2012 QCCA 2130, 2012 QCCA 2130
Opinion
Ostiguy c. Goyer 2012 QCCA 2130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021208-103 ( 505-17-003306-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA , J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) APPELANTS AVOCATE RÉJEAN OSTIGUY GAÉTANE LÉONARD Me Gabrielle Brochu LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS INTIMÉS AVOCATE SYLVIE-ANNE GOYER GASTON RHEAULT, tant personnellement qu'en leur qualité de tuteurs à leurs enfants mineurs ADRIEN GOYER-RHEAULT RAPHAËL GOYER-RHEAULT VALÉRIE-ANNE GOYER-RHEAULT Me Sophie Lapierre CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2010 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Dommages – évaluation Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 10 Début de l'audience. 10 h 10 Argumentation de Me Brochu. 11 h 00 Suspension de l'audience. 11 h 24 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est rejeté avec dépens. Arrêt – voir page 3. 11 h 25 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[1] En juillet 2004, Adrien, âgé de 11 ans, a été mordu sévèrement à la jambe par les deux chiens des défendeurs. [2] En première instance, le juge lui a accordé une compensation de 90 000 $ pour l’ensemble des dommages non pécuniaires. Deplus, il a octroyé aux membres de la famille des indemnités additionnelles. [3] À noter que seule la compensation à l’enfant fait l’objet de l’appel. En effet, les appelants demandent « de déclarer suffisant lemontant de 35 000 $ déjà consigné par eux en première instance ». [4] Le juge retient de la preuve qu’Adrien a vécu un long calvaire dont il restera marqué sa vie durant.
La preuve d'expert conclut à9 % de préjudices esthétiques plus 4 % de préjudices psychologiques. [5] Certes, il eut été souhaitable que le juge de première instance élabore le quantum, précise les aspects particuliers des dommagessubis par l'enfant et discute des décisions comparables dans la jurisprudence. Une telle analyse aurait donné plus d'objectivité à sonestimation des dommages-intérêts et elle aurait suscité plus d'adhésion chez la
partie perdante. [6] La fixation d’un montant pour dommages non pécuniaires comporte une part de discrétion. Les précédents en la matière, quiservent de guide, laissent place à l’évaluation spécifique (Brière c. Cyr, 2007 QCCA 1156). [7] La Cour suprême a déterminé en matière de dommages-intérêts non pécuniaires, un plafond dont la valeur actualisée estd’environ 300 000 $ (Andrews c. Grantoy Alberta, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 229). [8] Dans deux affaires de morsures de chien avec séquelles d’une sévérité comparable, la Cour a confirmé l’adjudication dedommages-intérêts de 90 000 $ (Couture c.
M.S., 2010 QCCA 1758) et de 100 000 $ (Quintal c. Bernier, (QC CS),appel rejeté sur requête). [9] Il est établi qu’une Cour d’appel doit s’abstenir d’intervenir et de modifier le quantum des dommages-intérêts déterminé par lejuge d’instance « pour le simple motif qu’elle aurait accordé un montant différent si elle avait siégé en première instance » (Laurentidesmotels ltd c.
Beauport (Ville), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 705, p. 810). [10] Pour justifier une intervention, la Cour suprême rappelle dans le même arrêt que la Cour doit être convaincue que le juge duprocès « a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte dupréjudice subi ». [11] Tel n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] REJETTE l’appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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