2015 QCCA 188, 2015 QCCA 188
Opinion
Béton Brunet ltée c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 700 (SCEP) 2015 QCCA 188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023644-131 – 500-09-023648-132 (500-17-067931-116 – 500-17-067946-114) DATE : 30 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Nº : 500-09-023644-131 BÉTON BRUNET LTÉE APPELANTE - Requérante c. SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
SECTION LOCALE 700 INTIMÉ – Mis en cause et JACQUES VIGNOLA, en sa qualité de juge administratif à la Commission des relations du travail COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MIS EN CAUSE - Défendeurs et LAFARGE CANADA INC. SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 15403 MIS EN CAUSE – Mis en cause
Nº : 500-09-023648-132 LAFARGE CANADA INC. APPELANTE – Requérante c. SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
SECTION LOCALE 700 INTIMÉ – Mis en cause et JACQUES VIGNOLA, en sa qualité de juge administratif à la Commission des relations du travail COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – Défendeurs et BÉTON BRUNET LTÉE SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 15403 MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; -Statuant sur deux appels d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), rendu le 15 mai 2013 et qui a rejeté les requêtes en révision judiciaire des requérantes Béton Brunet ltée et Lafarge Canada inc.; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Yves-Marie Morissette, auxquels souscrivent les juges Dutil et Kasirer; [ 4 ] REJETTE les pourvois avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Charles Caza Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats Pour l’appelante Béton Brunet ltée Me Michel Gélinas Lavery, De Billy Pour l’appelante Lafarge Canada inc.
Me Sibel AtaogulMelançon Marceau Grenier & SciortinoPour l’intimé Date d’audience : Le 14 janvier 2015 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [5] Avec la permission d’un juge de la Cour[1], les appelantes Béton Brunet ltée (Brunet) et Lafarge Canada inc. (Lafarge) se sontpourvues contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), prononcé le 15 mai 2013, et que lejuge a voulu substantiellement revoir et augmenter le 23 août suivant[2].
Ce jugement rejetait les deux requêtes en révision judiciaire aumoyen desquelles les appelantes attaquaient une décision de la Commission des relations du travail[3] (la CRT). Celle-ci, le 19 août2011, avait constaté « l’aliénation ou la concession totale de l'entreprise de Lafarge Canada inc. à Béton Brunet ltée » et déclaré quel’intimé était le représentant accrédité des salariés d’une cimenterie exploitée par Brunet à Vaudreuil. [6] Les questions que soulèvent les pourvois sont voisines et les deux appelantes avancent dans leurs mémoires respectifs desconclusions souvent très semblables.
Ces questions s’articulent autour de deux difficultés bien distinctes. La première concerneexclusivement le jugement de la Cour supérieure : la manière inhabituelle dont le juge a procédé, en deux étapes, a-t-elle pour effet d’encompromettre la validité? La seconde concerne principalement la décision de la CRT : le juge de la Cour supérieure aurait-il dû annulercette décision que les appelantes prennent pour cible dans leurs requêtes en révision judiciaire et qu’elles qualifient de déraisonnable? - I - [7] Il convient en premier lieu de faire un rappel
sommaire des circonstances qui ont engendré les deux pourvois devant la Cour. Jele ferai en respectant l’ordre dans lequel j’ai évoqué au paragraphe précédent les deux difficultés que soulève ce dossier. [8] Saisie de deux requêtes en révision judiciaire déposées le 22 septembre 2011, la Cour supérieure les a entendues le 31 août2012 et, comme je l’ai déjà mentionné, elle les a rejetées le 15 mai 2013.
La première difficulté que présentent les pourvois tient auxfaits suivants, relatés par le juge Dalphond, dans son jugement du 5 décembre 2013 par lequel il faisait droit aux requêtes pourpermission d’appeler des appelantes : [6] Le 15 mai 2013, par un jugement commun dont les motifs font trois pages (2013 QCCS 3774), le juge rejette ces requêtes avecdépens. Il écrit au paragraphe 3 : […] Conformément à l’arrêt R. c. Teskey, 2007 CSC 25 , [2007] 2 R.C.S. 267, au par. 16, le Tribunal rend le présent jugementaccompagné de motifs
sommaires et des motifs plus élaborés suivront ultérieurement. [7] Ce jugement fait l’objet de deux requêtes pour permission d’appeler déposées au greffe de la Cour d’appel le 14 juin 2013. [8] Le vendredi 23 août, vers 22 h 36, les avocats des parties reçoivent par courriel un deuxième jugement, comportant 164paragraphes répartis sur 38 pages.
Le lundi 26 du même mois, elles reçoivent, par courriel, une version corrigée du jugement du 23. [9] Il s’ensuit, évidemment, des requêtes amendées, dont je suis saisi le 24 octobre dernier. [9] Selon l’appelante Brunet, cette particularité procédurale entache le jugement entrepris d’un vice de fond qui à lui seuljustifierait sa réformation par la Cour d’appel. Dans son mémoire, elle qualifie même ce jugement d’illégal.
