2024 QCCQ 195, 2024 QCCQ 195
Opinion
Lefrançois c. 130029 Canada inc. 2024 QCCQ 195 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715427-219 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN LEFRANÇOIS Demandeur c. 130029 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean Lefrançois ( Demandeur ) réclame la somme de 8 593,01 $ à 130029 Canada inc. (Défenderesse) aux motifs que le véhicule automobile que cette dernière lui a vendu ( Véhicule ) est affecté d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. [ 2 ] La Défenderesse soutient que le Véhicule n’est couvert par aucune garantie et que le Demandeur ne lui a jamais remis le Véhicule pour qu’elle puisse constater elle-même les défauts allégués. [ 3 ] Outre la question des garanties s’appliquant aux véhicules automobiles prévue à la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [1] , la question de la crédibilité du Demandeur est particulièrement déterminante quant au sort du litige. QUESTIONS EN LITIGE 1. Le Véhicule est-il affecté d’un vice caché de sorte que les garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur doivent être appliquées? 2. Le Demandeur réussit-il à prouver, selon la prépondérance des probabilités, le bien-fondé de ses prétentions?
ANALYSE CONTEXTUELLE [ 4 ] Le 17 mai 2021, le Demandeur se rend à la place d’affaires de la Défenderesse et s’enquiert du prix d’un véhicule VUS de marque Hyundai, modèle Santa Fe 2010. [ 5 ] La Défenderesse lui remet les clés pour que le Demandeur puisse faire un essai routier. [ 6 ] Ce dernier prétend alors s’être rendu directement chez lui pour prendre de l’argent comptant, à savoir une somme de 5 000 $, et être revenu à la place d’affaires de la Défenderesse. Le trajet lui aurait pris moins de quinze minutes. [ 7 ] Le Demandeur soutient ensuite qu’il a payé le véhicule 5 000 $ en argent comptant.
Par la suite, il s’est rendu à la Société d’assurance automobile du Québec ( SAAQ ) pour immatriculer le Véhicule [2] . [ 8 ] Après avoir acquis le Véhicule, il soutient que le 19 avril 2021 le Véhicule ne démarre plus et qu’il alors été obligé de le faire remorquer auprès d’un garage en mécanique, à savoir le 514 Muffler. [ 9 ] Il fait inspecter le Véhicule, ce qui lui en aurait coûté la somme de 68,97 $ [3] . [ 10 ] L’évaluation mécanique du Véhicule mentionne que le moteur doit être changé, de même que divers travaux afférents, de sorte qu’il en coûterait une somme de 5 972,01 $; somme que M.
Lefrançois réclame à la Défenderesse en l’instance. [ 11 ] Il soutient avoir contacté la Défenderesse pour l’informer de la problématique et qu’il aurait alors fait remorquer le Véhicule pour le rendre à la Défenderesse. Selon lui, le Véhicule n’aurait pas été placé dans le stationnement de la place d’affaires de la Défenderesse, mais dans une rue, qu’il ne peut identifier, près de la place d’affaires de la Défenderesse. [ 12 ] Il aurait ensuite communiqué, la semaine suivante, avec la Défenderesse pour savoir si son Véhicule était réparé.
On lui aurait répondu par la négative, prétextant qu’un mécanicien est absent pour maladie. [ 13 ] Il aurait rappelé la semaine suivante pour se faire répondre que la Défenderesse n’avait pas eu le temps de s’en occuper. Il s’agirait de la dernière conversation et tentative de contact qu’il aurait eues avec la Défenderesse.
[ 14 ] Le représentant de la Défenderesse, entendu devant le Tribunal, mentionne qu’il a bien reçu un appel du Demandeur se plaignant d’un problème avec le moteur, mais qu’il n’a jamais revu le Véhicule par la suite.
Il ignore où est le Véhicule puisque le Demandeur ne le lui a jamais remis et il n’a pu, en aucun temps, constater les défauts mentionnés par le Demandeur. [ 15 ] Subséquemment, le 27 octobre 2021, le Demandeur a payé pour les plaques d’immatriculation du Véhicule [4] . [ 16 ] Il a de même reçu des avis de la Cour municipale de Laval pour des infractions de stationnement commises les 20 et 24 janvier 2022 et les 6 et 8 février 2022 [5] . [ 17 ] Le Demandeur soutient qu’il a payé les constats d’infraction : deux concernent des stationnements illégaux au 1790, boul.
