2022 QCCA 797, 2022 QCCA 797
Opinion
Klouvi c. R. 2022 QCCA 797 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007822-222 , 500-10-007823-220 ( 500-73-004135-147 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er juin 2022 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. 500-10-007822-222
PARTIE REQUÉRANTE roger adama klouvi PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me HANS GERVAIS ( Service des poursuites pénales du Canada ) 500-10-007823-220
PARTIE REQUÉRANTE Quambah améoli Aquerebourou PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me HANS GERVAIS ( Service des poursuites pénales du Canada )
DESCRIPTION : 500-10-007822-2 22 Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 20 avril 2022 par l’honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal (Art. 675
(1) b) C.cr . ) . Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence ( Art. 683 (5) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté ( article 679(3) C.cr .). 500-10-007823-220 Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 20 avril 2022 par l’honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (Art. 675
(1) b) C.cr . ) . Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence ( Art. 683 (5) C.cr . ) . Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 34 La juge s’adresse aux requérants concernant les requêtes pour surseoir. Commentaire de la part de Me Gervais concernant les requête pour surseoir à l’exécution de la sentence. 9 h 36 Demande verbale de Mme A querebourou pour remise de l’audience de la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence. 9 h 37 M.
Klouvi reconnait que sa requête pour surseoir à l’exécution de la sentence est maintenant sans objet vu le dépôt de sa requête pour mise en liberté. 9 h 38 Échange entre la juge et M. Klouvi concernant l’avancement du dossier. 9 h 39 Commentaire de Me Gervais concernant la remise des requête en autorisation d’appel. 9 h 40 M. Klouvi réitère l’intention des requérants d’être représenté par un avocat. 9 h 42 M. Klouvi indique que sa requête pour mise en liberté doit aussi être déposée dans son dossier sur la culpabilité (500-10-007233-198). Me Gervais ne s’objecte pas. 9 h 43 Argumentation de M.
Klouvi concernant la requête pour mise en liberté. 9 h 44 Argumentation de Me Gervais sur la requête pour mise en liberté. 9 h 54 PAR LA JUGE : Le jugement sera sur le procès-verbal au courant de la journée. 9 h 58 Fin de l’audience.
René Gutknecht, greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] À la suite de la décision rendue le 24 mai 2022, la soussignée est aujourd’hui saisie de plusieurs requêtes présentées par les requérants.
a) Requêtes en autorisation d’appel de la sentence article 675
(1) b) C.cr . : [ 2 ] Le requérant, M. Roger Adama Klouvi a été condamné par le juge Christian M. Tremblay le 20 avril 2022, à purger une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour les chefs 1 à 5 à purger de façon concurrente, de huit mois pour le chef 6, à purger de façon concurrente aux autres chefs, assorties d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans et le remboursement d’une somme d’argent au gouvernement canadien, après qu’il eût été déclaré coupable de trois chefs de fraude ( art. 380
(1) a) C.cr ., de deux chefs de complot pour fraude ( art. 465
(1) c) C.cr ., et d’un chef de fraude envers le gouvernement canadien alors qu’il travaillait pour celui-ci ( art. 121(1)
c) C.cr .). [ 3 ] La requérante Mme Quambah Améoli Aquerebourou, a été déclarée coupable d’un chef de fraude ( art. 380
(1) a) C.cr . et d’un chef de complot pour fraude ( art. 465
(1) c) C.cr .) et, dans ce même jugement, a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une période de neuf mois, avec conditions et une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois et le remboursement d’une somme d’argent au gouvernement canadien. [ 4 ] Au soutien de leurs requêtes en autorisation d’appel de la sentence, les requérants qui se représentent seuls, invoquent de vagues motifs.
À l’audience, ils réitèrent avoir l’intention de consulter un avocat afin de les aider dans la rédaction de leurs motifs d’appel. [ 5 ] La soussignée constate que les moyens invoqués au soutien des requêtes pour permission d’appeler sont libellés de manière générale et sont à parfaire. Le ministère public propose la remise de ces requêtes afin de laisser aux requérants le temps de consulter un avocat et de modifier leurs procédures, le cas échéant, ce à quoi la soussignée convient. Il y a lieu de reporter les requêtes au 2 août 2022. ***
b) Requête pour mise en liberté (
article 679 C.cr .) de M. Klouvi [ 6 ] Le requérant demande d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel. Il a déposé le 5 mai 2022 un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit, qui n’allègue, elle aussi, que de vagues moyens généraux.
