Entre autres, dans la vidéo elle mentionne qu’après la relation sexuelle l’accusé enlève le condom puis quelque chose de couleur blanche coule sur sa jambe. Ensuite dans la vidéo elle ajoute qu’elle s’est essuyée et qu’elle a vu du sang aussi.
Elle serait ensuite allée prendre sa douche. [ 60 ] Confrontée à ceci en contre-interrogatoire elle dit ne pas se rappeler de ces détails. [ 61 ] Elle est confrontée aussi au fait que lors de cette entrevue vidéo elle dit que la relation s’est terminée lorsqu’elle lui a dit qu’elle avait mal alors qu’en interrogatoire en chef elle a dit que la relation sexuelle s’est arrêtée lorsqu’il y a eu un craquement de porte. [ 62 ] En interrogatoire en chef, elle a expliqué que l’accusé s’est levé pour aller voir lorsqu’il y a eu un craquement de porte. C’est alors qu’il est sorti de la chambre qu’elle s’est endormie.
Elle se serait réveillée le matin et l’accusé avec son colocataire seraient allés la reconduire chez elle. [ 63 ] Devant le Tribunal, elle maintient que la relation se termine lorsqu’il y a eu un craquement de porte. [ 64 ] Elle ne se souvient pas d’autres détails qu’elle a relatés lors de l’entrevue vidéo avec l’enquêteur. Après la réécoute, elle se souvient d’avoir dit à l’enquêteur qu’elle avait ressenti des douleurs. [ 65 ] En contre-interrogatoire, la défense a aussi tenté de faire admettre à la plaignante qu’elle avait dit à l’accusé que son oncle l’avait forcée de dire que l’accusé l’avait violée.
Elle a nié cette allégation fermement et est demeurée constante à ce sujet. [ 66 ] Cependant, elle a reconnu que lorsque son oncle a découvert qu’elle sortait la nuit et qu’elle rencontrait possiblement un homme plus vieux, que cela a entrainé des conséquences pour elle. Par exemple, il lui a confisqué son téléphone cellulaire, lui a interdit d’être en contact avec Y, qui est son amie fille avec qui elle se serait déjà rendue chez l’accusé, et qu’il lui a dit qu’il lui couperait l’allocation de
60 dollars par mois qu’il lui donnait. [ 67 ] La plaignante par ailleurs a maintenu que l’accusé ne lui avait pas dit qu’il avait une copine à Ville A.
Elle nie également que l’accusé lui ait dit qu’il voulait simplement être ami avec elle. [ 68 ] Tout au long de son témoignage, elle a maintenu que dès le départ elle avait dit à l’accusé qu’elle avait 15 ans et qu’elle était étudiante au secondaire en 10 e année. [ 69 ] Elle fut confrontée aussi à la transcription de son témoignage à l’enquête préliminaire où elle dit que lors de leur première rencontre chez lui, une fois rendu dans la chambre à coucher elle dit qu’il lui aurait dit de se coucher sur le lit, alors que lors de son témoignage en chef elle dit qu’il l’a déposée sur le lit. [ 70 ] La défense évoque une autre contradiction avec ce qu’elle a dit à l’enquête préliminaire où elle a dit qu’il aurait enlevé son chandail après l’avoir dévêtue.
Ceci en l’occurrence contredisait ce qu’elle avait dit lors de l’entrevue vidéo du 28 janvier 2020 où elle dit que l’accusé lui a demandé d’enlever son chandail et c’est elle-même qui l’a enlevé. [ 71 ] Confrontée à ces quelques contradictions a semblé susciter de l’incertitude chez la plaignante et elle a répondu à d’autres questions en indiquant qu’elle n’est pas certaine ou ne s’en souvient pas. [ 72 ] En contre-interrogatoire, la plaignante fut confrontée à plusieurs messages audio enregistrés sur son téléphone cellulaire.
Plusieurs de ces messages concernaient des tiers et n’avaient rien à avoir avec l’accusé. [ 73 ] Pour certains messages, lorsqu’on lui suggérait qu’il s’agissait de messages qu’elle a envoyés qui laisse sous-entendre qu’elle savait que l’accusé avait une blonde, elle dit que ce n’est pas sa voix qu’on entend sur le message. [ 74 ] Comme mentionné, l’expérience de la plaignante de rendre témoignage au procès fût difficile.
Le tribunal doit garder à l’esprit en considérant les failles dans le témoignage de celle-ci que lors du procès, la défense est armée de plusieurs outils pour la contre- interroger, soit, sa déclaration écrite de 2 pages datant du 19 janvier 2020, une déclaration vidéo du 28 janvier 2020, la transcription de son témoignage à l’enquête préliminaire, de multiples messages provenant de son téléphone cellulaire.
Elle fut confrontée à un contre- interrogatoire serré qui certes a fait ressortir diverses contradictions. [ 75 ] Il y a même certaines contradictions au sujet de l’ordre chronologique, au moindre détail, du déroulement de la première rencontre chez l’accusé où elle soutient qu’il y a eu une relation sexuelle avec pénétration. [ 76 ] Cependant, là où la plaignante demeure constante dans sa version c’est qu’elle a eu des relations sexuelles avec l’accusé à deux occasions différentes, qu’elle s’est vu imposer certaines restrictions par son oncle après que celui-ci appris qu’elle sortait la nuit et qu’elle voyait possiblement un homme plus vieux, mais qu’il ne l’a jamais forcée de dire que l’accusé l’avait violée.