L’appelante Lafarge invoqueelle aussi une jurisprudence citée par Brunet à l’appui de cette proposition. [10] Voilà ce dont il sera question aux paragraphes [24] à [30] ci-dessous. [11] Le deuxième volet des pourvois concerne le fond du débat devant la CRT et l’exercice par la Cour supérieure de son pouvoir decontrôle. [12] Lafarge est une entreprise d’envergure qui, entre autres activités, fabrique et livre du béton utilisé sur divers chantiers deconstruction. Brunet est une entreprise concurrente de Lafarge, active elle aussi dans la fabrication de béton.
Depuis plusieurs années,Lafarge exploitait elle-même, et faisait parfois exploiter par une tierce partie, une cimenterie sise à Vaudreuil et desservant le marchélocal. Le 6 juillet 2004, l’intimé fut accrédité pour représenter les salariés à l’emploi de cette cimenterie, conformément à un certificatd’accréditation ainsi libellé : Tous les salariés au sens du Code du travail, à l'exclusion des contremaîtres, employés de bureau, vendeurs, doseurs, répartiteurs,acheteurs, des employés de laboratoire, des opérateurs d'usine et des salariés couverts par un autre certificat de reconnaissance syndicale.
De : Lafarge à son usine de béton situé au 1987, montée Labossière à Vaudreuil-Dorion
[ 13 ] En juin 2009, un consortium formé de Brunet et d’UniBéton obtient un important contrat de fourniture de béton pour la construction de l’autoroute 30. Parallèlement, Lafarge, par l’entremise d’un consortium rival, avait elle aussi soumissionné pour ce même contrat, mais sans succès. Or, elle constate à cette époque que le marché local dans les environs de Vaudreuil est en déclin. Elle tient cependant à demeurer présente dans cette localité car ses dirigeants anticipent une croissance de ce même marché d’ici quelques années.
Aussi décide-t-elle de fermer temporairement la cimenterie de Vaudreuil, pour une période potentielle de quatre ans. [ 14 ] Apprenant l’intention de Lafarge, Brunet prend contact avec elle. Lafarge lui propose alors de lui louer sa cimenterie de Vaudreuil, moyennant certaines conditions sur lesquelles je reviendrai plus loin.
Un « contrat de location d’usine » [le contrat R-13] est donc conclu en ce sens le 5 octobre 2009, d’une durée de quatre ans, avec option de le prolonger de deux ans. [ 15 ] Dès octobre 2009, donc, Brunet continue l’exploitation de l’usine de Vaudreuil, dont la production est affectée principalement au chantier de l’autoroute 30. Le 31 mars 2010, l’intimé dépose auprès de la CRT une requête en vertu des articles 39 et 45 du Code du travail [4] (le C.t. ).
Après deux conférences préparatoires en mai 2010 et en janvier 2011, suivies de deux journées d’audition les 18 avril et 18 mai 2011, cette requête se soldera par la décision dont j’ai déjà résumé le dispositif plus haut au paragraphe [5]. La question se pose de savoir si cette décision de la CRT est raisonnable. Les appelantes affirment que non. [ 16 ] Voilà ce dont il sera question aux paragraphes [32] à [42] ci-dessous. - II - [ 17 ] La décision de la CRT est succincte (beaucoup plus, en tout cas, que ne le sont les motifs ampliatifs livrés par la Cour supérieure le 23 août 2013).
Les deux appelantes la qualifient à divers titres de déraisonnable, l’appelante Brunet lui fait grief de conclure incorrectement « à la fois, à l’existence d’une aliénation et d’une concession d’entreprise » et l’appelante Lafarge lui reproche d’être « si peu motivée qu’elle devient inintelligible eu égard aux faits mis en preuve ». [ 18 ] Comme cette décision est en dernière analyse celle rendue par l’organe juridictionnel qui a priori était compétent pour départager les prétentions des parties sur la portée en l’espèce de l’article 45 C.t. , il me paraît opportun d’en citer quelques larges extraits, afin de bien circonscrire ce dont les parties débattent ici. [ 19 ] Le commissaire appelé à trancher la requête de l’intimé consacre d’abord plusieurs paragraphes à la description des circonstances de l’affaire telles qu’il les dégage de la preuve faite devant lui : [4] Lafarge est une entreprise dont l’une des divisions, celle du béton préparé, possède 13 usines au Québec, dont celle de Vaudreuil. [5] En 2009, Lafarge prend la décision de fermer l’usine de Vaudreuil au 1 er septembre.
