2014 QCCQ 9187, 2014 QCCQ 9187
Opinion
Protection de la jeunesse — 142614 2014 QCCQ 9187 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007503-131 DATE : 17 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 2007 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 38 et 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y , né le [...] 2006 et X , née le [...] 2007. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour chacun des enfants, une requête en protection estimant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants: - négligence sur le plan éducatif - négligence sur le plan de la santé - négligence sur le plan physique - abus physiques - abus sexuels - mauvais traitements psychologiques
[ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil et l'hébergement de l'enfant Y en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. Elle propose également que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent en présence d'un intervenant de la Directrice. [ 4 ] L'avocate des enfants présente, au nom de ceux-ci, une requête en droits lésés considérant que : - La Directrice a tardé à respecter l'ordonnance provisoire rendue le 20 novembre 2013, ordonnant que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment une évaluation médicale complète, et ce, contrairement aux articles 3, 8, 92 et 93 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - La Directrice n'a pas respecté, jusqu'au 7 janvier 2014, l'ordonnance provisoire rendue le 27 novembre 2013, ordonnant que les enfants soient hébergés dans la même famille d'accueil, et ce, contrairement aux articles 3, 4, 92 et 93 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; - La Directrice n'a pas assuré la protection des enfants en permettant des contacts supervisés par monsieur B après avoir reçu des informations inquiétantes à son sujet, et ce, contrairement à l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; - La Directrice a fait défaut de scolariser l'enfant X entre le 18 novembre 2013 et le 8 janvier 2014, et ce, contrairement à l'article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à l'
article 14 de la
Loi sur l'instruction publique ; - Monsieur B n'a pas, lors des contacts entre la mère et les enfants, respecté ses engagements relatifs à la supervision. De plus, il a pris connaissance des rapports et procédures judiciaires concernant les enfants, et ce, contrairement à l'article 96 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à l'
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne . Position des parties [ 5 ] La mère admet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de sa négligence. En lien avec les abus physiques, elle reconnaît avoir été témoin, à une reprise au mois de novembre dernier, de gestes de violence de monsieur C à l'égard des enfants. Elle ignore si sa fille X a été abusée sexuellement par monsieur C et nie que ses enfants ont été exposés à des activités sexuelles entre elle et d'autres partenaires.
Elle accepte les mesures proposées par la Directrice reconnaissant qu'elle doit stabiliser son mode de vie et être présente pour ses enfants. Elle admet que certains droits de ses enfants ont été lésés par la Directrice. [ 6 ] L'avocate des enfants admet tous les motifs de compromission. Elle accepte les mesures recommandées par la Directrice et en raison des droits lésés, elle propose à
titre de mesures correctives : - Que les contacts entre les enfants et leur mère et entre les enfants et monsieur B ne s'effectuent qu'en présence d'un intervenant de la Directrice; - Que la présente ordonnance soit personnellement signifiée à la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 3] et à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse; - Qu'une formation juridique soit dispensée à la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 3] sur l'importance du respect d'une ordonnance judiciaire; - Que des soins de santé spécifiques soient offerts aux enfants dont notamment une évaluation pédopsychiatrique et un suivi psychologique. [ 7 ] La Directrice nie avoir lésé les droits des enfants bien qu'elle reconnaisse ne pas avoir respecté, jusqu'au 7 janvier 2014, l'ordonnance provisoire ordonnant l'héberge-ment des enfants dans la même famille d'accueil.
Elle justifie le non-respect de l'ordon- nance par des considérations cliniques et par la particularité de la présente affaire. [ 8 ] La Commission des droits de la personne et de la jeunesse a reçu signification de la requête en droits lésés, mais n'a pas comparu au dossier des enfants. Le 3 avril 2014, une avocate de l'organisme assiste à l'audience à
titre d'observatrice. [ 9 ] La Cour a dispensé les enfants de témoigner, et ce, suivant le consentement des parties. LA PREUVE [ 10 ] Après avoir entendu divers témoignages et pris connaissance des pièces déposées, la Cour dresse le compte-rendu des éléments retenus aux fins d'analyse de la preuve.
