2012 QCCQ 9055, 2012 QCCQ 9055
Opinion
Enduits acrylique Gilles Turcotte c. Lévesque et Associés Construction inc. 2012 QCCQ 9055 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055399-116 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ LES ENDUITS ACRYLIQUE GILLES TURCOTTE , 178, rue Bessette, Québec (Québec) G1C 7A7 Demanderesse c.
LÉVESQUE & ASSOCIÉS CONSTRUCTION INC. , 475, des Canetons, Québec (Québec) G2E 5X6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de suspension d'instance présentée par la défenderesse selon l'article 975 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 975.
Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. [ 2 ] La défenderesse réclame en Chambre civile de cette Cour dans un demande portant le numéro 200-22-064251-127 un montant de 12 684,80$ en alléguant des déficiences et malfaçons dans l'exécution de travaux de rénovation réalisés par la demanderesse. [ 3 ] Dans le présent dossier, la demanderesse réclame à la défenderesse le solde du coût desdits travaux au montant de 3 235,47$. [ 4 ] Gilles Turcotte, le représentant de la demanderesse, déclare que celle-ci ne subira pas de préjudice s'il y a suspension. [ 5 ] Après étude du dossier, et après avoir entendu les parties, le Tribunal est d'avis que les procédures produites dans les deux dossiers ont le même fondement juridique et qu'aucun préjudice sérieux pour la demanderesse ne peut résulter de la suspension. [ 6 ] De plus, la demanderesse pourrait se désister de sa demande à la Division des petites créances et la transporter dans l'autre dossier sous la forme d'une demande reconventionnelle afin qu'il n'y ait qu'une seule audition.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE la demande de la défenderesse de suspension d'instance. SUSPEND la présente instance jusqu'à ce qu'un jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier 200-22-064251-127 ou jusqu'à ce qu'une révision de la décision soit demandée par l'une des parties et que des circonstances nouvelles le justifient selon l'article 975 C.p.c.. LE TOUT , sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
Date d’audience : 22 octobre 2012
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