2019 QCCQ 786, 2019 QCCQ 786
Opinion
Levert c. Priceline 2019 QCCQ 786 JG 2940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700130-186 DATE : Le 14 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Éric LEVERT Demandeur c.
PRICELINE LLC et Kimberly SOWARD Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Le ou vers le 19 mars 2018, Eric Levert réserve un véhicule par le biais du site Internet de la défenderesse Priceline LLC (« Priceline ») en prévision d’un voyage de deux (2) semaines au Mexique avec son épouse et ses jeunes enfants. [ 2 ] La confirmation électronique qu’il reçoit [1] prévoit que la livraison du véhicule se fera au comptoir de Dollar Rent a Car (« Dollar ») situé à l’aéroport de Cancun.
Cette confirmation prévoit également que le coût total de la location est estimé à la somme de 98,28 $ U.S., laquelle somme devra être acquittée à Dollar lors de la livraison du véhicule. [ 3 ] Lorsque Monsieur Levert se présente au comptoir de Dollar pour prendre livraison du véhicule le jour de son arrivée à Cancun, on l’informe que la voiture n’est plus disponible et qu’il n’y a aucun autre véhicule similaire disponible chez Dollar en raison d’une surréservation ( overbooking ).
Lorsque Monsieur Levert demande un véhicule de catégorie supérieure ( upgrade ), on l’informe qu’il lui faudra alors payer un prix nettement plus élevé, ce que Monsieur Levert n’est pas prêt à faire. [ 4 ] Monsieur Levert est cependant en mesure de louer un autre véhicule pour ses vacances auprès d’autres fournisseurs, et ce, pour la somme totale de 760,37 $ CAN [2] , soit un coût plus élevé que le montant estimé par Priceline. [ 5 ] Monsieur Levert réclame de Priceline et de sa représentante, Kimberly Soward, la somme de 15 000 $ à
titre de compensation pour les dommages subis, incluant la hausse du coût de la location. [ 6 ] Les défenderesses contestent le recours de Monsieur Levert au motif que les termes et conditions émis par Priceline prévoient spécifiquement que celle-ci ne garantit aucunement la disponibilité du véhicule réservé. De plus, une exclusion de responsabilité est prévue en cas défaut de fournir le service réservé. Elles soutiennent finalement que les montants réclamés sont exagérés. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les questions en litige que le Tribunal doit trancher sont les suivantes :
a) Priceline a-t-elle manqué à ses obligations envers Monsieur Levert?
b) Le cas échéant, quel est le montant des dommages subis par Monsieur Levert?
c) Kimberly Soward est-elle responsable des dommages réclamés? ANALYSE ET DÉCISION
[ 8 ] Selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (le « CCQ »), il appartient à Monsieur Levert de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation selon la règle de la prépondérance. Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [3] . [ 9 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [4] .
A/ Priceline a-t-elle manqué à ses obligations envers Monsieur Levert? [ 10 ] Priceline opère un site Internet visant à faciliter la réservation de voyages, de vols, de véhicules et d’hébergements partout à travers le monde. [ 11 ] Priceline n’est pas le fournisseur direct des services offerts mais permet aux consommateurs de procéder à des réservations de ces services auprès de tierces parties qui agissent comme ses partenaires.
Elle agit donc comme intermédiaire entre le consommateur et l’entité ultime qui fournit la prestation réservée. [ 12 ] Il n’est pas nié qu’en l’espèce, le partenaire de Priceline est Dollar. [ 13 ] Selon la doctrine [5] et la jurisprudence [6] , Priceline doit être considérée au même
titre qu’une agence de voyages traditionnelle. Sa relation avec Monsieur Levert est par conséquent régie par la
Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») [7] et constitue un contrat de consommation au sens de l’article 1384 CCQ : 1384 . Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre
partie laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 14 ] L’article 16 LPC prévoit ce qui suit quant aux obligations du commerçant : 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. [ 15 ] Par ailleurs, la jurisprudence est constante : face au consommateur, l’obligation de l’agence de voyages est une obligation de résultat [8] .