A) Contexte familial [ 11 ] À l'âge de 15 ans, la mère quitte son domicile familial pour aller résider chez monsieur B , cousin de son beau-père. Monsieur B s'avère une personne significative pour la mère, elle le considère comme son père. Il lui apporte une aide financière et matérielle et un support moral. [ 12 ] À l'âge de 17 ans, la mère donne naissance à l'enfant Y . Il naît prématurément à 26 semaines et demeure hospitalisé durant 77 jours. Lors de son hospitalisation, la mère et monsieur B sont régulièrement au chevet de l'enfant.
Aucune filiation paternelle n'est établie au certificat de naissance de l'enfant. À cette époque, la mère fréquente deux individus, dont monsieur C . L'enfant considère ce dernier comme son père. [ 13 ] Quelques mois suivant la naissance de l'enfant Y , la mère est à nouveau enceinte. Elle mène sa grossesse à terme et donne naissance à l'enfant X . Selon le certificat de naissance, aucune filiation paternelle n'est établie. Le père biologique présumé est monsieur C . D'ailleurs, l'enfant se réfère à lui en le prénommant « papa ». Le couple formé de la mère et de monsieur C s'est séparé alors que la
mère était enceinte de quelques semaines. [ 14 ] Monsieur C a des contacts réguliers avec les enfants de leur naissance au mois de novembre dernier. [ 15 ] En 2010, la mère fait la rencontre de monsieur F . Elle sera en couple avec ce dernier jusqu'à l'été 2013. Monsieur F est le proxénète de la mère durant toutes ces années. Il est décrit comme un homme violent et contrôlant. [ 16 ] Suite à la rupture du couple, la mère se retrouve sans logement. Elle habite donc chez une amie pour quelques semaines à Montréal pour ensuite habiter quelques jours chez monsieur C .
Au mois de septembre 2013, la mère emménage dans un logement prêté par une amie, dans la région de ville A. [ 17 ] Les enfants ont développé une relation significative avec monsieur B , qu'ils considèrent comme leur « papy ».
B) Contexte d'intervention [ 18 ] Le 18 novembre 2013, deux intervenantes [1] de la Directrice se présentent au domicile de la mère suite à la rétention d'un signalement.
Malgré le bruit à l'intérieur du logement, personne ne répond à la porte. L'espace de quelques instants, les enfants apparaissent à la fenêtre, mais le rideau est rapidement refermé. Les intervenantes demeurent sur les lieux. [ 19 ] Une trentaine de minutes plus tard, la mère sort de son domicile avec les enfants afin de les reconduire, en retard, à l'école.
Interpellée à sa sortie, la mère accepte que les intervenantes reconduisent les enfants à l'école. [ 20 ] Durant le trajet vers l'école, les enfants confirment être revenus tard la veille puisqu'ils se faisaient garder à C, par une personne dont ils ignorent le nom. Ils n'ont pu répondre à la porte ce matin, puisqu'un homme présent à leur appartement les a enfermés dans une chambre. [ 21 ] Après avoir reconduit les enfants à leur école, les intervenants rencontrent la mère à son domicile. Elle n'est pas seule. Deux individus, membres d'un gang de rue, sont présents. Leurs téléphones sonnent à répétition.
Les intervenantes sollicitent un moment seul avec la mère, les deux individus accordent un délai maximal de quinze minutes pour procéder à l'entrevue. [ 22 ] Questionnée sur la présence des deux hommes à son domicile, la mère explique que l'un d'entre eux est son conjoint et l'autre une connaissance qui a gardé ses enfants la semaine dernière alors qu'elle était à Toronto. La mère ignore leurs noms de famille ou les tait volontairement. [ 23 ] Durant cette rencontre, la mère explique exercer le métier de danseuse nue plusieurs fois par semaine et faire garder ses enfants par différentes personnes.
Elle admet être victime de nombreuses menaces et confirme qu'une personne s'est présentée dernièrement à son domicile afin de casser la fenêtre de son appartement, et ce, en présence des enfants. [ 24 ] Au domicile de la mère, les intervenantes constatent qu'il y a peu de nourriture pour les enfants et aucun jouet. [ 25 ] Au plan scolaire, les enfants ont débuté l'école le 26 septembre, soit un mois plus tard que l'entrée officielle des classes. L'instabilité de la mère n'a pas permis la scolarisation des enfants plus tôt.
Les enfants ont fréquenté quatre écoles différentes depuis le début de leur parcours scolaire. [ 26 ] Sur le plan de la santé, les enfants n'ont pu bénéficier d'un suivi médical régulier depuis leur naissance. Au moment de l'intervention de la Directrice, l'enfant Y se plaint d'un mal d'oreille et l'enfant X présente des troubles urinaires sérieux. [ 27 ] Afin d'assurer la protection des enfants et considérant le refus de la mère d'intégrer une maison d'hébergement, la Directrice avise que les enfants seront confiés dans une famille d'accueil.
