2011 QCCQ 94, 2011 QCCQ 94
Opinion
Abou-Dahab c. Gratton 2011 QCCQ 94 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020947-097 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOUNIR ABOU-DAHAB et ROSSINA TELLO
Partie demanderesse c. NATHALIE GRATTON et ROGER ARSENAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont les voisins des défendeurs. Ils réclament la moitié des coûts de l'érection de la clôture mitoyenne, soit 938,45 $. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer cette somme parce que la clôture a été érigée « sans leur accord et à leur insu et sans consultation ». [ 3 ] Les parties ont fait construire leur résidence respective dans un nouveau développement.
Les voisins des lots adjacents s'entendent pour clôturer leur terrain. [ 4 ] Le 10 juin 2008, les défendeurs ont retenu les services de " Les Clôtures Nouvelles " pour l'installation de leur clôture et ont déboursé un acompte pour le tiers du prix. [ 5 ] Pour permettre aux demandeurs d'installer leur piscine en passant sur leur terrain, ils retardent l'installation de leur clôture jusqu'au 10 juillet. [ 6 ] Bien qu'il n'y ait pas d'entente, le 25 août, les demandeurs ont fait installer une clôture « Frost » sur la ligne mitoyenne. [ 7 ] Appelé à expliquer leur désaccord, le défendeur mentionne que le demandeur a fait hausser son terrain.
Pour éviter le déplacement de la terre vers son terrain, le demandeur a installé des pièces de bois de 12 pouces et la clôture aurait plutôt 7 pieds de hauteur que 6 pieds, selon la réglementation municipale. [ 8 ] Il semble bien que ce soit finalement les seuls points de désaccord. [ 9 ] En effet, la clôture est semblable à celles du voisinage et le dépôt que le demandeur a versé à un autre entrepreneur a servi à payer en
partie l'installation de la clôture sur les autres faces. [ 10 ] Finalement, la clôture est conforme à celles du voisinage et elle est mitoyenne. [ 11 ] En vertu des dispositions du Code civil du Québec , les défendeurs doivent donc défrayer leur part.
[ 12 ] Cependant, le haussement du terrain des demandeurs et l'installation des pièces de bois posent aux défendeurs un problème esthétique qu'ils pourraient corriger selon le défendeur, en installant un muret sur la longueur de cette clôture de 60 pieds. [ 13 ] Bien qu'il n'y ait pas eu d'évaluation des coûts, le Tribunal estime qu'une compensation de 300 $ serait adéquate pour l'installation de ce muret et qu'il y a lieu de soustraire de cette somme la réclamation des demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 638,45 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires au montant de 68 $ . __________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 décembre 2010
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