2023 QCCQ 7044, 2023 QCCQ 7044
Opinion
Protection de la jeunesse — 231246 2023 QCCQ 7044 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003671-215 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2021 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est un bébé âgé de 18 mois. La dernière ordonnance le confie à sa mère avec des contacts supervisés avec son père. Alors que cette supervision n’est pas encore levée, les parents forment à nouveau un couple. Le père a donc eu accès à l’enfant sans que ce ne soit convenu avec l’intervenante sociale.
Une diminution de leur transparence est notée depuis la réconciliation conjugale. [ 2 ] La mère n’a pas donné suite au suivi en lien avec la violence conjugale dont elle a été victime. Elle justifie la violence en soulignant qu’ils sont tous les deux violents. Le père n’a pas donné suite au suivi avec [l’organisme A]. L’audience est remise à quelques reprises depuis septembre dernier. Récemment, les parents vivent une nouvelle rupture conjugale. La mère est déterminée à intégrer la ressource [de l’organisme B] et à mener cette démarche à terme. [ 3 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation.
Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père. Elle recommande des contacts réguliers père-enfant. Elle propose ces mesures accompagnées de la mesure de suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] Les parents acceptent les mesures proposées par la voix de leur avocat respectif. [ 5 ] L’avocate qui représente le poupon se déclare en accord avec le projet vu la preuve éloquente et l’accord parental. [ 6 ] La mère présente de belles capacités parentales et l’enfant a un lien nourrissant avec elle.
Le père a amélioré ses compétences parentales dans le cadre des visites. Il se sent plus outillé et plus à l’aise avec l’enfant. Toutefois, les parents n’ont pas réglé leurs difficultés de couple. Ni un ni l’autre n’a donné suite aux recommandations en lien avec la source des conflits conjugaux. Ils entretiennent la pensée magique que les problèmes sont réglés. L’enfant a été exposé aux conflits conjugaux et à l’instabilité de ses parents.
Le risque d’instabilité est toujours bien présent vu l’inaction des parents à travailler les causes de leurs conflits. [ 7 ] L’intervenante sociale a été témoin de la dégradation de la situation familiale. Les parents exposent directement l’enfant à leurs conflits et aux tensions, parfois même devant l’intervenante. Le père peut se montrer sec envers l’enfant. Cependant, l’intervenante a pu
constater au cours des contacts supervisés que le père est en mesure de s’occuper de l’enfant pour de courtes périodes. Ainsi si le père participe aux visites actuelles avec assiduité, l’intervenante accepte d’augmenter la fréquence et la durée des contacts père-enfant. [ 8 ] Le Tribunal constate un retour complet à la case départ depuis la dernière année. Ce cycle illustre concrètement l’importance pour chaque parent d’effectuer une démarche personnelle afin de mieux comprendre ses propres difficultés. Les parents se montrent ouverts et comprennent l’importance de préserver leur fils.
Le Tribunal a bien spécifié qu’une telle dégradation de la situation aurait pu entraîner un retrait de l’enfant de leur milieu. Les parents doivent se mobiliser rapidement pour éviter cette éventualité. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une heure trente par semaine; [ 15 ] PREND ACTE que les contacts seront augmentés si le père se montre assidu et respecte le calendrier; [ 16 ] ORDONNE que les parents ne soient pas ensemble en présence de l’enfant sauf avec l’accord de l’intervenante; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant M e Antoine Dubreuil Avocat du père M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 17 janvier 2023
Loading document…