2017 QCCQ 7067, 2017 QCCQ 7067
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. A.M. 2017 QCCQ 7067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000712-171 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c.
A... M... Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 396 ET SS.
C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur présente une demande pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand- Portage, pour une période maximale de 21 jours. [ 2 ] Considérant la notification de la demande au défendeur et au Curateur public du Québec en l'absence d'un membre de la famille; [ 3 ] Considérant que le défendeur est présent devant le tribunal sans être assisté d’un avocat; [ 4 ] Considérant les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 5 ] Considérant que, selon la preuve produite par le demandeur qui démontre que le défendeur représente un danger pour lui-même et les autres en raison de ses hallucinations auditives et visuelles; [ 6 ] Considérant que le défendeur entend des cris de personnes torturées et voit une femme suspendue dans les airs près de lui; [ 7 ] Considérant que le défendeur est sans abris et dort dans son véhicule depuis quelques temps; [ 8 ] Considérant que le défendeur affirme avoir été témoin de meurtres, de prostitution juvénile et de phénomènes paranormaux; [ 9 ] Considérant que le jugement du défendeur est fortement perturbé et qu’il ne présente aucune autocritique quant à son état de santé actuel; [ 10 ] Considérant que les psychiatres émettent le diagnostic d'un état psychotique aigu découlant d'une schizophrénie probable; [ 11 ] Considérant le consentement du défendeur à la demande présentée; [ 12 ] Considérant que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande puisque la désorganisation psychotique et les comportements du défendeur sont dictés par le délire; [ 13 ] Considérant que le défendeur, en raison de son état mental, représente un danger pour lui-même et pour autrui; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] AUTORISE la garde du défendeur, A...
M..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de la présente ordonnance. [ 15 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée.
[ 16 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'il y soit gardé conformément au jugement. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Dubé Dion, avocats Avocate du demandeur Date d’audience : 20 juin 2017
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