2020 QCCQ 7316, 2020 QCCQ 7316
Opinion
Protection de la jeunesse — 203279 2020 QCCQ 7316 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003059-189 DATE : 4 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] La famille est constituée de trois jeunes enfants. L’ainée est Y âgée de deux ans et demi. Puis, vient X, 18 mois. Enfin, Z est née en novembre dernier et est donc âgée de trois mois. [ 2 ] Actuellement, Y et X demeurent avec leur père à Ville A. Z est confiée à sa mère qui demeure avec son grand-père dans la région A.
Des contacts de fin de semaine sont organisés afin que les enfants passent du temps ensemble et avec leur parent non gardien. [ 3 ] Alors que la dernière ordonnance fait état de risque de négligence, la situation se dégrade pendant l’automne. Les parents se séparent, puis reviennent ensemble. L’état du logement est à la limite de l’insalubrité. Le père a un geste déplorable d’impatience avec Y.
[ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 5 juin 2019 par laquelle X et Y sont confiées à leurs parents selon un horaire de garde partagée à déterminer selon entente entre les parties et des mesures d’aide. Quant à Z, il s’agit pour sa part d’une demande en protection. La Directrice allègue des motifs de négligence sur les plans éducatif et physique pour les trois enfants. [ 5 ] La Directrice recommande le maintien des mesures actuelles ordonnées provisoirement.
Elle propose de maintenir les deux aînées auprès de leur père et de maintenir Z auprès de sa mère dans la mesure où elle demeure avec le grand-père ou l’arrière-grand-père maternel. [ 6 ] Le père reconnaît les motifs d’intervention et accepte de recevoir l’aide. Il se montre en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention, mais conteste le maintien des aînées auprès de leur père.
Elle demande que les trois enfants lui soient confiées ou subsidiairement que les aînées soient confiées au grand-père maternel. [ 8 ] Agissant selon un mandat légal, l’avocat représentant les jeunes enfants se déclare en accord avec le projet proposé après avoir entendu la preuve.
QUESTION EN LITIGE ET ANALYSE [ 9 ] Question : Les deux enfants aînées devraient-elles être maintenues auprès de leur père? [ 10 ] Réponse : Oui, malgré certaines difficultés, le père a démontré par ses actions récentes qu’il se mobilise et participe à l’ensemble des services pour prioriser la réponse aux besoins des enfants. [ 11 ] La relation tumultueuse des parents produit des impacts négatifs sur les enfants. Les parents vivent des conflits notamment en lien avec l’accomplissement des tâches à la maison.
Le père se trouve en charge de plusieurs responsabilités et blâme la mère. [ 12 ] Le père présente des comportements impulsifs et l’admet. Il accepte de recevoir des services [de l’organisme A] pour hommes suite à l’événement de cet été. Il a alors secoué Y. Bien que ce geste soit inacceptable, le signalement n’est pas retenu en abus physique étant donné que c’est un geste isolé et que le père accepte de recevoir de l’aide. Le père a complété le groupe A.
Il reconnaît que son passé a des impacts sur la façon dont il assume son rôle de père et souhaite ne pas répéter ce qu’il a lui-même vécu. [ 13 ] Après un ultimatum de la Directrice avant la présente audience, il se met en action et effectue avec l’aide de sa sœur un grand ménage au logement. Il accepte de recevoir l’aide de l’éducatrice. Il se montre proactif à mettre en application les outils enseignés. Son témoignage démontre une grande sensibilité et une proximité avec ses filles qu’il est en mesure de décrire avec beaucoup de nuances. Il reconnaît ne pas être capable de s’occuper des trois enfants à la fois.
Le père est transparent et demande de l’aide lorsqu’il est dépassé. Il est allé récemment faire ajuster sa médication. Il a aussi mentionné sa rechute de consommation à l’intervenante sociale. [ 14 ] Les enfants fréquentent un milieu de garde à temps plein. Ce milieu constitue un filet de sécurité important. Elles ont rattrapé leurs retards. [ 15 ] La mère se montre davantage passive que le père sur qui elle se fie beaucoup. Elle reconnaît devoir développer son lien avec Y qui conteste beaucoup son autorité. Elle soutient que tout va bien lors des contacts avec les trois enfants.
Cette affirmation nous semble difficile à croire compte tenu de l’âge des enfants, des difficultés de la mère à imposer un cadre et de l’attitude de Y qui aux dires de la mère conteste son autorité. Elle se reconnaît peu de responsabilité dans la situation. Elle n’a pas complété les ateliers [du groupe A]. Elle soutient ne plus avoir besoin de médication puisque son problème d’anxiété serait réglé. Elle soutient que le milieu de son père offrirait aux enfants une stabilité que le père n’est pas en mesure de leur offrir. [ 16 ] Le grand-père maternel offre un témoignage bienveillant à l’égard des deux parents.
Il opère une garderie en milieu familial avec sa conjointe et se montre disponible pour accueillir X et Y. Ce milieu semble positif, c’est d’ailleurs le projet de vie alternatif identifié par la Directrice et les parents si le projet de vie de maintien dans le milieu ne peut être réalisé. [ 17 ] Certes, la situation est fragile dans les deux milieux familiaux. Il n’est pas idéal de séparer la fratrie. Toutefois, la Loi prévoit l’importance de maintenir les enfants en milieu familial. Le Tribunal estime que le milieu du père répond aux besoins des enfants ainées.
La fréquentation assidue de la garderie est également rassurante. Les observations de ce milieu sont positives. Les résultats du GED sont également un signe que les enfants reçoivent le minimum pour assurer leur développement, malgré les lacunes du milieu. L’ouverture et la sensibilité du père sont les éléments qui rassurent le Tribunal. Son défi est de maintenir son milieu propre et organisé.
Il doit continuer de mettre les outils en application et se maintenir en action pour que les enfants soient maintenues auprès de lui. [ 18 ] La mère doit également développer ses habiletés parentales pour bien répondre aux besoins de Z, mais également pour maintenir un lien positif avec les enfants ainées. [ 19 ] Le Tribunal fait siens les commentaires de l’avocat des enfants qui souligne que chaque parent a des forces et qu’il leur appartient de les développer afin de former une équipe parentale forte au bénéfice des trois enfants. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont et demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 juin 2019; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel à l’exclusion de la mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] RECOMMANDE qu’un intervenant soit désigné rapidement au suivi de la mère dans sa région; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de participer à des ateliers de développement des compétences parentales; [ 31 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites inopinées au domicile de chacun des parents; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 33 ] LE TOUT, pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 4 février 2020 25 mars 2020
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