Elle est aussi constante lorsqu’elle affirme que l’accusé savait qu’elle n’avait que 15 ans et qu’elle était étudiante en 10 e année au secondaire. 2.2.2 Témoignage de N... N..., l’oncle de la plaignante [ 77 ] L’oncle de la plaignante, N... N..., a aussi témoigné. Il a expliqué comment il fût informé des sorties de sa nièce les fins de semaine et la présence de l’accusé dans l’entourage de sa nièce. Il prend possession de son cellulaire et le consulte et constate de nombreux messages entre sa nièce et un type qui se nomme Chris qui remonte jusqu’au mois d’octobre 2019.
La preuve établit que ce Chris est bien l’accusé. [ 78 ] L’oncle téléphone à l’accusé en se servant du téléphone de sa nièce. L’accusé répond à l’appel et lui demande qui il est et pourquoi il texte X. L’accusé raccroche immédiatement. [ 79 ] Petite parenthèse est que l’accusé admet avoir reçu cet appel, mais dit qu’il a raccroché rapidement, car il était au travail.
Tout de même curieux qu’il était prêt à prendre cet appel lorsqu’il croyait que l’appel provenait de X, mais qu’il décide de raccrocher lorsqu’il entend la voix de cet homme qui le questionne au sujet de la plaignante, sous prétexte qu’il ne peut pas parler au téléphone, car il est au travail. [ 80 ] Les deux hommes finissent par se parler plus tard. Selon l’oncle, l’accusé lui aurait dit qu’il avait 20 ans, qu’il n’a rien fait de mal et qu’il est juste un ami de X. L’oncle lui dit qu’il veut le rencontrer.
L’oncle tente de le joindre à nouveau plus tard, mais l’accusé ne répond plus donc il lui transmet un message écrit : « tu ne réponds pas, tu as intérêt à me rappeler sinon je vais à la police ». [ 81 ] L’oncle ensuite apprend que l’accusé est passablement plus vieux que vingt ans et il décide d’aller à la police. [ 82 ] L’accusé prétend que lors de l’un des échanges au téléphone il a dit à l’oncle qu’il connaissait la plaignante de vue.
La preuve démontre que cette affirmation est fausse. [ 83 ] L’accusé affirme aussi qu’il a coupé tout contact avec l’oncle lorsque ce dernier lui a dit qu’il était prêt à enterrer toute cette affaire si l’accusé lui donne de l’argent. [ 84 ] Contre-interrogé à ce sujet, l’oncle répond calmement par la négative. [ 85 ] L’oncle a confirmé qu’il avait confisqué le téléphone cellulaire de X en expliquant qu’il voulait empêcher que les contacts se poursuivent et pour fins d’enquête. Son témoignage contredit celui de la plaignante sur certains aspects.
Il dit qu’il n’a pas interdit à sa nièce de cesser tout contact avec son amie Y, mais qu’il en aurait été question avec la grand-mère qui trouvait que Y exerçait une mauvaise influence sur X. [ 86 ] Il dit qu’il n’a pas coupé son allocation de 60 dollars par mois, ce qui n’est pas vraiment une contradiction, car la plaignante a
dit que son oncle lui avait dit qu’il couperait son allocation de 60 dollars, mais elle n’a pas dit qu’il a effectivement coupé cette allocation. [ 87 ] Enfin, il affirme, tel que confirmé par la plaignante, qu’il n’a jamais dit à sa nièce de dire que l’accusé l’avait violée. [ 88 ] Dans l’ensemble, l’oncle semblait concerné par le bien être de sa nièce lorsqu’il a appris certaines choses au sujet de ses comportements.
Il semblait sincère et de bonne foi lors de son témoignage. [ 89 ] Le Tribunal considère que ce serait douteux qu’il offre un montant d’argent à un étranger pour enterrer l’affaire alors qu’à ce stade de l’investigation de l’oncle il ne savait même pas s’il s’agissait d’un garçon du même âge que sa nièce et s’il y avait eu des relations sexuelles avec sa nièce avec la personne concernée ou autre activité illégale pouvant justifier une plainte aux autorités. [ 90 ] Ce serait invraisemblable qu’il ferait une offre qui le compromettrait personnellement sur le plan criminel et peu de temps après il communique effectivement avec les autorités policières sachant qu’il a fait une telle proposition sans même savoir si son interlocuteur a pu enregistrer cette conversation. [ 91 ] L’oncle a bien expliqué pourquoi il voulait le rencontrer.