Le contexte économique dicte en
partie cette décision. En effet, le marché est en baisse de 18 % par rapport à 2008, le volume de Lafarge a diminué substantiellement, et les prix ont fléchi de près de 10 %. [6] D’autre part, Lafarge avait formé un consortium pour approvisionner le chantier de l’autoroute 30, ce qui aurait nécessité une bonne
partie de la capacité de production de l’usine de Vaudreuil. En juin 2009, le contrat est plutôt attribué à un consortium concurrent dont fait
partie Béton Brunet. [7] Enfin, l’usine de Vaudreuil est déficitaire et Lafarge, en quête de liquidité, ne voit pas de moyen de rentabiliser cette unité à court terme. [8] Cependant, le marché autour de Vaudreuil s’avère stratégique et offre à plus long terme un potentiel intéressant pour l’entreprise. Aussi, la fermeture de l’usine n’est-elle que temporaire. [9] Béton Brunet se décrit comme une entreprise familiale de fabrication de tuyaux et de barrières en ciment et de béton prêt à l’emploi.
L’entreprise possède plusieurs usines dont une à Salaberry-de-Valleyfield. [10] En juin 2009, un consortium, formé de Béton Brunet et UniBéton, obtient le contrat de fourniture de béton pour l’autoroute 30, ce qui représente 250 000 m 2 sur 4 ans. Pour les fins de ce contrat, Béton Brunet doit disposer d’une usine près du chantier. Un terrain a déjà été acquis à Les Cèdres pour recevoir l’usine. [11] Apprenant la fermeture de l’usine de Vaudreuil, Béton Brunet y voit la possibilité de disposer d’une usine et approche Lafarge pour l’acquérir.
Une semaine plus tard, les parties s’entendent sur la location de l’usine pour une période de 4 ans. [Suit la description de l’usine telle qu’elle apparaît dans le contrat R-13.] [12] Béton Brunet prend possession de l’usine le 15 octobre 2009. Les chauffeurs, doseurs et répartiteurs employés à l’usine proviennent en
partie de l’usine de Valleyfield, les autres ayant été embauchés vers la mi-septembre. [13] Ajoutons que fin novembre 2009, Béton Brunet a acquis de Lafarge 6 bétonnières qui ont été utilisées dans les diverses usines qu’il possède. Jusque-là, la livraison, à partir de l’usine de Vaudreuil, était assumée par des bétonnières en provenance de Valleyfield. [14] Mentionnons également qu’aucune clientèle n’est rattachée à l’usine de Vaudreuil. Pour Lafarge comme pour Béton Brunet, les clients sont ceux de Lafarge ou de Béton Brunet et sont desservis par l’usine la plus proche ayant la capacité de fournir le chantier.
Pour de multiples raisons ayant trait au taux d’occupation d’une usine ou à la qualité des produits requis, une autre usine peut se voir confier une commande. Puis, après avoir cité l’article 45 C.t. et reproduit deux extraits de l’arrêt de principe U.E.S. , Local 298 c. Bibeault [5] , le commissaire livre l’essentiel de son analyse dans les paragraphes suivants :
[17] Dans le présent dossier, il est manifeste que l’entreprise visée par l’accréditation est celle qui consiste à fabriquer et livrer du béton préparé. Il s’agit d’une usine de béton et cette usine est opérée par Béton Brunet pour les mêmes fins qu’elle l’était lorsqu’elle était opérée par Lafarge. La nature et la finalité des deux entreprises sont les mêmes.
Il apparaît que le terrain, l’usine et l’équipement tel que décrit au contrat de location qui est intervenu entre Lafarge et Béton Brunet en constituent les composantes principales et essentielles. [18] À l’inverse, les ajouts de Béton Brunet pour reprendre la production, même s’ils sont essentiels, sont d’une bien moindre importance que ceux acquis de Lafarge. Il s’agit rappelons-le d’un chargeur à benne, de moules, de matériel informatique et de bureau et de bétonnières. [19] Certes, il ne fait pas de doute que Lafarge a fermé son entreprise, l’usine de Vaudreuil pour des motifs de rentabilité à court terme.
Cette entreprise ferme d’ailleurs pour une période variable à toutes les années. Cependant, la question n’est pas de savoir s’il s’agit d’une fermeture d’entreprise ou d’un transfert d’entreprise chez un même employeur. Il s’agit plutôt de déterminer si l’entreprise continue d’exister maintenant exploitée par un tiers qui loue les installations. Or, on ne peut que conclure que Lafarge a cédé, par bail, la totalité de l’entreprise pour laquelle le requérant est accrédité et l’article 45 trouve donc application. [ 20 ] Dans sa première version, le jugement de la Cour supérieure fut déposé le 15 mai 2013.
