2013 QCCQ 8620, 2013 QCCQ 8620
Opinion
Protection de la jeunesse — 131905 2013 QCCQ 8620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001209-137 (X) 550-41-001210-135 (Y) 550-41-001211-133 (
Z) DATE : Le 7 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z Enfants et A B (père de
X) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement des enfants toujours compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance, rendue le 18 février 2013, pour une période de 12 mois. [ 2 ] À cette date, le juge Michel Séguin confiait les enfants à leur mère et ordonnait un suivi social d'une durée de six mois. [ 3 ] Un nouveau signalement, alléguant des abus physiques de la part de la mère, justifie par la suite des mesures provisoires : le 8 mai 2013, la juge Turpin confie les enfants à leur grand-mère maternelle. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ne demande plus que les enfants soient retirés de leur milieu familial.
En effet, l'évaluation n'a pas permis de confirmer des éléments d'abus physiques. Subsiste néanmoins, d'après la Directrice, une situation de mauvais traitements psychologiques en raisons des pressions que mettrait la mère sur ses enfants afin que ceux-ci ne parlent pas aux intervenantes sociales. [ 5 ] La preuve prépondérante permet de conclure que les enfants reçoivent la consigne de cacher certains évènements de la vie familiale aux intervenantes sociales. Z est maintenant gênée lorsqu'elle rencontre les intervenantes. Elle n'est pourtant pas une enfant timide.
De plus, X, qui a 7 ans, rapporte qu'elle doit taire certains faits. Les intervenantes connaissent ces enfants et observent un net changement de comportement lorsqu'il est question de la vie familiale. Les enfants sont alors mal à l'aise. Elles sont manifestement victimes de certaines pressions. [ 6 ] De plus, la mère n'a pas collaboré avec les intervenantes autant qu'elle aurait pu le faire. Elle assure maintenant qu'il en sera autrement. [ 7 ] Certes, la mère a participé à un groupe pour femmes victimes de violence conjugale ainsi que l'avait recommandé le juge Séguin.
Cependant, la preuve ne permet pas de conclure qu'elle a assimilé ce qu'elle y a appris. Ainsi, comme le rapporte l'intervenante sociale, la mère ne reconnaît pas la violence de son ex-conjoint. Elle l'excuse encore, invoquant les origines culturelles de monsieur C et s'attribuant la responsabilité de ces disputes.
[ 8 ] Le fait qu'elle ait rompu avec ce dernier ne suffit pas à rassurer le Tribunal.
Il est essentiel que la mère soit capable de ne pas revivre de telles situations avec un nouveau conjoint, ce que la preuve prépondérante ne permet pas, pour l'instant, de conclure. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 18 février 2013; [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes jusqu'au 7 juin 2014 :
a) Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à sa famille;
c) Que , dans l'intérêt de X, soient autorisées ses relations avec son père, selon entente entre ce dernier et l'intervenante sociale, tout différend devant être soumis au Tribunal;
d) Que la mère s'assure que monsieur C n'entre pas en contact avec les enfants; [ 16 ] RECOMMANDE : - Que la mère complète avec succès un suivi en lien avec la dynamique de violence conjugale et ses habiletés parentales et qu'elle respecte les recommandations des professionnels; - Que la mère veille à ne pas exposer ses enfants à la violence conjugale; - Que les enfants reçoivent les services requis par leur état, sur le plan médical, social et scolaire; [ 17 ] PREND ACTE : De l'engagement de la mère à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Lizette Gauvreau représentée par Me Marie-Christine Fournier Procureure des enfants Me Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 7 juin 2013
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