Au stade de ces communications avec l’accusé, il ne savait pas si les personnes que sa nièce rencontrait lors de ses sorties étaient un ou des étudiant(
s) ou amie(
s) de classe. Il ne voulait pas porter plainte dans un tel scénario. De plus, l’accusé lui avait dit au téléphone qu’il n’avait que 20 ans. [ 92 ] C’est tout à fait vraisemblable que l’oncle ait voulu le rencontrer pour justement savoir si sa nièce côtoyait une personne environs du même âge. [ 93 ] Après cette communication avec l’accusé, il apprend de sa nièce qu’il a possiblement 22 ou 25 ans. Lorsqu’il reparle ensuite au père de Y, il en apprend davantage, soit que l’accusé aurait probablement plus de trente ans.
C’est alors qu’il considère le contexte à ce point grave qu’il décide à partir de ce moment de porter plainte. Il semblait animé par une volonté de protéger sa nièce. [ 94 ] Ce témoin semblait sincère, de bonne foi, ses explications et sa position à l’effet qu’il n’a jamais offert de l’argent sont crédibles et dignes de foi à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Le Tribunal ne croit aucunement cette allégation de l’accusé selon laquelle cette affaire est fabriquée. 2.2.3 Témoins en défense : Aimable Nimimpayé et Alain Nduwimana [ 95 ] La défense a fait entendre deux autres témoins, deux amis personnels de l’accusé, soit Aimable Nimimpaye et Alain Nduwimana. [ 96 ] Ce qui était frappant c’est à quel point ces deux témoins voulaient bien donner leur impression sans équivoque que l’accusé et la plaignante étaient juste des amis. [ 97 ] Alain Nduwimana a même exprimé son impression qu’elle avait l’air d’âge adulte, soit 18 ou 19 ans à l’époque en question et qu’elle leur avait dit être étudiante [au Collège A], en vue de suggérer que l’accusé pouvait donc penser légitimement qu’elle était adulte. [ 98 ] La plaignante avait 18 ans lorsqu’elle a témoigné devant le Tribunal.
Le Tribunal a été à même de percevoir qu’elle était de petite taille et son visage d’apparence jeune. Le Tribunal considère étonnante la qualification sans équivoque par ce témoin de l’âge de la plaignante alors qu’elle avait à peine l’air de son âge lorsqu’elle a témoigné lors du procès. Le Tribunal ne peut concevoir qu’elle ait pu avoir l’air d’âge adulte alors qu’elle n’avait que 15 ans. [ 99 ] C’était évident que ces deux personnes sont venues témoigner pour venir à la rescousse de leur ami.
Le problème c’est qu’ils n’ont aucune crédibilité sur les questions pertinentes que le Tribunal doit décider en l’espèce. [ 100 ] Selon son témoignage, M. Nduwimana a eu peu d’opportunité de connaitre la plaignante. Il a rencontré la plaignante lors de la première rencontre en personne entre l’accusé et la plaignante. L’accusé lui a demandé d’aller la chercher en sa compagnie lors de leur première rencontre.
Il dit se souvenir que lors du trajet de chez elle à la résidence, qui eut lieu il y a près de trois ans, la plaignante lui a dit qu’elle était étudiante [au Collège A]. [ 101 ] De plus, selon son témoignage, il a eu peu de contacts avec elle durant la période où il l’aurait vue quelques fois chez l’accusé. Pourtant, selon la preuve, n’ayant à toute fin pratique rien sur lequel il pouvait baser ses impressions, il est venu dire que l’accusé et la plaignante n’étaient que de simples amis.
Sa version n’est pas crédible ni vraisemblable à ce sujet et contredit même l’accusé qui lui admet, étant coincé par des messages écrits entre lui et X, qu’il a développé des sentiments amoureux pour elle. Considéré à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas ce témoin. [ 102 ] Aimable Niympaye, pour sa part, vient aussi dire que l’accusé et la plaignante étaient juste des amis. En interrogatoire en chef lorsqu’on lui demande pourquoi il dit ça, sa réponse est : « Parce que quand elle venait, ils prenaient le temps de parler. Le reste je ne sais pas ».
Bref, lui non plus n’offre rien de concret pour baser son impression à ce sujet. Lui aussi est contredit même par l’accusé. [ 103 ] De plus, il était bien prêt à rendre service à son ami l’accusé pour aller reconduire la plaignante, une personne qu’il connaissait très peu. [ 104 ] Ce témoin explique des circonstances où la plaignante et une amie sont arrivées très tard et que l’accusé quittait pour se rendre à l’extérieur de la région. Il explique qu’après le départ de l’accusé elles sont toutes les deux restées pour passer la nuit et c’est lui qui les a dirigées à la chambre de l’accusé.
L’accusé n’était plus là à cette occasion. [ 105 ] Cet évènement a peu de valeur probante relativement aux questions que le Tribunal doit décider sauf que cela visait à fournir le prétexte pour expliquer comment la plaignante pouvait savoir où se trouvait la chambre de l’accusé.
[ 106 ] Après avoir considéré ces deux témoignages à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne leur accorde aucune crédibilité.