D’emblée, on l’a vu dans le passage du jugement cité par le juge Dalphond et reproduit plus haut au paragraphe [8], le juge de première instance se réfère à l’arrêt R. c. Teskey [6] . [ 21 ] Puis, le juge identifie la norme d’intervention qui doit le guider dans ce dossier de révision judiciaire, c’est-à-dire celle de la décision raisonnable . Il souligne ensuite qu’il n’est pas en présence d’une décision viciée par une absence de motifs, mais bien d’une décision dont les requérants ne peuvent contester que la suffisance des motifs.
La même norme d’intervention demeure applicable sur ce point et il estime en outre que la décision telle qu’elle est rédigée permet d’en évaluer le caractère raisonnable, que sa justification est apparente et que le processus décisionnel suivi par le commissaire est intelligible. [ 22 ] Poursuivant son analyse, le juge écarte la prétention selon laquelle il y avait une absence de preuve devant le commissaire – ici encore, la suffisance de la preuve paraît être ce qui était véritablement en jeu, ce qui laisse nécessairement une marge d’appréciation au premier décideur.
Or, une appréciation raisonnable de la preuve étaye les conclusions du commissaire, qui constituent l’une des issues possibles à la procédure instruite devant lui. [ 23 ] Enfin, le juge conclut en ces termes : [13] L’usine de béton – accréditée – de Lafarge a été exploitée par Béton Brunet comme une usine de béton après la signature du bail en octobre 2009. Il s’agit donc d’une question de pondération qui est au cœur de la compétence spécialisée du commissaire Vignola.
Après analyse, le Tribunal est incapable de statuer que la conclusion à laquelle en est arrivé le commissaire – après cet exercice hautement empirique – est déraisonnable dans les circonstances. [14] En conséquence, les deux arguments soulevés par Béton Brunet sont rejetés, à savoir que, selon elle, le commissaire Vignola aurait interprété et appliqué de façon déraisonnable la notion d’entreprise et qu’il aurait omis de motiver sa décision.
Quant aux trois arguments de Lafarge – (1) le premier portant sur la notion d’entreprise; (2) le second concernant la continuité de l’entreprise; et (3) le troisième ayant trait à la concession totale de son entreprise à Béton Brunet –, ils sont eux aussi écartés. [15] En somme, le Tribunal conclut que sous le couvert de requêtes en révision judiciaire, les demanderesses tentent indirectement d’en appeler de la décision du commissaire Vignola.
Or, un tribunal siégeant en révision judiciaire ne siège pas en appel, et il doit faire preuve de déférence lorsqu’il applique la norme de la raisonnabilité. […] Les requêtes en révision judiciaire sont donc rejetées avec dépens. - III - [ 24 ] La première difficulté concerne la forme du jugement entrepris, problème qui pourrait ici rejaillir sur le fond du débat. [ 25 ] Les appelantes ont invoqué à ce sujet l’arrêt R. c. Teskey , mentionné à la fois par le juge de première instance dans ses motifs du 15 mai 2013 et par le juge Dalphond dans son jugement du 5 décembre suivant.
À l’audience, elles ont peu insisté sur cet aspect des choses, soulignant surtout que la permission d’appeler leur avait été accordée en des termes qui les invitaient à en traiter dans leurs mémoires. [ 26 ] Je ne puis me convaincre en l’espèce que l’arrêt R. c. Teskey donne raison aux appelantes sur ce point.
Bien que rien au dossier ne nous éclaire sur ce pourquoi le juge, en cours de délibéré, a choisi de rendre un premier jugement, suivi trois mois plus tard de motifs considérablement plus étoffés, je ne crois pas que les motifs du 23 août 2013 soulèvent une quelconque crainte raisonnable de partialité au sujet de leur auteur. D’abord, bien que brefs, voire lapidaires, les motifs du 15 mai 2013 conduisent à des conclusions parfaitement compatibles avec celles tirées derechef par le juge dans ses motifs du mois d’août.
De plus, la très grande ressemblance (pour ne pas dire l’exacte correspondance) entre les arguments soulevés dans les requêtes introductives d’instance en révision judiciaire et ceux plaidés par les appelantes devant la Cour d’appel démontre que les motifs du mois d’août ne sont qu’une réponse qui se veut exhaustive aux arguments déjà plaidés le 31 août 2012. [ 27 ] Quoi qu’il en soit, malgré ce que plaident les appelantes, il est inutile à mon sens de s’appuyer sur l’arrêt R. c. Teskey (rendu en matière criminelle) ou sur l’arrêt Crocker v.
Sipus [7] (rendu par la Cour d’appel de l’Ontario dans un cadre juridique autre que celui du Code de procédure civile ) pour arriver au résultat qu’elles recherchent dans ce qui concerne le premier volet du débat en appel. L’arrêt rendu par notre cour dans l’affaire Roy c. Patenaude [8] permet déjà de vider la question, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur une hypothétique apparence raisonnable de partialité de la part du juge de première instance.