À défaut de livrer le résultat normalement attendu, l’agence de voyages doit être tenue responsable, à moins qu’elle ne prouve, selon la règle de la prépondérance, la survenance d’un cas fortuit, d’une faute majeure ou la faute d’un tiers. [ 16 ] De plus, dans l’affaire Cofsky c. Agence de voyages Viasol inc. [9] , le juge Georges Massol, J.C.Q., réitère le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel une agence de voyages ne peut se dégager de sa responsabilité du seul fait qu’elle agit à
titre d’intermédiaire : « Comme le rappelle la jurisprudence, l’Agence de voyages ne peut prétendre qu’elle agit seulement à
titre d’intermédiaire entre ses clients et le grossiste et que, par conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée du fait de l’inexécution des obligations des différents fournisseurs de services. L’agent de voyages doit, en vertu de l’article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur, répondre également de la non-conformité des service décrits dans la brochure du voyagiste ou dans le contrat passé entre les parties. » (références omises) [ 17 ] Il ressort de la preuve qu’il y a formation d’un contrat entre Monsieur Levert, Priceline et Dollar dès que la réservation du véhicule est complétée le 19 mars 2018 sur le site Internet de Priceline.
À ce moment, un échange de consentement intervient entre les parties pour la location d’un véhicule de marque Mitsubishi Lancer , ou véhicule similaire, pour une durée allant du 26 mars 2018 au 14 avril 2018 et pour un coût estimé de 98,28 $ US. Cet échange de consentement est d’ailleurs confirmé par les informations suivantes apparaissant sur la confirmation électronique P-2 transmise à Monsieur Levert, à savoir : (
a) Priceline Trip Number : 139-589-264-37; (
b) Dollar Rent a car confirmation number : H6102186914. [ 18 ] La preuve non contredite établit également que Priceline n’a pas respecté son obligation envers Monsieur Levert et que, ce faisant, elle a engagé sa responsabilité envers ce dernier selon les dispositions de l’article 16 LPC et de l’article 1458 CCQ. [ 19 ] Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de Priceline quant à l’absence de garantie et l’exclusion de responsabilité. [ 20 ] Dans l’affaire Desfossés c.
Royal Vacances [10] , après avoir rappelé que les dispositions de la LPC sont d’ordre public et que le commerçant ne peut y déroger par des conventions contraires, la Cour du Québec déclare nulle la clause d’exclusion de responsabilité contenue aux conditions générales de la brochure publicitaire du grossiste en voyages quant à la garantie de qualité.
De l’avis de la Cour, cette clause est si éloignée des obligations essentielles découlant habituellement du contrat de consommation d’un forfait voyage «formule tout inclus» qu’elle le dénature et constitue une clause abusive [11] . [ 21 ] Le Tribunal en arrive à la même conclusion dans le présent dossier. [ 22 ] Par ailleurs, tel que mentionné ci-devant, l’obligation de Priceline est une obligation de résultat.
Or, Priceline n’a pas démontré la survenance d’un cas fortuit, d’une faute majeure ou la faute d’un tiers. [ 23 ] Le Tribunal conclut par conséquent qu’il y a lieu d’accorder des dommages à Monsieur Levert, et ce, en application de l’article
272 LPC et de l’article 1607 CCQ. B/ Quel est le montant des dommages subis par Monsieur Levert? [ 24 ] Au niveau des dommages, le Tribunal doit apprécier le préjudice de façon objective tout en prenant en considération la situation des clients lésés. Chaque cas est un cas d’espèce et doit être traité comme tel. [ 25 ] En l’espèce, Monsieur Levert réclame la somme de 15 000 $ afin de couvrir l’ensemble de ses dommages, incluant les troubles et inconvénients subis.
Il a cependant le fardeau de prouver les dommages-intérêts qu’il a subis. [ 26 ] Le Tribunal arrive à la conclusion que Priceline doit payer à Monsieur Levert la hausse dans le coût de location du véhicule. Il s’agit d’un dommage découlant directement de la faute de Priceline. [ 27 ] Cependant, le demandeur ne dépose aucune facture établissant les coûts de location qu’il a encourus. Il se contente de déposer ses relevés de carte de crédit [12] .