Ils sont venus témoigner pour donner ou rajouter de l’emphase sur la théorie de la défense à l’effet que l’accusé et la plaignante n’étaient que de simples amis, et ce, évidemment pour appuyer la version de l’accusé à l’effet qu’il n’a pas eu de relations sexuelles avec elle. [ 107 ] Comme mentionné, la difficulté est que cette théorie de la défense est contredite par la version même de l’accusé sur la nature de sa relation et de ses sentiments pour la plaignante. [ 108 ] Leurs témoignages visent aussi à souligner des raisons pour lesquelles l’accusé a pu croire que la plaignante était d’âge adulte (ou à tout le moins au moins 16 ans). [ 109 ] Ces témoins disent que la plaignante leur a dit qu’elle était étudiante [au Collège A].
Pour eux cette institution était connue comme une école pour des étudiants d’âge adulte. L’accusé soutient aussi qu’elle lui a dit qu’elle était étudiante [au Collège A]. Il ajoute qu’il n’a pas demandé son âge, car dans sa culture c’est quelque chose qu’on ne demande pas à une femme. [ 110 ] L’accusé était un nouvel arrivant au Canada au début de l’année 2019.
Il ne connaissait rien du système scolaire au Québec et ne fréquentait aucune institution scolaire durant toute la période où il a connu la plaignante. [ 111 ] Les témoignages entendus en défense ne permettent aucunement de savoir que la question de l’âge de la plaignante a été discutée avec l’accusé ni le fait qu’elle devait nécessairement être d’âge adulte étant donné qu’elle était étudiante dans une institution pour adulte. [ 112 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas que l’accusé croyait qu’elle était surement une adulte (ou qu’elle devait avoir au moins 16 ans).
Il ne connaissait rien du système scolaire au Québec durant cette période. [ 113 ] En l’espèce, le Tribunal est convaincu que la plaignante dit la vérité à l’effet qu’elle a dit à l’accusé qu’elle n’avait que 15 ans. [ 114 ] La preuve d’ailleurs révélait amplement d’information qui justement aurait dû faire en sorte que l’accusé, même si elle ne lui avait pas dit, devait savoir ou se douter que la plaignante était une jeune personne.
Par exemple, le fait qu’elle résidait toujours avec sa grand-mère et le fait qu’elle lui avait dit à quel point son oncle pouvait être strict. 2.2.4 Témoignage de l’accusé [ 115 ] Après avoir considéré le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve, pour les motifs déjà énoncés, le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il dit que c’est la plaignante qui a initié les contacts avec lui et ne le croit aucunement lorsqu’il dit qu’il n’a jamais eu de contacts sexuels ni de relations sexuelles avec elle. [ 116 ] L’accusé prétend qu’il ne connaissait aucunement la plaignante lorsque celle-ci de nulle
part communique avec lui par téléphone. Il suggère que c’est elle, cette jeune fille de 15 ans, timide et gênée, qui manifeste de l’intérêt pour lui et qui ne cesse de communiquer avec lui dès le départ alors que sa réaction un peu passive c’est d’acquiescer à la demande de cette étrangère pourvu que cela soit bien compris qu’il veut juste être ami. [ 117 ] Ses explications, à la lumière de l’ensemble des circonstances, n’ont aucune vraisemblance.
Tout son discours visait à le distancer de toute suggestion que c’est lui qui était intéressé de rencontrer la plaignante et mettre l’emphase sur le fait qu’il n’a rien fait pour manifester un intérêt autre que purement platonique envers elle après que cette inconnue a communiqué avec lui. [ 118 ] De plus, dès le début de son témoignage, c’est avec fermeté et conviction qu’il a dit à la plaignante qu’il ne peut y avoir autre chose que de l’amitié entre eux. Ensuite, il décrit quelques rencontres avec la plaignante où celle-ci se serait présentée chez lui. Toutes ces rencontres selon lui sont innocentes.
Rien ne se passe d’un côté romantique, sexuel ou de quelque rapprochement physique. Bref il décrit un scénario dans le temps constant avec ses intentions fermes depuis le début, c’est-à-dire que ce sera strictement de l’amitié entre lui et la plaignante. [ 119 ] Pourtant, l’accusé, qui approche la trentaine et qui ne connait aucunement cette jeune fille de quinze ans, rencontre celle-ci uniquement à sa résidence.
Il lui paie et lui organise des moyens de transport pour qu’elle puisse se rendre chez lui ou retourner à sa résidence. [ 120 ] De plus, une autre difficulté pour l’accusé est qu’il sait qu’il est piégé avec certains messages écrits qui sont en preuve qui ne concordent pas du tout avec ce qu’il dit devant le tribunal à l’effet qu’il ne voulait qu’être ami avec cette étrangère.
En effet, à la lecture de certains messages entre lui et la plaignante, c’est sans équivoque que les deux expriment l’un envers l’autre de façon qui évoque qu’il y a plus qu’une relation d’amitié. [ 121 ] Il tente tant bien que mal de faire croire au Tribunal qu’avec le temps, en apprenant à connaitre cette adolescente de 15 ans, ils sont devenus amoureux. Quel contraste avec ce qu’il disait auparavant. Cela n’a aucun sens, aucune vraisemblance. [ 122 ] La fin de son contre-interrogatoire fût la plus révélatrice sur son manque de transparence.