[ 28 ] Je rappelle en quoi consistait cette décision. Un procès en responsabilité civile s’était instruit au sujet d’une arrestation illégale qui avait causé la mort d’un individu. Quinze mois après le procès, le juge fit droit à la réclamation de la conjointe de la victime par un jugement écrit [9] qui, dans sa version dactylographiée, comportait 23 pages. Ce jugement contenait cependant un Nota Bene ainsi formulé : « Des motifs plus détaillés seront versés au dossier dans les meilleurs délais possibles, ainsi que l’énumération de la jurisprudence et des autorités citées ou consultées. »
Par la suite, quelque deux mois après que les défendeurs eurent inscrit en appel, le juge déposa une série non datée de motifs additionnels. [ 29 ] Je citerai ici au texte les commentaires du juge Tyndale, auxquels souscrivent ses deux collègues [10] : In my opinion, with respect, the judge did not have the right to divide his judgment into two parts, particularly when the second part followed the inscription in appeal. The latter was filed in March, 1988; it complained that the judge did not decide objections, did not mention this, did not explain that.
In his "Motifs supplémentaires à l'appui du jugement rendu", undated, filed on 10 May 1988, the judge does purport to decide objections, to mention this, to explain that.
Article 475 of the Code of Civil Procedure provides that even inadvertent errors in a judgment cannot be corrected after appeal; much less, in my view, may the judge improve on his judgment after appeal by deliberate and substantial additions. I think that when the first "part" of the judgment was filed on 18 February 1988, 15 months after trial, or at the latest when the appeal was filed, the judge became functus officio as that term is explained in Chandler c. Alberta Association of Architects .
He was disseized of the case and could no longer deal with it at all, except to correct a mistake in drafting of the judgment, or to correct an error in expressing the manifest intention of the court.
See also Hôpital Joyce Memorial c Gélinas , where Turgeon, JA wrote at page 841: Dans notre système juridique, il est un principe bien établi: un Tribunal saisit d'une cause doit la décider tout entière par un seul et même jugement et n'a pas le pouvoir de scinder sa décision en deux étapes, sauf dans les cas exceptionnels où la loi lui permet par un texte clair d'agir ainsi. (...) Nous ne sommes pas ici en présence d'une simple question de procédure, mais d'un principe fondamental que les tribunaux doivent respecter.
The case of Kellog's Company of Canada c P.G. du Québec , is slightly similar to this one but easily distinguished. In that case an oral judgment from the bench rendered on 7 January 1975 was recorded in the minutes of trial (“procès-verbal”) and signed by the clerk. Six days later the judge deposited a more elaborate written judgment with the identical conclusions; appellant objected, but the Court of Appeal allowed the written judgment. That is common practise in the Superior Court, to which there is no objection.
In my opinion, in the circumstances of this case, the trial judge had lost jurisdiction, and his supplementary reasons are not legally in the record of either the Superior Court or of this Court. Je ne vois aucune raison de déroger à cette règle qui découle du libellé de l’article 471 C.p.c. En l’occurrence, le juge a déposé un jugement écrit le 15 mai 2013 qui a eu pour conséquence de le dessaisir du dossier et de le rendre functus officio . [ 30 ] Cela résout la première difficulté que soulèvent les pourvois.
Il s’ensuit que le jugement entrepris dont les appelantes demandent la réformation est celui du 15 mai 2013. - IV - [ 31 ] Ce jugement est-il entaché d’une ou de plusieurs erreurs qui le rendraient réformable du fait qu’il confirme la décision de la CRT? Je ne le crois pas. Voici pourquoi. [ 32 ] La norme de contrôle dans un cas comme celui-ci est, je le répète, celle de la décision raisonnable, une notion sur laquelle la Cour suprême du Canada a pris position à plusieurs reprises depuis son important arrêt de principe prononcé dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [11] .
Un arrêt plus récent encore, et qui s’inscrit dans le droit sillage de l’arrêt Dunsmuir , est l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) [12] , dont je reproduirai ici quelques passages.
Je rappelle d’abord ce qui était en litige. [ 33 ] Un arbitre du travail, appelé à interpréter une convention collective, devait trancher une question assez technique : il devait déterminer si les heures travaillées par un employé occasionnel avant d’acquérir sa permanence pouvaient être prises en compte dans le calcul du nombre de congés annuels payés auxquels l’employé avait droit après avoir acquis sa permanence. Dans une sentence de douze pages, l’arbitre répondit à cette question par la négative, en donnant raison à l’employeur.
