2017 QCCA 1053, 2017 QCCA 1053
Opinion
Groupe François Poirier inc. c. Bibeau 2017 QCCA 1053 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026827-170 (450-05-004998-023) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE FRANÇOIS POIRIER INC.
Me LOUIS PANNETON (Fontaine Panneton Harrisson Bourassa Avocats & Ass) INTIMÉS AVOCATS RICHARD BIBEAU CLAIRE PAQUIN GERMAIN ISABELLE ALINE CHARBONNEAU MIMI DESAULNIERS Me JUSTIN GRAVEL Me Marika Couture-Houle (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 avril 2017 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de St- François (Art. 31, al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 19 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Commentaires introductifs du juge. 11 h 22 Représentations de Me Louis Panneton. 11 h 27 Échanges entre le juge et Me Panneton. 11 h 30 Suite des représentations de Me Panneton. 11 h 38 Représentations de Me Justin Gravel. 11 h 42 Dépôt d’une autorité par Me Gravel. 11 h 45 Échanges entre le juge et Me Gravel. 11 h 55 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu à 14 h 00 et déposé au procès-verbal.
Les avocats sont dispensés d’être présents et sont avisés que le jugement leur sera communiqué par courriel. Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h — Fin de l’audience (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Groupe François Poirier inc. sollicite la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 27 avril 2017 (l’honorable François Tôth), rejetant sa demande en révision d’une décision de la greffière spéciale de la même Cour (Me Mélanie Marois) qui, elle, rejette la demande de modification de la requête introductive d’instance de la requérante. [ 2 ] Dans l’action principale, la requérante allègue que les intimés empiètent sur son terrain de manière à lui causer un préjudice sérieux. En s’appuyant sur l’
article 992 C.c.Q ., elle cherche un redressement. Les intimés admettent l’empiètement, mais contestent le sérieux du préjudice. [ 3 ] La modification proposée à la demande introductive d’instance vise à ajouter une allégation avec des précisions sur l’utilisation que la requérante projette faire de son terrain, ainsi qu’à ajouter diverses pièces. [ 4 ] La demande de permission est présentée en application de l’article 31, al. 2 C.p.c . Aux dires de la requérante, le refus d’accorder sa demande de modification l'empêche de faire la preuve d’un des éléments essentiels à sa cause. Ce faisant, le jugement de la Cour supérieure décide en
partie du litige et lui cause un préjudice irrémédiable, vu qu’il ne pourra pas être corrigé au fond. [ 5 ] En confirmant, à tort, le jugement de la greffière spéciale, le juge de la Cour supérieure aurait erré dans l’application des règles ayant trait aux demandes de modification d’actes de procédures, règles qui sont énoncées aux articles 206 et seq . C.p.c . En l’espèce, souligne-t-elle, les conclusions de la demande modifiée ne sont pas changées, de sorte que l’on ne peut taxer la requérante d’avoir présenté une toute nouvelle demande.
Citant notamment les arrêts récents de notre Cour dans Scène Holding inc. c. Les Galeries des Monts inc ., 2016 QCCA 1662 et Port Royal Apartments Inc. c. Petrusa , 2016 QCCA 428 , la requérante dit vouloir simplement mettre à jour les faits de la demande et, à ce titre, la modification aurait dû être permise.
[6] Les intimés répondent que le jugement attaqué en est un de gestion d’instance. Pour cette raison, en vertu de l’article 32 C.p.c.,il n’est pas appelable à moins que la requérante démontre qu’il est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédurecivile, ce qui ne serait pas le cas ici. *** [7] La demande de permission doit être refusée.
Qu’elle soit régie par l’article 31 ou l’article 32 C.p.c. importe peu; l’appel projetén’a aucune chance raisonnable de succès. [8] Il est acquis au débat, comme la Cour le rappelle dans les deux arrêts précités, que le droit de modifier un acte de procédure,droit énoncé à l’article 206 C.p.c., est d’interprétation généreuse et libérale. Le principe est connu : la modification est la règle, le refus,l’exception. [9] Toutefois, ce droit n’est pas sans limites. La Cour le rappelle dans l’arrêt Banque Nationale du Canada c.
Modes Striva inc., (QC CA), J.E. 2002-588, cité ici par le juge de la Cour supérieure. [10] Dans sa décision, la greffière spéciale fait une analyse des longs délais qu’a connu le dossier et qu’elle met en grande
partie surle compte de la requérante.
Après avoir fait sa propre analyse détaillée des délais qu’il attribue, en grande partie, aux multiplesmodifications déjà accordées à la requérante dans cette action qui a débuté en 2002, le juge de la Cour supérieure conclut : [41] Le Tribunal est d’avis que la greffière pouvait refuser la permission de modifier la demande en se fondant sur les cinquième etsixième critères énoncés dans l’arrêt Modes Striva, notamment la saine administration de la justice et, plus spécifiquement, l'intérêtd'amener le débat à terme, qui se mesure aujourd’hui à l’aune des principes directeurs de la procédure dont le principe deproportionnalité. [42] Ce dossier a débuté en 2002.
Même si on soustrait la période de suspension causée par le dossier connexe en Cour du Québec,l’affaire aurait débuté en 2009. Il est temps que ce procès soit entendu. [11] On comprend que la modification proposée, aux yeux de la greffière et du juge, retarderait indûment le déroulement del’instance, de sorte que la demande de modification ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Le dossier est entamé depuis desannées et selon l’analyse menée par la greffière et par le juge, les multiples demandes de la requérante ont souvent été déposées après ladéclaration de dossier complet des parties.
Chaque fois que la requérante demande une modification, souligne le juge, la défense doitengager des frais, ce qu’il considère « très cher » (paragr. [35]). [12] Ces considérations pertinentes à la demande sous l’article 206 C.p.c. sont soulignées par la Cour dans Scène Holding inc.,supra, paragr. [26] et [27]. Quand c’est opportun de le faire eu égard à ces enseignements, un tribunal peut refuser une demande demodification, comme la Cour le rappelle, par exemple, dans Lafrenais c.
Placements Suprême Rive-Sud inc., 2014 QCCA 1494, paragr.[15] à [19]. [13] Non seulement le principe de proportionnalité est-il pertinent à la décision d’accorder ou de refuser la demande de modification,mais le juge de la Cour supérieure offre des explications détaillées pour son choix. Notons, en particulier, sa détermination selon laquelle« la [requérante] a déjà à sa disposition des expertises et qu’elle n’est pas privée de son droit de faire valoir sa cause d’action » (paragr.[43]). [14] Ces motifs ne souffrent d’aucune faiblesse apparente.
Dans ces circonstances, le juge unique peut refuser la permissionsollicitée, puisque l’appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès : voir, par ex., Leclaire c. Québec (Sous-ministre du Revenu),2012 QCCA 1872, paragr. [24] et [25]; Vandal c. É.P., 2011 QCCA 1951; J.G. c. Boily, 2011 QCCA 1156, paragr. [9] et [10]. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [15] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. nicholas kasirer, J.C.A.
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