L’accusé reconnait qu’éventuellement il a commencé à développer des sentiments amoureux pour elle. La procureure de la poursuite le questionne alors à savoir si cela s’est manifesté à l’occasion par des rapprochements physiques. [ 123 ] C’était frappant à quel point il tournait autour de ces questions et ne pouvait répondre directement et clairement à des questions claires et simples. Encore ici on voit l’accusé répondre de façon à ne pas être perçu comme ayant eu des contacts physiques amoureux. [ 124 ] Pourtant à la toute fin de son témoignage il dit qu’il pensait qu’elle avait 20 ou 21 ans.
Alors, si c’est bien le cas pourquoi toute cette réticence à répondre à ces questions avec transparence? Il manquait de transparence et semblait non sincère.
[ 125 ] Il termine en mentionnant qu’il pensait qu’elle avait 20 ou 21 ans. Nulle part durant la totalité de son témoignage avant ce moment n’avait-il indiqué l’âge qu’il attribuait à la plaignante. [ 126 ] À la question visant à savoir sur quoi il se basait pour tirer une telle conclusion, il dit que c’était à cause de sa posture, ses pensées et sa façon de parler avec lui, qu’il la considérait très mature. Pourtant il ne l’a rencontrée que 4 ou 5 fois et il s’échangeait par ailleurs par texto principalement.
Le Tribunal considère ses explications invraisemblables. [ 127 ] L’oncle de la plaignante a décrit la plaignante comme une jeune fille réservée, timide et gênée. Cette description correspondait en tout point de vue à la jeune fille de 18 ans qui a témoigné devant le Tribunal. Le Tribunal ne croit aucunement l’accusé lorsqu’il affirme qu’il pensait que cette jeune fille timide et réservée dégageait la maturité d’une jeune femme de 20 ou 21 ans.
Cette affirmation de l’accusé est encore plus invraisemblable en tenant compte qu’elle n’avait que 15 ans lorsque l’accusé dit avoir eu cette impression. [ 128 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé et est convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est lui qui a pris l’initiative de contacter celle-ci et qui lui a manifesté de l’intérêt dès le départ.
Le Tribunal croit la plaignante à cet égard. [ 129 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé (1) ne croyait pas sincèrement que la plaignante était âgée d’au moins 16 ans, soit que l’accusé (2) n’a pas pris « toutes les mesures raisonnables » pour s’assurer de l’âge de la plaignante.
Le Tribunal ne croit pas l’accusé et, par ailleurs, croit la plaignante lorsqu’elle dit qu’elle a effectivement dit à l’accusé qu’elle n’avait que 15 ans. [ 130 ] Le Tribunal ne croit pas nécessairement l’entièreté du témoignage de la plaignante ni ne considère que sa version est fiable en tout point. Cette jeune femme était visiblement inconfortable, gênée et mal à l’aise lorsqu’elle a témoigné et d’avoir à parler d’incidents si personnels. [ 131 ] Le Tribunal est convaincu que l’accusé a initié les contacts, tel qu’elle a relaté. Le Tribunal est convaincu qu’elle dit la vérité à ce sujet.
L’accusé a par la suite profité d’une certaine vulnérabilité et d’immaturité chez elle. Dans le contexte où il avait un certain contrôle, car elle se trouvait à sa résidence, il a appliqué une certaine pression en initiant certains contacts sexuels dans le salon lors de la première rencontre pour ensuite l’amener à participer, malgré qu’elle fût hésitante à vouloir s’y engager. [ 132 ] Elle a subi un contre-interrogatoire très serré.
C’est clair qu’il y a certaines contradictions sur des détails relativement à la chronologie du déroulement des soirées où elle soutient qu’il y a eu des relations sexuelles. [ 133 ] Considérant le passage du temps et les circonstances entourant son témoignage, le Tribunal est peu surpris qu’il puisse y avoir certaines contradictions, des imprécisions et divers sujets sur lesquels elle disait ne plus se rappeler. [ 134 ] Le Tribunal est convaincu qu’elle n’est aucunement inspirée par un esprit vindicatif ou de vengeance.
Au contraire, la preuve démontre plutôt que jusqu’à l’éclatement de la relation avec l’accusé, provoqué par l’implication de l’oncle de celle-ci, elle avait des sentiments d’affection pour lui. La preuve révèle d’ailleurs que l’accusé avait également un attachement plus qu’amical envers la plaignante. [ 135 ] Là où le Tribunal se questionne davantage au sujet de son témoignage, c’est là où la plaignante semble vouloir minimiser l’importance des sentiments qu’elle ressentait pour l’accusé. [ 136 ] Elle tend à suggérer que l’accusé a mis de la pression sur elle pour avoir des relations sexuelles avec elle.
Lors de la première rencontre, elle dit même qu’elle avait peur lors de ses interactions avec l’accusé lorsque les contacts sexuels ont commencé. Considérant son âge au moment des événements, le Tribunal croit qu’elle a pu effectivement ressentir une certaine incertitude ou confusion face aux avances et propositions de l’accusé. [ 137 ] Cependant, la preuve dans l’ensemble tend à établir qu’il s’est établi très tôt une relation intime entre ces deux personnes.