À l’audience, il confirme que cette requête pour mise en liberté est aussi déposée dans le dossier de culpabilité portant le numéro 500-10- 007233-198. [ 7 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la mise en liberté du requérant pendant l’instance d’appel. [ 8 ] Le requérant doit néanmoins satisfaire aux exigences de l’ art. 679 C.cr . : 1) Les motifs d’appel du requérant ne sont pas futiles. Les motifs invoqués à l’avis d’appel sont encore une fois rédigés de manière très générale et ne permettent pas de comprendre leur mérite.
Toutefois, après les avoir étudiés, le ministère public concède que les motifs exposés aux paragraphes 12 et 13 de l’avis d’appel satisfont le seuil très peu exigeant de l’arrêt R. c. Oland [1] de la Cour suprême, et qu’ils peuvent être qualifiés de faibles, mais pas de futiles.
Dans ces circonstances, le premier critère est satisfait; 2) Il ne fuira pas et se livrera conformément aux termes de l’ordonnance de mise en liberté : Le requérant a été en liberté tout au long des procédures de première instance, incluant entre le prononcé du verdict et celui de la peine et ayant respecté l’ensemble de ses conditions, rien ne permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité de l’ordonnance si son appel est rejeté; 3) Sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public : N’ayant aucun antécédent judiciaire et n’ayant fait l’objet d’aucune nouvelle accusation depuis les évènements qui ont donné lieu à sa condamnation en l’espèce, sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt ou pour la sécurité du public.
Il est bien établi avec sa famille, va reprendre son emploi et ainsi, la confiance du public envers l’administration de la justice n’est pas compromise.
c) Requêtes pour surseoir à l’exécution de la sentence ( Art. 683(5) C.cr .) [ 9 ] Tel qu’indiqué dans la décision du 24 mai 2022, cette requête visait la mise en liberté du requérant. Celui-ci confirme à l’audience qu’elle est devenue sans objet. Quant à celle présentée par la requérante, celle-ci n’est pas en mesure de faire valoir ses moyens sans avocat. Il y a lieu, avec le consentement du ministère public, de la reporter aussi au 2 août 2022.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] Dans le dossier de Roger Adama Klouvi (500-10-007822-222 / 500-10-007233-198) [ 11 ] REPORTE la requête en autorisation d’appel de la sentence au 2 août 2022, en salle RC-18, à 9 h 30; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence;
[ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant aux conditions suivantes : a. Garder la paix et avoir une bonne conduite, être présent à la Cour lorsque requis; b. Demeurer et résider au [...], Laval, Québec [...]; c. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour ou l’un de ses juges; d. Aviser préalablement et par écrit la Cour de tout changement d’occupation ou d’emploi; e.
Interdiction d’occuper une position, une fonction ou un emploi où il pourrait avoir la responsabilité d’administrer, gérer, ou avoir accès aux fonds d’autrui, sauf lors de l’exercice de l’autorité parentale; f. Interdiction d’avoir accès à de la comptabilité d’entreprise; g. Interdiction de présenter une demande de subvention auprès du gouvernement (provincial ou fédéral) au nom d’un organisme sans but lucratif ou d’une société; h. Déposer son passeport au greffe et s’abstenir de faire toute demande de passeport ou de renouvellement de passeport; i.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les personnes suivantes : Maxime Kogoh Komi Amouzou Clément Komlan Gedu Joël Kadjo Amovin Messan Ayite Zonnon Ekone Lebene (Valère) Agbazé Nadia Tablou Jean de Dieu Randah Koutou Iya Sowé Kobana Joël Hobeila François Dussault Danielle Narcisse j.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour ou l’un de ses juges. [ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit mis en liberté; [ 16 ] ORDONNE au requérant d’informer Me Catherine Dufour à l’adresse courriel courdappelmtl@judex.qc.ca de l’état de l’avancement du dossier de culpabilité 500-10-007233-198, et ce, au plus tard le 15 juillet 2022; Dans le dossier de Quambah Améoli Aquerebourou (500-10-007823-220 / 500-10-007234-196) [ 17 ] REPORTE la requête en autorisation d’appel de la sentence au 2 août 2022, en salle RC-18, à 9 h 30; [ 18 ] REPORTE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence au 2 août 2022, en salle RC-18, à 9 h 30; [ 19 ] ORDONNE à la requérante d’informer Me Catherine Dufour à l’adresse courriel courdappelmtl@judex.qc.ca de l’état de l’avancement du dossier de culpabilité 500-10-007234-196, et ce, au plus tard le 15 juillet 2022.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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