2011 QCCQ 7411, 2011 QCCQ 7411
Opinion
Protection de la jeunesse — 111867 2011 QCCQ 7411 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000187-094 DATE : 8 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 2 septembre 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents n'ont complété aucune démarche et démontrent une non-reconnaissance face aux motifs de protection; - La réinsertion n'a pu s'actualiser. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le rapport de madame [intervenante 1], intervenante à la direction de la protection de la jeunesse a été déposé pour équivaloir à son témoignage de consentement de toutes les parties. Toutes les parties sont d'accord avec les conclusions recherchées sauf le père. [ 5 ] Le père a été entendu pour dire qu'il n'était pas d'accord à suivre le programme [de la ressource A] tel qu'il est élaboré et qu'il veut un retour immédiat des enfants chez lui.
Il a ensuite quitté promptement la salle de Cour. [ 6 ] La mère a indiqué à la Cour par l'intermédiaire de sa procureure qu'elle veut un retour des enfants, mais qu'elle est consciente qu'il reste des éléments à être travaillés. [ 7 ] La Cour considère compte tenu de la preuve offerte qu'il y a lieu d'accorder la demande et qu'il serait important que le père participe aux suivis qui le concerne pour corriger la situation. [ 8 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en famille d'accueil pour une période d'un an;
PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive dans son milieu familial si la situation le permet; RECOMMANDE que l'adolescente reçoive les services requis par son état et en suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état (abus sexuels et difficultés personnelles) et suive les recommandations; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et en tenant compte des désirs de X; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état (ressource A, violence) et suive les recommandations; RECOMMANDE que les parents fassent rapport régulièrement à la DPJ des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents et l'adolescente participent activement aux mesures ordonnées; RECOMMANDE que les parents et l'adolescente participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescente M e Manon Guitard Procureure de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 8 mars 2011
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