À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu des contacts de nature sexuelle allant jusqu’à des relations sexuelles complètes entre l’accusé et la plaignante. [ 138 ] Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que ces divers contacts sexuels sont survenus, dans les faits, sans le consentement de la plaignante. [ 139 ] La plaignante a souligné que cette relation avec l’accusé fut dévoilée lorsque son oncle a découvert qu’elle sortait la nuit et semblait avoir une liaison avec un homme.
Elle-même fait état de certaines conséquences qui contredisent à cet égard le témoignage de son oncle. Cependant, elle affirme que son oncle ne l’a aucunement forcée de dire que l’accusé l’avait violée. Elle semblait sincère et de bonne foi sur ces sujets et est demeurée constante à cet égard, le Tribunal est convaincu qu’elle dit la vérité. [ 140 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a eu de contacts sexuels et, au minimum, les relations sexuelles aux 2 occasions que la plaignante a relatées devant le Tribunal. 3.
Les conclusions de fait appliquéES aux chefs d’accusation [ 141 ] L’acte d’accusation prévoit 4 chefs s’accusations. 3.1 Leurre d’une personne âgée de moins de 16 ans –
article 172.1(1) b) (2)
a) du Code criminel [ 142 ] Le premier chef reproche à l’accusé « d’avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec X », une personne âgée de
moins de 16 ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la commission à son égard d’une infraction visée aux articles 151 , 152 ou 271 du Code criminel . [ 143 ] Dans R. c. Levigne [6] , la Cour suprême du Canada énonce que le législateur a adopté l’art. 172.1 en vue de démasquer et d’arrêter les prédateurs adultes qui rôdent dans l’Internet pour appâter des enfants et des adolescents vulnérables, généralement à des fins sexuelles illicites. [ 144 ] Dans R c.
Morrison [7] , la Cour suprême du Canada réitère le cadre d’application de la présomption et du moyen de défense prévue aux sous-paragraphes (3) et (4) de l’article 172.1. Le Juge Moldaver, au nom de la majorité énonce : [48] je comprends que la présomption établie au par. (3) et le moyen de défense prévu au par. (4) s’appliquent conjointement de la manière suivante : lorsque l’autre personne est présentée à l’accusé comme n’ayant pas atteint l’âge fixé, la présomption que l’accusé croyait l’autre personne telle s’applique.
Toutefois, cette présomption est réfutable; elle sera écartée par une preuve contraire : par. 32(2). La preuve contraire doit notamment établir que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’autre personne : par. 32(2). Suivant le par. (4), pour invoquer ce moyen de défense, l’accusé a d’abord le fardeau de présenter des éléments de preuve pouvant démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables : par. 32(3). La Couronne doit ensuite s’acquitter du fardeau de persuasion consistant à prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas pris de telles mesures : par. 32(3).
Si l’accusé ne réussit pas à s’acquitter de son fardeau de présentation pour l’application du par. (4) ou si la Couronne prouve que l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables, la présomption établie au par. (3) n’est donc pas réfutée et l’accusé est définitivement réputé avoir cru que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé : par. 32(2) et (3).
Dans ce cas, la Couronne se sera acquittée de son fardeau consistant à prouver le deuxième élément de l’infraction : que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé. [ 145 ] Dans le présent cas, la preuve ne permet pas de conclure que l’accusé a agi à
titre de leurre en vue d’appâter des enfants ou une adolescente à des fins sexuelles de façon systématique ou dans le cadre d’un modus operandi . [ 146 ] Cependant, le Tribunal est conscient que les termes mêmes de cette disposition ne limitent pas son application à de tels contextes dans la mesure où l’accusé savait ou avait des raisons de penser que la plaignante qui participe, par exemple, à ce premier appel conférence entre 4 personnes, qui semblait être une rencontre sociale par moyen de télécommunication, pouvait être âgée de moins de 16 ans. [ 147 ] La preuve ne révèle pas si l’accusé a vu physiquement la plaignante lors de cet appel ni si c’est lors de cet appel que l’accusé apprend son âge donc le Tribunal ne peut être convaincu que dès le départ il a pu percevoir physiquement son jeune âge. [ 148 ] Ensuite, c’était la même chose pour l’appel qui suit à l’initiative de l’accusé où il contacte la plaignante.
Il propose de la rencontrer. La preuve ne révèle aucunement qu'il sait ou qu’il apprend à ce moment qu’il traite avec une adolescente.
Il manifeste simplement son intérêt de rencontrer une personne de sexe féminin dont il a brièvement fait connaissance lors de la conférence téléphonique. [ 149 ] On est loin d’un scénario d’un individu qui affiche des annonces sur l’Internet ou qui suit un modus operandi dont le but est d’entrer en communication avec des personnes d’un jeune âge à des fins d’ordre sexuelles. [ 150 ] C’est clair que si lors de ces appels initiaux la preuve dévoilait certains indices que l’accusé savait qu’il parlait avec une adolescente de moins de 16 ans, la conclusion du Tribunal serait différente. [ 151 ] En l’espèce, dans ce cas isolé qui concerne la plaignante, le Tribunal est convaincu que l’accusé a initié des contacts avec elle.
