2012 QCCA 1404, 2012 QCCA 1404
Opinion
Patenaude c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 1404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005143-126 (500-36-006125-127, 500-36-006126-125) (C.M. : 774-255-882, 941-423-722) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 août 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GILLES PATENAUDE Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL M. Marin Cojocaru (stagiaire) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Marilène Boisvert
Requête pour permission d'appeler d'une décision rendue le 10 avril 2012 par l'honorable Réjean Paul de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 39 Début de l’audience. Identification des parties. Les deux pourvois 500-10-005143-126 et 500-10-005204-126 vont être réunis pour fins d'argumentation. 10 h 40 M. le juge Dufresne résume l’état des procédures dans le présent dossier. 10 h 46 Argumentation de M.
Patenaude. 10 h 52 Argumentation de Me Boisvert. 10 h 54 Argumentation de Me Isabelle Montpetit pour la Ville de Longueuil (voir le dossier 500- 10-005204-126). 10 h 55 Argumentation de M. Cojocaru. 10 h 57 M. le juge Dufresne s’adresse à Me Boisvert et Me Montpetit relativement à l’application de l’article 291 C.p.p. 10 h 58 Réplique de M. Patenaude. 10 h 58 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. 11 h 25 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir page suivante. 11 h 33 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre deux jugements de la Cour supérieure rendus le 10 avril 2012, qui rejettent son appel, en accueillant des requêtes en rejet d’appel des jugements de la Cour municipale de Montréal l'ayant reconnu coupable d'une part de ne pas avoir correctement porté la ceinture de sécurité, alors qu'il était conducteur d'un véhicule automobile en mouvement (art. 396 Code de la sécurité routière ) et du non-paiement d'une place de stationnement tarifée (art. 55 Règlement sur la circulation et le stationnement ). [ 2 ] Dans sa défense écrite en Cour municipale, le requérant indique ne pas faire partie, et je cite, « d'un groupe défavorisé qui aurait besoin de ce genre de législation pour accéder à l'égalité ». [ 3 ] Dans la présente requête, le requérant reproche au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir statué de manière déclaratoire sur sa contestation constitutionnelle. [ 4 ] Il allègue dans son avis d'appel que, bien que le Code de la sécurité routière et le règlement municipal soient conformes à l'article 15.1 de la Charte canadienne des droits et libertés (droit à l'égalité), l'article 396 du Code de la sécurité routière , comme l'article 55 du Règlement sur la circulation et le stationnement , ne respectent toutefois pas l'esprit et la lettre de l'article 15.2 de la Charte. [ 5 ] Le mis en cause, le Procureur général du Québec, et l'intimée, la Ville de Montréal, ont présenté des requêtes en rejet d'appel qui ont été accueillies par le juge de la Cour supérieure.
Ces requêtes faisaient valoir, pour l'essentiel, que la demande de déclaration constitutionnelle ne pouvait tenir, eu égard à la jurisprudence relativement aux articles 15.1 et 15.2 de la Charte . Le juge de la Cour supérieure a fait droit aux requêtes et rejeté les appels. [ 6 ] J'estime que les questions de droit soulevées par le requérant dans sa requête pour permission d'appeler n'ont aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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