Alors que la mère prépare les effets personnels de ses enfants, les deux individus reviennent au domicile et informent les intervenantes que le temps de la rencontre est écoulé. Ils s'imposent physiquement à elles. Les intervenantes quittent rapidement les lieux. [ 28 ] En fin d'après-midi de cette journée du 18 novembre, l'enfant Y est conduit dans la famille d'accueil D par l'intervenante madame [intervenante 1] et l'enfant X est conduite dans la famille d'accueil E par l'intervenante madame [intervenante 2]. [ 29 ] Durant le trajet, l'enfant X demande de s'arrêter afin qu'elle puisse aller à la toilette.
Elle explique alors qu'elle a souvent envie et qu'elle a mal lorsqu'elle urine. Elle confirme ne pas avoir vu de médecin en lien avec sa condition. L'enfant parle aisément avec l'intervenante et explique que son père (
C) lui touche parfois le « pipi très fort » lorsqu'il la lave dans le bain. [ 30 ] Durant le trajet, l'enfant Y explique, quant à lui, que son père (monsieur
C) le gifle au visage et que l'un des deux individus présents au domicile de sa mère crie et crache sur lui. [ 31 ] Le 20 novembre 2013, une requête en hébergement obligatoire provisoire est présentée afin de confier les enfants en famille d'accueil. Considérant la volonté de la mère d'intégrer une ressource mère-enfants, la Cour confie les enfants à la mère à compter du 28 novembre 2013, en prenant acte qu'elle résidera alors à l'organisme la Bonne Œuvre.
Une évaluation médicale complète des deux enfants est ordonnée en raison de leurs problèmes de santé. [ 32 ] Le 20 novembre, la mère quitte son logement pour se réfugier chez monsieur B puisqu'elle craint pour sa sécurité. Inquiète, la mère dort avec un couteau. [ 33 ] Des démarches sont effectuées afin d'intégrer la mère et les enfants à l'organisme A. Malheureusement, le projet s'avère impossible puisque la Directrice apprend que la mère est soumise à diverses conditions de remise en liberté en lien avec des accusations d'importation de cocaïne dans le but d'en faire du trafic.
La mère se serait rendue en République Dominicaine et aurait rapporté avec elle l'équivalent de deux kilogrammes de cocaïne au pays. Dans ces circonstances, l'organisme A refuse d'héberger la mère et ses enfants.
[ 34 ] Le 27 novembre, la Directrice présente, une seconde requête en hébergement obligatoire provisoire dans la situation de chaque enfant afin de réviser l'ordonnance du 20 novembre. Après avoir entendu la preuve [2] , la juge Moreau ordonne l'hébergement obligatoire provisoire des enfants en famille d'accueil et ordonne qu'ils soient placés dans la même famille d'accueil. Elle octroie à la Directrice, un délai de sept jours pour trouver la famille. Quant aux contacts entre les enfants et leur mère, ils devront s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice.
Elle prend acte que la Directrice permettra que les contacts s'effectuent en présence de monsieur B selon certains engagements [3] de la part de ce dernier. Une évaluation médicale complète de chacun des enfants est à nouveau ordonnée. [ 35 ] Le 3 décembre, la Directrice reçoit la confirmation qu'une famille d'accueil est prête à accueillir les enfants. Il s'agit toutefois d'une ressource temporaire dans la région B. La mère en est informée et s'oppose au déplacement compte tenu notamment de la distance entre la ressource identifiée et son domicile.
La mère est invitée à communiquer avec son avocate afin de présenter une requête pour expliquer son refus au transfert. [ 36 ] Le 4 décembre, le délai de sept jours accordé à la Directrice pour héberger les enfants dans la même famille d'accueil expire. Ainsi, la Directrice permet aux enfants de visiter leur mère durant la semaine chez monsieur B soit du 4 au 9 décembre, tout en maintenant leur place respective dans les familles d'accueil D et E .
