2018 QCCQ 7952, 2018 QCCQ 7952
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9296-1846 Québec inc. 2018 QCCQ 7952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale »
N° : 450-61-065948-175 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. 9296-1846 QUÉBEC INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, alors qu’elle exploite un resto-bar, de ne pas avoir tenu, avec un appareil prescrit, un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’
article 350.51 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] contrevenant ainsi à l’article 350.52 de cette même loi et commettant l’infraction prévue à l’article 61.0.01 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] . [ 2 ] Le 22 février 2016, une inspectrice de Revenu Québec se présente à l’établissement de la défenderesse. Elle commande quatre bâtonnets de fromage qu’elle consomme sur place. Avant de quitter les lieux, elle paie l’employée de la défenderesse qui n’enregistre pas la transaction au système d’enregistrement des ventes et ne lui remet pas la facture. [ 3 ] Le 25 février 2016, l’inspectrice retourne sur les lieux pour vérifier les données contenues dans le module d’enregistrement des ventes (MEV).
La transaction du 22 février 2016 n’y est pas enregistrée. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si la défenderesse fait preuve de diligence raisonnable le 22 février 2016. [ 5 ] Dans l'affaire Procureur général du Québec c. Dépan-escompte Couche-Tard inc. [3] , qui est souvent la référence en semblable matière, le juge expose que lorsqu'un employeur est poursuivi pour un geste posé par son employé, le Tribunal doit dans son analyse, considérer les critères suivants: «1. La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2.
La mise en place des systèmes d'application, de contrôle et de supervision des directeurs et des employés; 3. L'existence de programme de formation spécialisé et l'entraînement du personnel; 4. L'utilisation et l'entretien d'équipements adéquats; 5. La mise sur pied de programme d'urgence, s'il y a lieu; 6. La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives.» Les directives claires [ 6 ] L’employeur doit établir des directives claires et complètes. Il doit s’assurer que l’employé en prend connaissance et les comprend.
Il doit faire des suivis ainsi que des vérifications ponctuelles et fréquentes auprès de ses employés [4] . [ 7 ] Madame Langlois, présidente de la défenderesse et propriétaire de l’établissement, élabore un document intitulé «Règlement sur la remise de factures» dans lequel des directives sont données concernant l’obligation de remettre au client une facture du MEV pour chaque item vendu. Le document indique la marche à suivre en cas de panne du MEV incluant l’interdiction de vendre quoi que ce soit en cas de panne du MEV. Les employés doivent lire ce règlement qui est près de la caisse pour consultation.
Cependant, madame Langlois admet qu’elle laisse les employés lire le document pendant qu’elle vaque à ses occupations. Il est donc difficile de savoir si les employés ont vraiment lu et compris le règlement. [ 8 ] Madame Langlois réitère les directives quotidiennement lorsque le MEV est installé en décembre 2015. Elle fait des suivis rapprochés pendant le mois qui suit pour s’assurer que les employés remettent les factures aux clients. Ensuite, il y a un certain
relâchement et l’infraction a lieu quelques semaines plus tard. Le système de contrôle [ 9 ] Madame Langlois fait des vérifications ponctuelles et rencontre ses six employés deux fois par semaine. [ 10 ] L’établissement est muni d’un système de caméra lui permettant le visionnement à partir du de son cellulaire, tablette électronique ou portable. Les images captées sont enregistrées pour une période de 30 jours.
Aucun visionnement de la journée du 22 ou du 25 février 2016 n’est effectué par madame Langlois. [ 11 ] La défenderesse emploie une gérante qui est présente sur les lieux au moment des événements alors que l’employée commet quatre fautes successives. Elle sert de la nourriture à l’inspectrice malgré une interdiction à cet effet et que les congélateurs soient verrouillés. Elle n’enregistre pas la transaction de la vente et ne remet pas la facture à l’inspectrice. La supervision de la gérante, à ce moment, est déficiente. La formation [ 12 ] Madame Langlois forme elle-même tous ses employés.
Elle certifie donner une formation d’une durée d’une heure trente sur le fonctionnement de la caisse et du MEV en décembre 2015. Toutefois, aucun détail sur le contenu de la formation n’est mis en preuve. La sanction [ 13 ] Le règlement prévoit une gradation de sanction. Une suspension sans solde de deux jours pour une première offense allant jusqu’au congédiement pour une troisième offense. [ 14 ] L’employée fautive quitte son emploi suite à une altercation avec son employeur. La défenderesse n’a jamais eu à appliquer les sanctions prévues dans son règlement.
DÉCISION [ 15 ] Certes le Tribunal ne demande pas à la défenderesse la perfection, mais la preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’elle a agi avec diligence raisonnable. [ 16 ] Les directives sont claires et complètes, mais la défenderesse doit s’assurer que ses employés les comprennent. Un système de supervision est mis en place, mais le travail de la gérante est inadéquat. Une formation est donnée, mais il n’y a aucune preuve du contenu de cette formation, la date exacte de celle-ci ainsi que les personnes l’ayant suivie.
De plus, la défenderesse doit s’assurer que ses employés ont bien compris les sanctions possibles en cas de manquement de leur part. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9h30, le 7 décembre 2018 , en salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale [5] . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 2 000 $ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette amende sera de 60 jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Benoît Laberge Procureur de la poursuite. M e Gilles Naud Procureur de la défense Date d’audience : 12 octobre 2018
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