2022 QCCQ 9979, 2022 QCCQ 9979
Opinion
Protection de la jeunesse — 226011 2022 QCCQ 9979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000041-141 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2010 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 10 NOVEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescente a 12 ans. La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2014 en raison des problèmes d’instabilité et de toxicomanie de la mère. [ 2 ] À cette époque, l’adolescente est confiée à son père.
Cependant, ce dernier présente des difficultés importantes dans l’exercice de son rôle parental. Il porte notamment des séquelles cognitives et physiques résultant d’un grave accident de la route et a besoin du soutien du grand-père paternel avec qui il habite. [ 3 ] De son côté, l’adolescente présente des problèmes de comportement tant dans son milieu familial qu’à l’école et requiert un encadrement ferme et constant. [ 4 ] L’adolescente est retirée de son milieu familial paternel en décembre 2016.
Elle est tout d’abord confiée en famille d’accueil pour finalement être hébergée en ressource intermédiaire en février 2018 où elle demeure jusqu’à son intégration en centre de réadaptation le 5 novembre 2019. [ 5 ] Le 23 septembre 2020, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 17 juillet 2021. [ 6 ] Le 10 juin 2021, une décision provisoire est rendue permettant l’intégration de l’adolescente en famille d’accueil.
Elle habite à temps plein dans ce type de ressource depuis le 30 août suivant. [ 7 ] Le 18 novembre 2021, le Tribunal ordonne l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période additionnelle de 12 mois. [ 8 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, père, adolescente) admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 10 ] De son côté, la mère est absente et non représentée à l'audience bien qu'elle ait dûment reçu signification de la demande.
Analyse [ 11 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescente est hébergée dans la famille d’accueil de Mme C depuis le mois d’août 2021; • La famille d’accueil est investie auprès de l’adolescente, lui a permis de s’apaiser dans son milieu de vie et est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins tant affectifs que développementaux; • L’adolescente se développe positivement, connaît bien les règles établies, est en mesure de les respecter et a beaucoup évolué au niveau de l’écoute ainsi qu’au niveau de l’hygiène; • L’adolescente a fait une crise importante dans son milieu d’accueil au mois de juillet 2022, mais à la suite des interventions effectuées tant auprès de la jeune que de la famille d’accueil, son fonctionnement est optimal et aucune autre crise n’est survenue; • L’adolescente fonctionne bien dans son nouveau milieu scolaire et a de belles réussites au niveau académique; • L’adolescente bénéficie toujours de ses suivis en pédiatrie et en pédopsychiatrie en lien avec son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et prend la médication prescrite; • Le père collabore bien avec les services, actualise des contacts réguliers et positifs avec l’adolescente (une fin de semaine sur deux), mais reconnaît que ses lacunes au niveau de l’encadrement et de l’hygiène demeurent; • Le père est en accord avec les recommandations et accepte que le projet de vie alternatif de l’adolescente soit mis de l’avant; • La mère n’a pas vu l’adolescente depuis plus de trois ans, est complètement désinvestie de la vie de l’adolescente et ne collabore pas avec les services;
• La famille d‘accueil est prête et accepte de recevoir l’adolescente jusqu’à sa majorité, est en mesure de lui offrir un milieu de vie adapté à ses besoins et le lien d’attachement créé avec celle-ci est significatif; [ 12 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 13 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’adolescente. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2021; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 19 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’adolescente soit jusqu’au [...] 2028 l’exécution des mesures suivantes: [ 20 ] QUE l’adolescente soit confiée dans la famille d’accueil de Mme C; [ 21 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père soient établis suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 22 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère soient suspendus sauf ceux dûment autorisés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas complété ses démarches visant à travailler ses difficultés personnelles, lesdits contacts devant, à ce moment, avoir lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres individuelles avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse afin de valider la place qu’elle désire prendre auprès de l’adolescente et sa mobilisation envers celle-ci; • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 23 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] QUE soit retiré à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile et courante et les qu'ils confiés au père; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 16 novembre 2022 Centre jeunesse
Me Guylaine Plourde (adolescente) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 10 novembre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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