2023 QCCA 873, 2023 QCCA 873
Opinion
Qouyaq c. Ville de Montréal 2023 QCCA 873 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030444-236 ( 500-17-106576-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Khadija Qouyaq PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Montréal Me Charlotte Richer Lebeuf ( Gagnier Guay Biron ) En appel d’un jugement rendu le 4 janvier 2023 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. Mme Qouyaq informe la Cour qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance d’une lettre lui étant adressée et transmise par le greffier concernant sa demande de huis clos et l’audition de ce jour. 10 h 35 Demande verbale de remise de Mme Qouyaq. 10 h 36 Argumentation de Me Richer Lebeuf quant à la demande verbale de remise. 10 h 37 PAR LA COUR : La demande verbale de remise et la demande de huis clos sont rejetées.
Argumentation de Me Richer Lebeuf quant à la requête en rejet d’appel. 10 h 41 Argumentation de Mme Qouyaq. 10 h 49 Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 365 C.p.c. , l’intimée demande le rejet
sommaire du pourvoi interjeté par l’appelante contre un jugement rejetant, au stade préliminaire, l’action en dommages-intérêts intentée par cette dernière. [ 2 ] L’intimée soutient que le pourvoi est irrégulièrement formé et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. * * * [ 3 ] Le premier volet de la requête soulève la question de savoir si l’appel du jugement entrepris est de plein droit ou s’il est plutôt assujetti à une permission préalable. [ 4 ] Ce jugement a accueilli une demande comportant deux aspects.
Dans un premier temps, l’intimée soulevait l’irrecevabilité de l’action de l’appelante pour cause de prescription extinctive (article 168 al. 2 C.p.c. ). Dans un second temps, elle soutenait que l’action était abusive, car manifestement mal fondée (article 51 C.p.c. ). [ 5 ] Le jugement traite des deux aspects : le juge y conclut que l’action de l’appelante est prescrite et que, sur le fond, elle ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 6 ] Il y a lieu d’y voir un jugement rejetant une demande en justice en raison de son caractère abusif au sens de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c.
Le fait que le jugement ne conclut pas expressément à un abus de procédure est sans incidence sur sa qualification : un jugement qui accueille une demande fondée sur les articles 51 et s. est visé par l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. , et ce, même si l’on n’y trouve aucun constat d’abus [1] .
Le fait que le jugement entrepris conclut également au rejet de l’action de l’appelante pour cause de prescription extinctive est lui aussi sans pertinence, car il est désormais bien établi que « lorsque le tribunal de première instance, en sus d’un constat d’irrecevabilité, conclut à l’abus et rejette l’action, […] le droit d’appel est subordonné à la permission qu’impose l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. » [2] . [ 7 ] L’intimée a donc raison d’affirmer que le pourvoi est irrégulièrement formé, l’appelante n’ayant déposé aucune requête pour permission d’appeler. * * * [ 8 ] Bien que ce constat suffise pour conclure au bien-fondé de la requête de l’intimée, la Cour tient à ajouter qu’il lui semble évident, à la lecture de la déclaration d’appel, que le pourvoi est voué à l’échec. [ 9 ] Par sa demande introductive d’instance, l’appelante reprochait essentiellement aux policiers de la Ville de Montréal de ne pas avoir entrepris d’enquêtes policières à la suite de ses plaintes selon lesquelles elle serait depuis plusieurs années victime d’écoute électronique et d’appels fantômes, serait constamment suivie par des inconnus, qu’on la prendrait en photo alors qu’elle tente de fuir ces
tiers malveillants, qu’on manipulerait son téléphone et son ordinateur, qu’elle serait « infiltrée », entre autres évènements hors de l’ordinaire. [ 10 ] Le juge retient du témoignage de l’appelante, du rapport du Dr Robert Turcotte, psychiatre — qui lui a diagnostiqué un trouble délirant, type de persécution — et des nombreuses pièces confuses déposées au soutien de la demande introductive d’instance, que non seulement l’action est prescrite, mais aussi que les circonstances particulières de l’affaire ne pouvaient mener qu’à la conclusion que toute enquête policière aurait été déraisonnable et que le recours était voué à l’échec. [ 11 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante reprend essentiellement les moyens allégués dans sa demande introductive d’instance, sans toutefois pointer quelque erreur de droit ou erreur de fait manifeste et déterminante commise par le premier juge.
Cela étant, l’appel ne présente aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans les frais de justice; [ 13 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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