Or, ces relevés ne donnent que le montant et la date des transactions effectuées, sans plus. [ 28 ] Monsieur Levert explique qu’il a loué un véhicule chez National Car Rental le 26 mars 2018, pour une (1) journée seulement, pour la somme de 96,15$ [13] .
Le Tribunal lui accorde ce montant. [ 29 ] Pour le reste de son séjour, Monsieur Levert loue un véhicule auprès de Fox Rent Car , par l’entremise de Rentalcars.com , ce qui explique les deux (2) transactions apparaissant au relevé pièce P-4, pour les montants respectifs de 375,55 $ ( Fox Rent Car ) et 288,67 $ ( Rentalcars.com ). [ 30 ] Or, le Tribunal considère que les explications de Monsieur Levert quant à ces deux (2) transactions ne sont pas suffisamment convaincantes pour établir que le coût de location encouru chez Fox Rent Car vise un véhicule de catégorie similaire au véhicule que Priceline s’était engagée à livrer à Monsieur Levert. [ 31 ] Compte tenu des circonstances de ce dossier et après avoir entendu toute la preuve, le Tribunal considère qu’il est plus probable qu’après avoir réservé le véhicule par l’entremise de Rentalcars.com , Monsieur Levert ait choisi d’opter pour un véhicule de catégorie supérieure une fois rendu chez Fox Rent Car , d’où la seconde transaction au relevé P-4. [ 32 ] À tout événement, en l’absence des factures, le Tribunal conclut que Monsieur Levert ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant à la deuxième transaction apparaissant au relevé P-4. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc que la hausse du coût de location à laquelle Monsieur Levert a droit s’élève à la somme de 261,34 $ calculée comme suit : (
a) Coût de location encouru chez National Car Rental : 96,15 $ (pièce P-3) (
b) Coût de location chez Fox Rent Car : 288,67 $ (pièce P-4) (
c) Moins le coût de location estimé par Priceline : (123,48 $) (pièce P-2 : 98,28 $ US @ 1.256395 $ CAN/$ US [14] ) [ 34 ] Quant aux troubles et inconvénients subis, la preuve de Monsieur Levert se limite aux ennuis, inconvénients et stress subis du fait qu’il a dû effectuer des démarches pour se procurer un autre véhicule le jour de son arrivée ainsi que le lendemain. Tout compte fait, la preuve démontre qu’après vingt-quatre (24) heures de l’arrivée de Monsieur Levert à Cancun, la situation était réglée. [ 35 ] Aux yeux du Tribunal, le montant réclamé par Monsieur Levert sous ce chef est nettement exagéré.
Le Tribunal rappelle qu’il doit s’assurer que les dommages octroyés ne sont pas disproportionnés à la valeur du service manqué afin, notamment, de décourager les poursuites frivoles. [ 36 ] Vu la preuve faite, le Tribunal conclut qu’une somme de 350 $ compense adéquatement les inconvénients subis par Monsieur Levert et sa famille dans les circonstances.
Le Tribunal considère que l’octroi d’un montant supérieur aurait pour effet de créer un enrichissement sans cause en faveur de Monsieur Levert. [ 37 ] Le Tribunal conclut donc que la réclamation du demandeur est bien fondée jusqu’à concurrence de la somme de 611,34 $. C/ Kimberly Soward est-elle responsable des dommages réclamés? [ 38 ] Monsieur Levert n’a présenté aucune preuve sur son recours contre Madame Soward. L’action doit donc être rejetée à son égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur contre la défenderesse Priceline LLC.
CONDAMNE la défenderesse Priceline LLC à payer au demandeur la somme de 611,34 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 mai 2018 ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe au montant de 202 $. REJETTE l’action du demandeur contre la défenderesse Kimberly Soward. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 9 novembre 2018
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