Cartier Est; un sur la rue Saint-Hubert et l’autre sur la rue Alexandre à Laval. [ 18 ] Le Demandeur soutient qu’il est allé au Service de police de la ville de Laval et que les policiers se seraient contenté d’appeler la Défenderesse, laquelle leur aurait confirmé qu’elle n’a jamais reçu le Véhicule. [ 19 ] En aucun temps, le Demandeur n’a déclaré son Véhicule volé auprès des services policiers.
Questionné à ce sujet par le Tribunal, il a affirmé que le Véhicule n’était pas volé, qu’il ne savait tout simplement pas où il se trouvait. [ 20 ] Quoi qu’il en soit, le Demandeur affirme qu’en février ou mars 2022, le Service de police de la ville de Laval aurait communiqué avec lui pour l’informer avoir trouvé sa voiture dans le stationnement d’un ancien bar qui serait maintenant un terrain vacant. [ 21 ] Le Demandeur soutient qu’il est allé récupérer son Véhicule en le faisant remorquer chez un ferrailleur et qu’il aurait reçu la somme de 900 $ en échange. [ 22 ] Il ne produit aucun reçu pour cette somme, il est incapable d’identifier le ferrailleur en question et ne produit aucun document de la SAAQ comme quoi le Véhicule est hors service et retiré de la route. 1.
Le Véhicule est-il affecté d’un vice caché de sorte que les garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur doivent être appliquées? [ 23 ] Le Véhicule, vendu en 2021, est de marque Hyundai Santa Fe de l’année 2010. [ 24 ] Selon le contrat de vente [6] , le Véhicule a parcouru plus de 218 000 kilomètres. [ 25 ] La même mention du kilométrage apparaît à l’étiquette d’un véhicule d’occasion [7] . [ 26 ] Conséquemment, la garantie de bon fonctionnement n’est pas applicable puisque le Véhicule a plus de cinq ans et qu’il a parcouru plus de 80 000 kilomètres, le tout conformément aux articles 159 et 160 de la LPC. [ 27 ] La garantie d’usage normal prévue aux articles 37 et 38 de la LPC demeure tout de même applicable, en principe, bien que la garantie de bon fonctionnement des articles 159 et 160 de la LPC ne s’applique pas à un véhicule automobile, comme celui dans le cas en l’espèce. [ 28 ] Ces articles se lisent ainsi : 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui a fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 29 ] Dans l’application des articles 37 et 38 de la LPC, le Tribunal doit examiner le prix, de même que les dispositions du contrat de vente et les conditions d’utilisation du bien concerné. [ 30 ] Bien qu’il semble inhabituel de se rendre à sa résidence avec un véhicule en essai routier pour aller y chercher une somme en argent comptant, le Tribunal constate que l’étiquette d’un véhicule d’occasion [8] mentionne spécifiquement le prix de vente de 3 000 $. [ 31 ] De même, le contrat de vente d’un véhicule d’occasion ( Contrat de vente ) [9] mentionne également comme prix de vente la somme de 3 000 $. [ 32 ] Or, le Demandeur a reconnu sa signature sur ces deux documents. [ 33 ] De plus, l’attestation de transaction avec un commerçant [10] mentionne également comme prix de vente la somme de 3 000 $. [ 34 ] Enfin, le bon de service du 18 mai 2021 émis par la SAAQ mentionne également comme prix de vente la somme de 3 000 $. [ 35 ] C’est pourquoi, quant au prix, le Tribunal retient le montant de 3 000 $ et qu’il ne retient pas l’allégation du Demandeur lorsqu’il soutient avoir payé le Véhicule 5 000 $. [ 36 ] Quant aux dispositions du Contrat de vente, l’étiquette d’un véhicule d’occasion [11] mentionne spécifiquement à la
section « Défectuosités non réparées » : Problème, des fois prend pas son gaz… Moteur y a un problème… Client au courant. [ 37 ] Le Contrat de vente mentionne également : « Moteur fait un défaut à changer ? ».
[ 38 ] La preuve documentaire est claire et le problème de moteur est clairement dénoncé au Demandeur. [ 39 ] Qui plus est, le représentant de la Défenderesse a expliqué au Tribunal que le prix de vente demandé était 5 749 $, prix qui a été négocié à la baisse à la somme de 3 000 $ en raison des problèmes de moteur dénoncés. [ 40 ] De plus, la valeur de ce modèle de voiture s’établit normalement entre 10 200 $ et 12 500 $, selon le guide d’évaluation de véhicules « Red Book » pour un véhicule ayant parcouru entre 165 et 275 milles kilomètres [12] . [ 41 ] Soulignons que la Défenderesse n’a pas reçu le Véhicule et n’a pas eu l’occasion d’examiner les prétendus défauts. [ 42 ] Par ailleurs, le Demandeur n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve quant au problèmes mentionnés au Véhicule. [ 43 ] À cet égard, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au Demandeur quant à son témoignage dans l’ensemble de cette affaire. 2.