Cette décision fut attaquée en révision judiciaire devant un juge de première instance qui se demanda, conformément à l’arrêt Dunsmuir , « si le résultat fait
partie des issues possibles », mais se demanda également si les motifs de l’arbitre fournissaient « une analyse permettant raisonnablement d'étayer sa conclusion ». Estimant que les motifs de l'arbitre devaient être « plus solides » et que sa conclusion « ne reposait sur aucun raisonnement pouvant être qualifié de raisonnable » [13] , le juge cassa la sentence. Ce jugement fut infirmé à son tour par la Cour d’appel dans un arrêt que confirme la Cour suprême. [ 34 ] L’un des aspects intéressants de cet arrêt est qu’il revient sur l’idée d’un « résultat qui fait
partie des issues possibles » (en anglais, « an outcome that falls within the range of possible outcomes »). Cette idée est indissociable de certaines notions connexes, comme le soulignait la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir : « Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [14] . » Voici certaines des précisions qu’apporte la Cour, sous la plume de la juge Abella. Après avoir cité avec approbation un extrait d’un
article de doctrine [15] , elle le commente en ces termes : [13] C'est dans cette optique, selon moi, qu'il faut interpréter ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir lorsqu'elle a parlé de la « justification de la décision [et de] la transparence et [de] l'intelligibilité du processus décisionnel ».
À mon avis, ces propos témoignent d'une reconnaissance respectueuse du vaste éventail de décideurs spécialisés qui rendent couramment des décisions – qui paraissent souvent contre-intuitives aux yeux d'un généraliste – dans leurs sphères d'expertise, et ce en ayant recours à des concepts et des termes souvent propres à leurs champs d'activité. C'est sur ce fondement que notre Cour a changé d'orientation dans Syndicat canadien de la
Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 227, où lejuge Dickson a insisté sur le fait qu'il y avait lieu de faire preuve de déférence en appréciant les décisions des tribunaux administratifsspécialisés.
Cet arrêt a amené la Cour à faire preuve d'une déférence accrue envers les tribunaux, comme en témoigne la conclusion, tiréedans Dunsmuir, qu'il doit être « loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnellesacceptables » (par. 47). […] [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails quele juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l'analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n'est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif duraisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, à la p. 391). En d'autres termes, les motifs répondentaux critères établis dans Dunsmuir s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. [17] Le fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l'arbitre ne mène pasforcément à la conclusion qu'il faut annuler sa décision, si celle-ci fait
partie des issues possibles raisonnables. Les juges siégeant enrévision doivent accorder une [TRADUCTION] « attention respectueuse » aux motifs des décideurs et se garder de substituer leurspropres opinions à celles de ces derniers quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu'ils ont relevées dansles motifs.
Tel est le cadre d’analyse dans lequel on doit aborder la révision judiciaire d’une décision comme celle rendue ici par la CRT. [35] Or, que révèle le dossier sur l’hypothèse avancée par l’intimé et selon laquelle Brunet a succédé à Lafarge dans l’exploitationde l’entreprise sise au 1987, montée Labossière, à Vaudreuil-Dorion? [36] Le critère universellement accepté pour résoudre la question débattue devant la CRT est celui que consacre l’arrêt Bibeault etqui fut fréquemment nuancé par la suite. C’est bien celui sur lequel se fonde le commissaire.
Par ailleurs, on ne saurait lui faire griefd’avoir constaté dans le dispositif de sa décision « l’aliénation ou la concession totale de l’entreprise » de Lafarge à Brunet, car lalocation pour un laps de temps donné (et assez long) d’une usine en pleine exploitation, contre paiement d’un loyer mensuel et d’uneredevance par mètre cube produit, est un montage juridique qui participe potentiellement ou partiellement des deux notions visées parl’article 45 C.t.
Et de toute manière, ce ne sont pas les modalités juridiques qui peuvent être déterminantes ici, mais la survie del’entreprise, une notion économique qui n’a rien de légaliste. [37] Une fois ces précisions faites, quels éléments peut-on dégager de la preuve?
Certains semblent aller dans le sens d’uneconclusion défavorable à l’intimé alors que d’autres, prépondérants ici, vont dans le sens inverse. [38] Ainsi, militeraient contre la conclusion que le commissaire a tirée du dossier les quelques données suivantes : — Lafarge n’a transféré à Brunet qu’une usine et quelques actifs, sans matériel roulant et sans matières premières. — Avant le transfert à Brunet, Lafarge a vidé l’usine des matières premières essentielles à la fabrication du Béton. — Les chargeuses sur roues et les bétonnières de Lafarge ont été transférées à l’usine de Ville Saint-Laurent. — Béton Brunet a dû se munir de certains de ses actifs pour rendre l’usine opérationnelle : un « loader », un « chariot », des « moulespour faire les blocs », des 8 à 10 bétonnières, de l’équipement informatique et du mobilier de bureau. — Les bétonnières acquises de Lafarge par Brunet seront utilisées sur l’ensemble de son territoire d’activité. — La certification que Lafarge détient du Bureau des normes du Québec pour son produit n’est pas transférée à Brunet. — Une liste des clients de Lafarge demeure entre les mains de Lafarge et aucun transfert de clientèle à Brunet ne se fera par l’entremisede l’usine de Vaudreuil.
