2012 QCCQ 12328, 2012 QCCQ 12328
Opinion
Protection de la jeunesse — 124079 2012 QCCQ 12328 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010191-104 DATE : 16 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […]2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 7 février 2011, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'elle soit confiée à la garde de sa grand-mère maternelle, madame C. La preuve avait révélé qu'il existait entre les parents d'importants conflits et que madame avait été victime de violence verbale et physique de la part de monsieur B. D'ailleurs, au moment du prononcé de l'ordonnance, monsieur B faisait l'objet d'une probation de deux (2) ans avec suivi suite à une condamnation relativement à des voies de fait à l'égard de madame A.
[ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, l'enfant est demeurée à la résidence de sa grand-mère maternelle et elle y a évolué de façon satisfaisante. [ 4 ] Depuis février 2011 jusqu'en mai, monsieur B est demeuré en ville A mais il fut intercepté le 10 juin 2011 et conduit en détention où il est encore à ce jour pour y purger de peine de vingt-quatre (24) mois d'emprisonnement relativement à une accusation de négligence criminelle ayant causé des lésions. [ 5 ] Les parents ont entretenu des contacts téléphoniques malgré une interdiction de contact.
Cependant, depuis environ deux (2) mois, madame a fait changer son numéro de téléphone et n'a plus aucun contact avec le père. Peu après le prononcé de l'ordonnance, madame A est retournée vivre à Ville B et a repris contact avec sa fille. Madame a d'abord eu des contacts supervisés et, comme elle stabilisait son mode de vie et qu'elle collaborait avec les intervenants, les contacts ont été intensifiés d'autant plus que, pour l'enfant, les rencontres avec sa mère étaient positives. [ 6 ] Madame A habite seule un logement et elle occupe un emploi à temps complet.
Madame a eu des contacts réguliers avec X à son domicile et les intervenants ont pu noter que la relation entre l'enfant et sa mère est des plus positives. De plus, pour corroborer son propos quant à son abstinence, madame s'est soumise à des tests de dépistage à différentes reprises au cours des derniers mois et tous ces tests se sont avérés négatifs. [ 7 ] Considérant que X est sans contact avec son père depuis plus d'un an maintenant, le Tribunal ordonnera que, préalablement à la reprise des contacts père/fille, que monsieur B rencontre l'intervenante sociale pour clarifier ses intentions à l'égard de X.
Par la suite, ces contacts pourront avoir lieu selon entente entre les parties ou à défaut sur une base minimale prévue dans les conclusions de la présente ordonnance. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le retour de X chez sa mère qui a corrigé son mode de vie et qui est, par ailleurs, apte à s'occuper de sa fille au quotidien. [ 9 ] Madame A était présente à l'audience et après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, elle a consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE Les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE que l'enfant fréquente un milieu de garde; - QUE préalablement à la reprise des contacts père/enfant ce dernier rencontre l'intervenante sociale afin de clarifier ses intentions et que, par la suite, ses contacts avec X s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, en un milieu et en présence d'une tierce personne approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée d'une (1) heure; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Date d’audience : 2012-03-16
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