2018 QCCA 1544, 2018 QCCA 1544
Opinion
M.E. c. R. 2018 QCCA 1544 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006819-187 (C.S. : 750-36-000429-161, C.Q. : 750-01-037361-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANT M... E... ABSENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 30 juillet 2018 par l'honorable François Dadour de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Saint-Hyacinthe.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Articles 683 (3) et 839 du Code criminel et articles 36 (2) des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 25 Début de l’audition. 10 h 25 M. E... a reçu signification de la requête le 5 septembre 2018. Il a été appelé deux fois ce matin et n’est toujours pas présent en salle d’audience. La Cour entendra les observations de Me Hébrard sur sa requête en rejet d’appel. 10 h 25 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Déclaré coupable de deux infractions
sommaires [1] , l’appelant s’est pourvu devant la Cour supérieure [2] (art. 812 et s. C.cr. ). Par jugement du 30 juillet 2018, celle-ci a rejeté son appel [3] . Le 1 er août 2018, l’appelant, qui n’est pas représenté par avocat, a déposé un avis d’appel auprès de la Cour. [ 2 ] Se fondant sur le paragr. 16 de l’arrêt Duhamel c.
R. , 2006 QCCA 1081 , ainsi que l’art. 36 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , le ministère public demande le rejet de cet appel, qui requérait une permission d’appeler, conformément à l’art. 839 C.cr. [ 3 ] L’appelant ne pouvait en effet interjeter appel de plein droit et, conformément à l’art. 839 C.cr. , il devait demander à un juge de cette cour l’autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure. Le ministère public peut, dans ces circonstances demander et obtenir le rejet
sommaire de l’appel (art. 685 C.cr. ). Voir Duhamel c. R. , supra , paragr. 16 ; Fleuranvil c. R. , 2012 QCCA 56 ; Ouellet c. R., 2017 QCCA 435 , paragr. 3 . [ 4 ] Il y a donc lieu de rejeter l’appel, qui n’a pas été valablement formé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel.
MARIE-France BICH, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
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