Lafarge conservera d’ailleurs une clientèle à proximité de l’usine de Vaudreuil, qui sera desservie par l’usine deVille Saint-Laurent. — Les formules ou recettes de Lafarge demeurent les siennes propres. — Le processus de contrôle de qualité de Brunet diffère de celui de Lafarge. — Le personnel de Lafarge affecté à l’usine de Vaudreuil n’est pas embauché par Brunet. — Aucun savoir-faire n’est formellement échangé. [39] Fort bien. Mais qu’en est-il des éléments ou facteurs qui pèsent en sens inverse?
On peut mentionner les données suivantes : — Les actifs transférés à Béton Brunet permettent de produire du béton – le contrat R-13 concède un ensemble de moyens nécessaires àla production, qui figurent à la première clause du contrat de location du 5 octobre 2009, qui sont loin d’être négligeables, et que lecommissaire énumère dans sa décision : - chaudière de 65 HP alimentée au gaz métro - 1 bâtiment comprenant 1 bureau et 1 salle de chauffeur (chauffage électricité et gaz)
- 1 bureau de production du béton (batch et répartition) - bassins de sédimentation à traitement de PH par CO2 - rampe de transbordement de camions - réservoir de carburant diesel de 2500 litres - système d’adjuvantation BASF avec 6 distributions (appartenant à BASF) - alimentation en eau par puits - traitement d’adoucisseur d’eau Nalco - alimentation granulats par un stacker d’environ 30 mètres de long (environ 420T/heure) - 3 réserves extérieures (cases à granulats) de 500T (pierres) à 800T (sable) chacune sur dalle chauffante alimentée a la vapeur pour le sable - capacité de production théorique : environ 12 voyages a l’heure (données constructeur de 90 m3 par heure) - système de fabrication a sec (dry-batch) - terrain regroupant l’ensemble des installations et aires de stockage En d’autres termes, n’en déplaise aux appelantes, ce n’est pas une usine « vide » que Brunet a louée de Lafarge. — Il est vrai que le témoin Legault, directeur régional à l’emploi de Lafarge, a expliqué en quoi la fermeture d’une usine impliquait qu’on la vidât de son contenu, mais il a reconnu par ailleurs que l’usine de Vaudreuil avait été louée à Brunet « en opération », et le contrat R-13 prévoit à la charge de Brunet « l’achat de l’inventaire du site (valeur au livre ( sic ) + 15%) ». — Il est vrai aussi que les formules ou recettes de Lafarge demeurent les siennes, mais la preuve ne permet aucunement d’inférer que le mélange et la livraison de béton sont des activités industrielles à forte composante de propriété intellectuelle.
D’ailleurs, Brunet a ses propres recettes, sans lesquelles elle ne pourrait rien faire, de sorte que l’on n’est pas ici en présence d’une situation où le repreneur de l’entreprise a besoin des procédés et du savoir-faire de son prédécesseur pour continuer l’exploitation. — En octobre et en novembre 2009, Lafarge vend à Brunet six bétonnières qui seront utilisées, certes, sur l’ensemble de son territoire, mais y compris à Vaudreuil et sur le chantier de l’autoroute 30. — L’usine de Vaudreuil est une usine de « dry-batch » (le mélange des matières premières se fait dans la benne de la bétonnière) avant comme après le transfert entre Lafarge et Brunet. — Chaque usine de Lafarge est autonome, ce qui est le cas à Vaudreuil, qui a son propre niveau de direction, son propre budget, ses propres objectifs et son propre personnel.
Un salarié de Lafarge qui souhaite changer d’usine doit démissionner de son poste et postuler dans une autre usine de Lafarge. — Aucune clientèle particulière n’est attribuée exclusivement à une usine de Lafarge.
Les clients sont les chantiers locaux, c’est-à-dire à proximité suffisante de l’usine. — L’usine de Vaudreuil aurait servi à fournir le chantier de l’autoroute 30 si le consortium de Lafarge avait obtenu le contrat qui fut finalement attribué à Brunet. — Bissonnette, ex-directeur général pour la région du sud de Montréal lorsqu’il était chez Lafarge, et cadre responsable de l’usine de Vaudreuil à l’époque où Lafarge l’exploitait, devient en 2009, de façon concomitante au transfert, le cadre responsable de l’usine maintenant exploitée par Brunet.
