2021 QCCQ 9061, 2021 QCCQ 9061
Opinion
Protection de la jeunesse — 211978 2021 QCCQ 9061 JM2554 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICE […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-00 3906-201 DATE : 19 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur -et- X Enfant, né le […] 2017 -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Projet d’entente entre les parties – articles 76.3 et 76.4 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation du jugement rendu le 1 er septembre 2020, concernant l’enfant X. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs qu’il est soumis à de la négligence sur le plan de la santé et sur le plan physique de la part de sa mère. [ 4 ] L’entente, reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande ; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant exigent la révision et la prolongation des mesures préalablement ordonnée le 1 er septembre 2020 ; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission ; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la
jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 12 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Charlotte Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard Procureur de l’enfant Madame Andréa-Janie Raby-Azola Mère Date d’audience : 19 avril 2021 ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE 76.3 : COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003906-201 DATE: 19 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur -et- X, né le […] 2017 Enfant-intimé -et- A, Mère-intimée DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse Projet d’entente entre les parties {Articles 76.3 et 76.4
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 1 1.2, 11.2.1 et 135 LPJ)
CONSIDÉRANT que l'enfant X fait l'objet d'une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; CONSIDÉRANT qu’en date du 1 er septembre 2020, l’honorable Sylvain Meunier a prononcé une ordonnance par laquelle il ordonnait que X soit confié à une famille d’accueil pour une période de quatre (4) mois, tel qu’il appert au dossier de la Cour; CONSIDÉRANT qu’en date du 18 décembre 2020, l’honorable Karine Dutilly a prononcé une ordonnance par laquelle il ordonnait que X soit confié à une famille d’accueil pendant l’instance, tel qu’il appert au dossier de la Cour; CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente concernant les mesures appropriées dans la situation de l’enfant; CONSIDÉRANT que les parties soumettent la présente entente au Tribunal afin de lui demander d’ordonner l’exécution de mesures de protection sur lesquelles elles se sont entendues; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1.
La sécurité et le développement de X sont toujours compromis. 2. Les parties admettent que les éléments suivants justifient la révision et exigent la prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2020 :
a) L'enfant se développe bien en famille d’accueil;
b) La mère ne s’est pas mobilisée au cours des derniers mois;
c) La mère n’a pas fait les démarches afin que l’enfant puisse obtenir un certificat de naissance et une carte d’assurance-maladie;
d) Ainsi, l’enfant n’a toujours pas pu recevoir de services en physiothérapie, en psychoéducation, ni en orthophonie, tel que requis par son état;
e) La mère n’a pas non plus fait de démarches afin de trouver une place en garderie pour l’enfant;
f) Par ailleurs, la mère a donné naissance à un autre enfant en décembre 2020;
g) Les contacts entre l’enfant et sa mère sont prévus à une fréquence d’un (1) samedi sur deux (2) de 10h00 à 15h00 ainsi que tous les mercredis de 15h00 à 18h00;
h) La collaboration avec la mère est difficile;
i) La famille d’accueil actuelle est prête à offrir un milieu de vie sécurisant et répondant aux besoins de l’enfant; 3. Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation : - La mère s’engage à autoriser les échanges d’informations entre les professionnels impliqués auprès de l’enfant; - La mère s’engage à travailler en étroite collaboration avec l’intervenant et les partenaires du CISSSO; - La mère accepte que l’intervenant visite l’endroit où elle recevra l’enfant lors des visites avec ce dernier; - La Directrice s’engage à apporter un soutien à l’enfant et à sa famille; 4.
Les pièces suivantes déposées au soutien de la demande ont été remises aux parties qui en ont pris connaissance : - Rapport pour la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rédigé par [intervenant 1], travailleur social, daté du 26 janvier 2021 (Pièce D-4) - Rapport complémentaire pour la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rédigé par [intervenant 1], travailleur social, daté du 12 avril 2021 (Pièce D-5); 5. La mère admet les faits décrits à ces rapports et à ces pièces; 6.
Les parties conviennent des mesures suivantes : CONFIER l’enfant à une famille d’accueil pour une période de six (6)mois; ORDONNER que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties ORDONNER que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état, notamment sur le plan physique, langagier et du développement moteur; ORDONNER que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
RETIRER à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement au pouvoir de donner les autorisations médicales et sociales; CONFIER à la Directrice de la protection de la jeunesse l'exercice de ces attributs de l’autorité parentale; ORDONNER que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNER qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; De confier la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de l’ordonnance. 7.
Chacune des parties consent à la présente entente de façon libre et éclairée et déclare avoir eu l’occasion de consulter un procureur avant d’y apposer sa signature; EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À Gatineau, ce 19 e mois de avril 2021 [intervenant 1] Me Charlotte Dupuis Personne autorisée par la DPJ Procureure de la DPJ A Mère Me Daniel Lessard Procureur de l’enfant
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