Le Demandeur réussit-il à prouver, selon la prépondérance des probabilités, le bien-fondé de ses prétentions? [ 44 ] Premièrement, le Demandeur affirme qu’il a payé le Véhicule pour une somme de 5 000 $ en argent comptant. Or, l’ensemble des documents contractuels [13] mentionnent spécifiquement que le montant payé pour le Véhicule est de 3 000 $. [ 45 ] Il prétend que c’est le 19 mai 2021 qu’il a fait remorquer son Véhicule puisque celui-ci ne fonctionnait plus.
Il est incapable de dire où le Véhicule a été laissé, se bornant à affirmer au Tribunal qu’il aurait été laissé dans une rue près de la place d’affaires de la Défenderesse. [ 46 ] Il s’agit là d’un comportement surprenant et très éloigné de celui d’une personne raisonnable et prudente en semblables circonstances. [ 47 ] De surcroît, le Demandeur affirme au Tribunal qu’il n’a téléphoné que deux fois à la Défenderesse pour s’enquérir du suivi de son Véhicule et que, après deux semaines, il a cessé tout appel. [ 48 ] Le Tribunal ne croit pas qu’une personne raisonnable se serait comportée ainsi en pareilles circonstances. [ 49 ] Lorsque l’on achète un véhicule automobile et qu’il est défectueux, l’on s’assure de le retourner auprès de son vendeur et l’on effectue un suivi pour obtenir satisfaction ou, à défaut, une réponse.
À tout le moins, on cherche à récupérer son véhicule. [ 50 ] Par ailleurs, pourquoi le Demandeur aurait-il payé en octobre 2021 la somme de 287,13 $ pour le renouvellement d’une plaque d’immatriculation d’un véhicule qu’il n’a plus en sa possession [14] ? [ 51 ] Pourquoi le Demandeur ne dépose-t-il pas une plainte de vol à la police, alors qu’il reçoit non pas une, mais à quatre reprises, des avis d’infractions de la Cour municipale de Laval en lien avec son Véhicule [15] ? [ 52 ] Finalement, le Demandeur soutient qu’il a fait remorquer son Véhicule le ou vers le 19 mai 2021 et à nouveau en février ou mars 2022 aux fins de laisser le Véhicule auprès d’un ferrailleur. [ 53 ] Comme preuve documentaire au soutient de ces remorquages, il produit deux factures [16] .
Or, la première facture est datée du 28 avril 2021 et elle porte le numéro 12885.
La seconde facture est datée du 20 mai 2022 et elle porte le numéro 12886. [ 54 ] La numérotation de ces factures ne correspond pas aux dates mentionnées et elles ont toutes l’apparence de factures de complaisance. [ 55 ] Finalement, si le Demandeur a fait détruire le Véhicule en le remettant auprès d’un ferrailleur, où sont les documents attestant de cette transaction entre lui-même et le ferrailleur, qu’il ne peut d’ailleurs identifier lors de son témoignage, et où sont les documents de la SAAQ attestant du retrait du Véhicule de la route? [ 56 ] Toutes ces questions demeurent sans réponse. [ 57 ] Le Tribunal n’accorde donc aucune crédibilité au témoignage du Demandeur en l’instance. [ 58 ] Or, il est utile de rappeler que c’est sur les épaules du Demandeur que repose le fardeau de prouver les allégations contenues à sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 59 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 60 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 61 ] En conséquence, il appartient au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties pour conclure ou non que le fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 62 ] Ces règles du fardeau de preuve signifient que la
partie qui réclame a l’obligation de convaincre. Cette obligation est rencontrée
lorsque la quantité et la qualité de la preuve offerte permettent au Tribunal de conclure à l’existence du droit qu’elle souhaite de faire valoir. [ 63 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son précis de la preuve [17] : S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 64 ] C’est sur le Demandeur que reposait l’obligation de convaincre le Tribunal. Il n’a pas réussi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de monsieur Jean Lefrançois; LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 264 $, représentant le timbre judiciaire payé par la Défenderesse pour sa contestation, en faveur de 130029 Canada inc. __________________________________ L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2023
Loading document…