On peut donc penser que certaines habitudes de gestion sont transférées avec l’usine. — L’accréditation de l’intimé vise le site industriel de Vaudreuil, dont l’exploitation se continue malgré l’intention initiale et déclarée de Lafarge de mettre l’usine en veilleuse. — Il est arrivé dans le passé que la CRT applique l’article 45 lors de cession d’usines de béton d’abord exploitées par Lafarge, et, dans un de ces cas, Brunet succédait à Lafarge. — Brunet a aussi utilisé l’usine de Vaudreuil pour des « clients résidentiels », c’est-à-dire des chantiers de construction actifs dans la localité, de moindre envergure, mais qui auparavant auraient probablement traité avec Lafarge. — Le contrat entre Lafarge et Brunet prévoit qu’à l’usine de Vaudreuil, Brunet devra se conformer à toute directive raisonnable des gestionnaires de Lafarge, qu’en tout temps les gens de Lafarge auront accès au site, qu’elle n’apportera aucun changement à l’usine et qu’elle pourra, selon la grille tarifaire du contrat, utiliser le personnel de Lafarge. — Le contrat contient également une clause aux termes de laquelle Lafarge s’engage à « prendre fait et cause et tenir indemne [Brunet …] en raison de tout problème découlant de l’accréditation syndicale présente antérieurement et des relations de travail de Lafarge. » — À l’instar de Lafarge, Brunet est une société spécialisée dans la fabrication et le transport de béton « dry-batch ».
Il faut donc admettre que le transfert de certaines des pratiques d’entreprise de Lafarge vers Brunet (savoir-faire, recettes, contrôle de la qualité, etc.) est superflu pour étayer une conclusion semblable à celle de la CRT. Dans le contexte de la transaction entre Lafarge et Brunet, plusieurs
éléments qui en d’autres circonstances auraient pu s’avérer pertinents deviennent sans importance, les parties étant deux sociétés bien établies qui possèdent une longue expérience de cette industrie. Du moins peut-on raisonnablement estimer que c’est le cas. [ 40 ] Bref, il y avait ici du pour et du contre, comme c’est fréquemment le cas lorsque survient un litige de ce genre.
Vu l’état du dossier, il ne pouvait être déraisonnable pour la CRT de conclure, après avoir soupesé le pour et le contre, que le pour (il y a eu concession d’une entreprise avec aliénation de certains actifs) l’emportait sur le contre (il n’y a eu ni concession ni aliénation d’entreprise). [ 41 ] Le rôle du premier décideur n’est pas d’emporter l’adhésion enthousiaste de toutes les parties qui s’affrontent devant lui mais d’apporter une solution raisonnable à un différend qui survient en application de la loi.
Or, on ne mesure pas toujours tout ce qu’implique ce principe pourtant fermement ancré en droit administratif. Il implique notamment ceci. Dès lors qu’une pluralité de critères est en jeu, que chacun d’entre eux relève en priorité de l’appréciation de ce décideur, et qu’il se dégage de part et d’autre du litige quelque chose comme une équipollence des propositions, il faut accepter qu’un « résultat faisant
partie des issues possibles » puisse consister en une chose de même que son contraire.
Selon les circonstances, il peut être également raisonnable dans une même affaire présentant ce genre de profil de conclure qu’il y a eu aliénation d’entreprise, ou de conclure qu’il n’y a pas eu aliénation d’entreprise : l’une et l’autre de ces deux issues peuvent résulter d’une appréciation raisonnable des circonstances de l’espèce. [ 42 ] Dans le cas qui nous concerne ici, il y avait amplement d’éléments pour justifier la conclusion raisonnable qu’au moyen d’un bail à long terme, comportant une gamme complète de droits d’usage, Brunet succédait à Lafarge en tant qu’exploitant d’une entreprise de cimenterie visée par le certificat d’accréditation du 6 juillet 2004.
Cela résultait d’une concession d’une durée de quatre ans ou plus, accompagnée de l’aliénation de certains actifs nécessaires à l’exploitation de ce genre d’entreprise. Dans l’état actuel de la jurisprudence en matière de révision judiciaire, prétendre que cette décision était déraisonnable, ou à plus forte raison qu’elle était inintelligible, constitue ni plus ni moins qu’un abus de langage. [ 43 ] Pour les raisons qui précèdent, je rejetterais les appels, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. [15] David Dyzenhaus, « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dans M.
Taggart (dir.), The Province of Administrative Law , Oxford : Hart, 1997, p. 279, à la p. 304 « [TRADUCTION] Le « caractère raisonnable » s'entend ici du fait que les motifs étayent, effectivement ou en principe, la conclusion. Autrement dit, même si les motifs qui ont en fait été donnés ne semblent pas tout à fait convenables pour étayer la décision, la cour de justice doit d'abord chercher à les compléter avant de tenter de les contrecarrer.
Car s'il est vrai que parmi les motifs pour lesquels il y a lieu de faire preuve de retenue on compte le fait que c'est le tribunal, et non la cour de justice, qui a été désigné comme décideur de première ligne, la connaissance directe qu'a le tribunal du différend, son expertise, etc., il est aussi vrai qu'on doit présumer du bien-fondé de sa décision même si ses motifs sont lacunaires à certains égards. »
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