2020 QCCA 627, 2020 QCCA 627
Opinion
Syndicat des employés de bureau du Journal Le Soleil (CSN) c. Juneau 2020 QCCA 627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010172-200 (200-22-086879-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mai 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE BUREAU DU JOURNAL LE SOLEIL (CSN) STÉPHANE-BILLY GOUSSE Me JEAN MAILLOUX (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIELLE JUNEAU Me MANÈS WEBSTER (Carré, Webster) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 février 2020 par l’honorable Pierre Coderre de la Cour du Québec , district de Québec (art. 30, 31 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 34 Appel du dossier; 9 h 37 Suspension; 9 h 47 Reprise; Identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance de la requête; 9 h 48 Observations de Me Mailloux; Échanges entre le juge et Me Mailloux; Me Mailloux poursuit ses observations; 9 h 59 Observations de Me Webster; 10 h 08 Réplique de Me Mailloux; 10 h 10 La décision et les motifs seront ajoutés au courant de la journée; 10 h 11 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans cette affaire, le juge de première instance conclut que la Cour du Québec est compétente pour entendre le recours en dommages de l’intimée contre son syndicat et son représentant, requérants, en lien avec des allégations de mauvais conseils donnés en prévision de sa retraite qui lui auraient causé préjudice. [ 2 ] Le juge considère essentiellement qu’il s’agit d’une question liée à la vie associative et qu’il n’existe pas de litige entre la salariée et son employeur déclenchant la procédure de griefs.
Les requérants plaidaient plutôt que le Tribunal administratif du travail a une compétence exclusive sur ce litige, s’agissant d’une question liée à l’application de la convention collective. [ 3 ] Les requérants convainquent le tribunal que la permission devrait être accordée. Le jugement de première instance, qui accueille une demande en exception déclinatoire, décide en
partie du litige, en ce sens qu’il confère à la Cour du Québec une compétence qu’elle pourrait ne pas avoir.
Malgré le montant limité de la réclamation, il est dans l’intérêt de la justice que la question soit soumise à cette Cour en vue d’orienter la suite des procédures. [ 4 ] Cependant, dans une optique de proportionnalité, les parties devront aller à l’essentiel sur la question juridictionnelle. Les parties procéderont par exposés, leurs argumentations respectives ne devront pas dépasser dix pages. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler;
[ 7 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l'audience; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 26 juin 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 août 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , fais à suivre l’issu. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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