La preuve n’établit pas cependant que l’accusé était au courant de l’âge de la plaignante dès le début. [ 152 ] En fait, le Tribunal est convaincu que la plaignante avait informé l’accusé, tel qu’elle l'a relaté, qu’elle avait 15 ans et était étudiante avant leur premier contact sexuel. [ 153 ] Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait qu’elle était âgée de moins de 16 ans lors des contacts par télécommunications qui ont mené à cette première rencontre. Il est possible qu’il le savait ou qu’il s’en doutait.
La preuve est plutôt muette sur cette question au tout début des interactions téléphoniques entre l’accusé et la plaignante. [ 154 ] En conséquence, après avoir considéré l’ensemble de la preuve relativement à cette infraction, le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé sur ce chef. L’accusé est donc acquitté sur le premier chef . 3.2 Contacts sexuels avec une personne âgée de moins de 16 ans –
article 151(
a) du Code criminel [ 155 ] Le deuxième chef prévoit l’infraction de contacts sexuels, contrairement à l’
article 151 du Code criminel . Tel que mentionné ci- dessus, le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a eu des contacts sexuels avec la plaignante et même a eu des relations sexuelles avec pénétration avec la plaignante. [ 156 ] L’article 150.1 prévoit : 150.1
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271 , 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation. [ 157 ] Donc, en vertu des termes de cette disposition même si la défense argumentait que la plaignante avait consenti cela ne pourrait constituer une défense dans les circonstances étant donné que celle-ci avait 15 ans au moment des contacts sexuels entre eux.
[158] Cela étant, le sous-paragraphe (4) de l’article 150.1 prévoit :
(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée neconstitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou desarticles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant. [159] En l’espèce, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait été informé par la plaignante qu’ellen’avait que 15 ans au moment des contacts sexuels entre l’accusé et la plaignante. [160] La défense a présenté une preuve en vue d’établir une base pouvant justifier que l’accusé croyait qu’elle avait 16 ans ou plus.
LeTribunal a rejeté cette preuve pour les motifs déjà énoncés. [161] Nonobstant cette conclusion, le Tribunal tient à souligner que la preuve, de toute façon, ne permettrait d’aucune façon à l’accuséde prétendre qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la plaignante. [162] La Cour Suprême a statué dans R. c. George[8] : En common law, les [traduction] « crimes véritables » — du genre de ceux en cause dans la présente affaire — comportent un élémentde faute purement subjectif.
Toutefois, par voie de dispositions législatives, le Parlement a importé dans l’analyse de la faute un élémentobjectif afin d’accorder une protection accrue aux jeunes personnes (Stewart, p. 4-23 et 4-24).
Par conséquent, pour que soit déclarécoupable un accusé qui démontre que sa défense d’erreur sur l’âge possède une « apparence de vraisemblance », le ministère public doitalors prouver hors de tout doute raisonnable soit que l’accusé (1) ne croyait pas sincèrement que le plaignant était âgé d’au moins 16 ans(l’élément subjectif), soit que l’accusé (2) n’a pas pris « toutes les mesures raisonnables » pour s’assurer de l’âge du plaignant (l’élément objectif) (Stewart, p. 4-24; M. Manning, c.r., et P.
Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (5e éd. 2015), p. 1113(« Manning, Mewett & Sankoff »)). [9] Déterminer si un doute raisonnable se soulève à l’égard de l’élément objectif constitue une analyse éminemment contextuelle ettributaire des faits (R. c. Duran, 2013 ONCA 343, 3 C.R. (7th) 274, par. 52; R. c. P. (L.T.) (1997), (BC CA), 113C.C.C. (3d) 42 (C.A. C.-B.), par. 20; R. c. K. (R.A.) (1996), (NB CA), 106 C.C.C. (3d) 93 (C.A. N.-B.), p. 96;Stewart, p. 4-25; A. Maleszyk, Crimes Against Children: Prosecution and Defence (feuilles mobiles), vol. 1, p. 11-4).
Dans certains cas,il est sans doute raisonnable de demander l’âge de son partenaire. Par contre, il serait erroné d’exiger qu’une personne raisonnables’enquière dans tous les cas de l’âge de son partenaire (voir, p. ex., R. c. Tannas, 2015 SKCA 61, 21 C.R. (7th) 166, par. 27; R. c.Gashikanyi, 2015 ABCA 1, 588 A.R. 386, par. 17). À l’inverse, il serait erroné de prétendre qu’une personne raisonnable se contenteraitdans tous les cas de simplement demander à son partenaire quel est son âge, vu la motivation — généralement reconnue — qu’ont lesjeunes à mentir au sujet de leur âge (R. c.
Dragos, 2012 ONCA 538, 111 O.R. (3d) 481, par. 17, 26, 45 et 51; L. Vandervort, « “TooYoung to Sell Me Sex?!” Mens Rea, Mistake of Fact, Reckless Exploitation, and the Underage Sex Worker » (2012), 58 Crim. L.Q. 355,p. 360 et 375; J. Benedet, Comment on R. v. Tannas (2015), 21 C.R. (7th) 166, p. 168; Stewart, p. 4-26.1). De telles interprétationsrestrictives iraient à l’encontre du libellé non limitatif de la disposition relative aux mesures raisonnables.
