2018 QCCA 965, 2018 QCCA 965
Opinion
Droit de la famille — 181269 2018 QCCA 965 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027448-182 (460-12-010472-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2018 L’HONORABLE MARIE- France BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE J... M... Me LEILANI PIETTE ( Leilani Piette Avocate inc.) INTIMÉ AVOCATE D... N... Me CAROLINE ROSA ( LB Avocats inc. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance prononcé le 5 mars 2018 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Bedford Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 25 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 11 h 28 Échanges entre la juge et Me Piette. 11 h 29 Argumentation de Me Piette. 11 h 40 Argumentation de Me Rosa. 11 h 50 Réplique de Me Piette. 11 h 53 Suspension. 11 h 58 Reprise de l’audience. 11 h 59 PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est accordée. Voir jugement, page 3. 12 h 11 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 5 mars 2018 (avis de jugement daté du 14 mars 2018), la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Charles Ouellet), accueille la demande en déclaration d’inhabilité présentée par l’intimée à l’encontre des avocats de la requérante et déclare ceux-ci inhabiles à représenter leur cliente aux fins de l’action en divorce dans laquelle les parties sont engagées. Ce jugement est prononcé quelques jours avant le début du procès (qui devait se dérouler du 12 au 16 mars 2018).
La requérant souhaite être autorisée à se pourvoir. [ 2 ] La situation est fort particulière et, dans les circonstances, les conditions de l’art. 31 C.p.c. étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande de permission d’appeler. [ 3 ] Il convient par ailleurs de gérer l’instance (art. 367 C.p.c. et 37 du Règlement de procédure civile de la Cour), afin que celle-ci procède le plus rapidement possible compte tenu des disponibilités des parties et de leurs avocates.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 octobre 2018, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (à raison de 30 min par partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe , au plus tard le 20 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…