2014 QCCQ 8244, 2014 QCCQ 8244
Opinion
Daigle c. Monsieur Steerburger (1974) ltée 2014 QCCQ 8244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008499-143 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE DAIGLE, Demandeur c. MONSIEUR STEERBURGER
(1974) LTÉE, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ détaillée de la façon suivante : [ 2 ] 10 000 $ pour ennuis et inconvénients [ 3 ] 5 000 $ pour dommages punitifs. [ 4 ] La défenderesse n’a pas comparu au dossier de sorte que le demandeur a procédé sur inscription pour jugement par défaut. [ 5 ] La preuve par affidavits circonstanciés révèle que le demandeur, qui est étudiant au Cégep de Trois-Rivières, s’est rendu au restaurant de la défenderesse à Montréal le 13 octobre 2013 vers 12 h 30. [ 6 ] Il était accompagné de quelques personnes, dont Marie-Andrée Genest-Roy, l’amie du demandeur de même que les parents de cette dernière. [ 7 ] Le demandeur souffre d’allergies alimentaires, notamment aux arachides, aux noix et aux œufs. [ 8 ] Avant de commander son repas, il a demandé à la serveuse, prénommée Marie-France, de vérifier si le met appelé « Mister Burger suprême » contenait des œufs, des arachides ou des noix.
La serveuse s’est déplacée pour, en apparence, s’informer auprès du chef, mais le demandeur a constaté qu’elle semblait peu préoccupée par sa demande. Elle est revenue peu de temps après, lui indiquant qu’il n’y avait pas de problème. [ 9 ] Le demandeur a donc commandé et dégusté le met choisi tel qu’il appert de la photocopie de sa facture (P-2). [ 10 ] Le demandeur s’est ensuite rendu compléter des emplettes et il a commencé à ressentir des maux de ventre. Ceux-ci sont plus tard devenus des crampes et il a régurgité à plusieurs reprises pendant une dizaine de minutes.
Il a ensuite commencé à ressentir des difficultés respiratoires. [ 11 ] Après avoir reçu des comprimés de monsieur Paul Roy, appelés Bénadryl, le demandeur a dû se rendre à l’hôpital St-Luc puisque les difficultés respiratoires se sont aggravées, de l’enflure est apparue sur son corps, ses lèvres se sont mises à gonfler de même que son cou, ses paupières et son front. [ 12 ] Selon son dossier médical, le demandeur est arrivé à l’hôpital à 15 h 46 et il en est ressorti à 20 h 30.
À 16 h, les médecins ont constaté de l’anaphylaxie. [ 13 ] Considérant les allégations de la requête; [ 14 ] Considérant les pièces produites; [ 15 ] Considérant l’affidavit circonstancié du demandeur; [ 16 ] Considérant l’affidavit circonstancié de madame Marie-Anne Genest-Roy; [ 17 ] Considérant l’inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 18 ] Considérant que la préposée de la défenderesse a commis une faute et que la défenderesse en est responsable en vertu de
l’
article 1463 du Code civil du Québec : 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 19 ] Considérant que cette faute a causé les dommages réclamés par le demandeur; [ 20 ] Considérant que le Tribunal, après analyse de la preuve, juge raisonnable d’attribuer au demandeur la somme de 4 000 $ pour les ennuis et inconvénients subis; [ 21 ] Considérant qu’il y a eu atteinte à l’intégrité physique du demandeur qui est un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne [1] et que la preuve révèle que cette atteinte est illicite et intentionnelle; [ 22 ] Considérant l’insouciance de la préposée de la défenderesse pour les conséquences hautement probables de sa négligence; [ 23 ] Le Tribunal juge raisonnable d’accorder au demandeur la somme 1 500 $ à
titre de dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 000 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients, avec intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me François Daigle Daigle Gamache inc. Pour le demandeur Date d’audience : 20 août 2014
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