Cela dit, au moins une règlegénérale peut être dégagée : plus la perception qu’a l’accusé de l’âge du plaignant est raisonnable, moins le nombre de mesuresraisonnablement requises de la part du premier sera élevé. Cette conclusion découle inéluctablement du libellé de la disposition (« toutesles mesures raisonnables »), en plus de refléter la jurisprudence (R. c. Osborne (1992), (NL CA), 17 C.R. (4th) 350(C.A.
T.-N.), par. 64) et la doctrine (Manning, Mewett & Sankoff, p. 1113). [163] Même si l’on considère le témoignage de l’accusé, ce dernier reconnait qu’il ne savait pas l’âge de la plaignante et à aucunmoment il a fait quelques démarches pour même tenter de connaitre son âge. Il soutient qu’elle lui aurait dit qu’elle était étudiante [auCollège A]. Qu’est-ce que cela change dans les circonstances ? Cela faisait à peine quelques mois que l’accusé avait immigré au Canadalorsqu’il rencontre la plaignante.
Il ne connaissait rien du système scolaire québécois ou canadien et la preuve ne révèle pas clairementce que cela pouvait représenter pour lui. [164] Considérant les conclusions du Tribunal sur les faits dans la présente affaire, la poursuite a prouvé hors de tout douteraisonnable que l’accusé ne pouvait croire sincèrement que la plaignante était âgée d’au moins 16 ans, et qu’il n’a pas pris toutes lesmesures raisonnables de s’assurer de l’âge de celle-ci. [165] Par ailleurs, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a touché une
partie du corps de la plaignante,qui était alors âgée de moins de 16 ans, à des fins d’ordre sexuel. Par conséquent, l’accusé est déclaré coupable. 3.3 Incitation à des contacts sexuels d’une personne âgée de moins de 16 ans –article 151(
a) du Code criminel [166] Le troisième chef prévoit l’infraction d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, invité, incité engagé X, alors âgée de moins de 16 ans, àle toucher. [167] Premièrement, considérant les conclusions de fait tirées par le Tribunal sur la question de l’âge de la plaignante, les mêmesconclusions s’appliquent à l’effet que l’accusé ne peut bénéficier de la défense qu’évoque l’article 150.1(4) du Code criminel pour lesmêmes motifs. [168] Le Tribunal est convaincu que lors des rencontres avec la plaignante à sa résidence, il tient des propos envers elle en vued’amener la plaignante à participer à des contacts sexuels avec lui et à s’engager dans une relation sexuelle.
En conséquence, le Tribunalconclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable des contacts physiques de nature sexuelle, de part et d’autre, incluant le faitde s’embrasser, et que cela constitue l’acte criminel prévu à l’article 152 du Code criminel. En conséquence, l’accusé est déclarécoupable.
3.4 Agression sexuelle d’une personne âgée de moins de 16 ans –
article 271(
a) duCode criminel [169] Enfin, le quatrième chef prévoit l’acte criminel d’agression sexuelle, prévu à l’article 271 du Code criminel.
Le crimed’agression sexuelle constitue un crime d’intention générale ce qui implique l’intention de commettre le geste qui constitue l’agression.Les circonstances entourant le ou les gestes reprochés doivent être considérées pour déterminer la nature sexuelle du geste ou des gestes posés.[9] [170] L’actus reus du crime d’agression sexuelle requiert que la preuve démontre 1) qu’il y a eu un touché, 2) que ce contact était de nature sexuelle et 3) l’absence de consentement de la plaignante.[10] [171] Cependant, en vertu de l’article 150.1, lorsque la plaignante est âgée de moins de 16 ans, ne constitue pas un moyen de défensele fait qu’elle ait consenti aux actes à l’origine des accusations. [172] De plus, le sous-paragraphe 4 de la même disposition, peut être appliqué relativement à l’infraction d’agression sexuelle, prévoitque le fait que l’accusé croyait que la plaignante était âgée de 16 ans au moins au moment de l’infraction est un moyen de défense que sil’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la plaignante. [173] En conséquence, pour les mêmes motifs traités plus haut l’accusé ne peut pas bénéficier de la défense prévue à l’article 150.1(4)du Code criminel. [174] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, vu les conclusions de fait du Tribunal et l’état du droit concernant cetteinfraction, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable d’avoir agressé sexuellement X. [175] Cela étant, en application des principes énoncés dans l’arrêt Kienapple[11], le Tribunal se doit de prononcer un arrêt desprocédures sur le deuxième chef de contacts sexuels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé sur le premier chef. DÉCLARE l’accusé coupable sur les chefs 3 et 4. PRONONCE l’arrêt des procédures sur le chef 2. __________________________________ RICHARD MEREDITH, J.C.Q. Me Andrée-Anne TremblayProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Mélina ChamProcureur de l’accusé Dates d’audience : 29 et 30 juin 2022; 11 novembre 2022; 5 décembre 2022 et 28 février 2023 [11] R. c. Kienapple (CSC), [1975] 1 RCS 729.
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