2023 QCCQ 9696, 2023 QCCQ 9696
Opinion
Protection de la jeunesse — 234846 2023 QCCQ 9696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004958-235 DATE : 1 er septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le […] 2022 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par laquelle la juge Karine Dutilly ordonnait, dans le cadre d’un projet d’entente, que X (1 an) soit confié à sa mère hors la présence de son père pour les raisons suivantes : 1.1. Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental); 1.2.
Négligence sur le plan physique (besoin de logement non assuré par le milieu parental); 1.3. Risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez le père). [ 2 ] À peine un mois plus tard, l’enfant est confié provisoirement à une famille d’accueil, parce qu’à plusieurs reprises la mère laisse l’enfant aux soins d’individus qui n’ont pas les capacités pour s’occuper de l’enfant adéquatement. L’enfant n’est pas en sécurité auprès de ces individus. [ 3 ] La mère n’est pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins de surveillance de l’enfant.
L’immaturité de la mère nuit à ses capacités parentales. Elle priorise ses besoins personnels, notamment ses nouvelles fréquentations et ses sorties, au lieu de prendre soin de l’enfant et de lui offrir un environnement sécuritaire et affectueux. [ 4 ] Quant au père, ce dernier ne s’implique plus dans la vie de l’enfant depuis quelques mois. Selon la Directrice, le père n’a pas eu de contact avec l’enfant depuis mars 2023. Il ne collabore pas au suivi social. [ 5 ] Depuis juillet 2023, l’enfant vit auprès d’une famille d’accueil. Il s’intègre bien dans sa famille d’accueil qui répond bien à ses besoins.
[ 6 ] Ainsi, la Directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de six mois, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de douze mois. [ 7 ] La mère est en accord avec les recommandations.
Elle indique qu’elle commencera sous peu un suivi pour le développement de ses habiletés parentales. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est également en accord, en soutenant qu’il en va du meilleur intérêt de son jeune client. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 12 juin 2023; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une période de six mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et la mère soient selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils soient supervisés et hors la présence du père; PERMET la supervision par une tierce personne selon entente entre les parties et si la situation le permet dans l’intérêt de l’enfant;
d) Que les contacts entre l’enfant et le père soient selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils soient supervisés et hors la présence de la mère; ORDONNE au père, avant la reprise des contacts avec l’enfant, de rencontrer la Directrice pour établir un calendrier de contacts et son engagement à respecter le calendrier de contacts;
e) Que les contacts entre l’enfant et la grand-mère paternelle soient supervisés selon entente entre les parties;
f) Que les contacts entre l’enfant et l’oncle paternel, C, soient supervisés selon entente entre les parties;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales;
b) Que le père s’implique dans un suivi pour la gestion des émotions, un suivi en toxicomanie et un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Avocate de l’enfant
M e Manon Guitard Avocate de la mère Date d’audience : 1 er septembre 2023
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