2011 QCCQ 9927, 2011 QCCQ 9927
Opinion
Protection de la jeunesse — 113996 2011 QCCQ 9927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 115-41-000020-099 DATE : Le 17 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Dans l'affaire de: X né le […] 2001 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, ayant une place d'affaires au […] ville A, […], district A, province de Québec; Requérante -et- A en qualité de mère-intimée -et- B en qualité de père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. Chap. P-34.1 ) [ 1 ] Attendu que le 26 janvier 2011, le soussigné rendait dans le présent dossier une ordonnance à l’effet que la sécurité et le développement de X étaient compromis, le tout tel qu’il appert du dossier de la Cour; [ 2 ] Attendu qu'il ordonnait alors dans le présent dossier les mesures suivantes concernant X: « ACCUEILLAIT la requête en révision et en prolongation d'ordonnance; DÉCLARAIT la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISAIT ET PROLONGEAIT l'ordonnance rendue le 17 juin 2010 dans le présent dossier;
ORDONNAIT que X soit confié à sa mère; ORDONNAIT que les modalités de contacts père/enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; INTERDISAIT aux deux parents de se dénigrer mutuellement en présence de X; ORDONNAIT aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse dans le but de corriger la situation; ORDONNAIT qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance et ce, jusqu'au 30 septembre 2011; CONFIAIT la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 3 ] Attendu que selon la Directrice de la protection de la jeunesse, la situation de X exige la prolongation de ladite ordonnance, notamment pour les motifs suivants : 3.1 La situation de X a peu évolué depuis la dernière ordonnance; 3.2 En février 2011, une rencontre supervisée a eu lieu entre X et son père, mais l'enfant était réfractaire au contact; 3.3 Par la suite, malgré les interventions, X a catégoriquement refusé de revoir son père durant quelques mois; 3.4 Depuis la fin juin, les contacts père/fils ont repris et la relation se renoue graduellement; 3.5 Monsieur B présente maintenant une attitude adéquate lors des contacts avec X; 3.6 X manifeste davantage d'ouverture qu'auparavant à l'égard de son père, mais il refuse d'aller chez lui; 3.7 Le père fait encore vie commune avec madame C, qui a été violente en présence de X à l'été 2010; 3.8 La mère est ambivalente et tient des propos contradictoires au sujet des contacts père/fils; 3.9 X fonctionne bien chez sa mère ainsi qu'à l'école; [ 4 ] Attendu qu'en raison des faits mentionnés au paragraphe qui précède que la preuve a établi, il est dans l'intérêt de X de prolonger, dans le sens des conclusions recherchées à la requête, les mesures ordonnées le 26 janvier 2011; [ 5 ] Attendu cependant que lors des deux dernières rencontres, le climat s'est détérioré, et l'enfant refuse dans l'immédiat de rencontrer son père; [ 6 ] Attendu que présente à la cour, la mère se dit en accord avec les conclusions de la requête; absent le père a manifesté ne pas contester la requête.
Représenté par procureur, l'enfant est en accord avec les conclusions de la requête; [ 7 ] Attendu que la sécurité et le développement de X sont toujours considérés comme compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] Attendu que la requête est bien fondée en faits et en droit; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 janvier 2011 dans le présent dossier jusqu'au 31 août 2012; [ 12 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère; [ 13 ] ORDONNE que les modalités de contacts père/enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement en présence de X; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse dans le but de corriger la situation; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 août 2012; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Me Janick Poirier Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Cyr Avocate pour l'enfant La mère A était présente mais non représentée. Date d’audience : 17 août 2011
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