En agissant ainsi, la Directrice estime qu'elle n'est pas en bris d'ordonnance puisque les deux enfants sont ensemble auprès de leur mère. [ 37 ] Le ou vers le 6 décembre, monsieur B demande à la famille d'accueil de l'enfant Y , madame D , d'héberger les deux enfants. Elle ne peut donner une réponse dans l'immédiat devant y réfléchir et en discuter avec son mari [4] .
Une note au suivi des activités de l'enfant [5] stipule que cette même journée, la famille d'accueil a accepté d'héberger les deux enfants, mais que la Directrice ne croyait pas possible de le faire en raison du contrat établi avec la famille d'accueil. [ 38 ] Le 9 décembre, devant l'inertie de la mère de présenter une requête, la Directrice présente elle-même une requête demandant le maintien des enfants dans leur famille d'accueil respective. La mère n'est pas présente à l'audience devant consulter d'urgence un médecin en raison de l'état de santé de l'enfant X .
Les huit nouvelles allégations [6] de la requête concernent le refus de la mère d'obtempérer à l'ordonnance rendue le 27 novembre. Aucune allégation ne fait mention que la Directrice est également en désaccord au transfert des enfants. La Directrice est d'avis que la famille d'accueil temporaire identifiée dans la région B ne convient pas aux besoins particuliers des enfants. La juge Mélanie Roy rejette la requête estimant qu'il n'y a aucun fait nouveau permettant la révision de la décision de la juge Moreau. Ainsi, les enfants doivent être hébergés dans la même famille d'accueil. [ 39 ]
Malgré le rejet de la requête et le retour à l'ordonnance du 27 novembre, la Directrice décide de ne pas procéder au transfert des enfants dans la famille d'accueil ciblée pour accueillir les deux enfants. Il s'agit ainsi d'un deuxième bris d'ordonnance. [ 40 ] Le matin du 10 décembre, la Directrice apprend que la mère n'a toujours pas consulté le médecin pour sa fille et que celle-ci est fiévreuse et ne mange plus. La mère est alors avisée de se rendre d'urgence à l'hôpital, une intervenante la rejoindra. Cette même journée, l'enfant X est hospitalisée en raison de ses troubles urinaires.
Elle y sera pour une durée de six jours. La mère et monsieur B sont présents de façon régulière au chevet de l'enfant X durant son hospitalisation. [ 41 ] Entre le 10 décembre et le 20 décembre, le ton monte entre monsieur B et les intervenantes au sujet du transfert des enfants dans une même famille d'accueil. Il devient agressif à l'égard des intervenantes et blasphème contre elles. [ 42 ] Durant la période comprise entre le 4 décembre et le 20 décembre, plusieurs rencontres ont lieu entre les intervenantes et leur chef de service, madame [intervenante 4] quant à l'opportunité de respecter l'ordonnance.
Des avis sont également sollicités à la Directrice de la protection de la jeunesse adjointe, madame [intervenante 5] ainsi qu'à la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 3]. Toutes s'entendent pour ne pas transférer les enfants ensemble dans une famille d'accueil et ainsi ne pas respecter l'ordonnance du 27 novembre. [ 43 ] Le 16 décembre, l'enfant X obtient son congé de l'hôpital et retourne dans la famille d'accueil E . [ 44 ] Le 17 décembre, monsieur B demande aux intervenantes de lui confier les enfants. Un processus d'évaluation est enclenché.
L'ordonnance rendue le 27 novembre demeure non-respectée. [ 45 ] Au cours du processus d'évaluation de monsieur B , soit entre le 17 décembre et le 20 décembre, la Directrice apprend diverses informations préoccupantes : - Lors des contacts, l'enfant Y dort dans le même lit que monsieur B et non dans le salon avec sa mère et sa sœur tel qu'il l'avait mentionné aux intervenantes; - Lors des contacts entre la mère et les enfants, monsieur B n'assure pas une présence constante contrairement à son rôle à
titre de superviseur; - Le fils de monsieur B a déjà soupçonné monsieur B de commettre des gestes sexuels sur ses enfants; - À la suite des contacts au domicile de monsieur B , l'enfant X est sale et dégage une odeur nauséabonde. Elle est distante avec la mère d'accueil et plus renfermée. L'enfant Y est également malpropre au retour des visites. Il affirme ne pas prendre son bain et ne pas se brosser les dents chez monsieur B . [ 46 ] En raison de ces informations, la Directrice indique à la mère son désaccord à ce que les enfants soient confiés, à temps complet, à monsieur B .
Ce dernier et la mère réagissent avec colère. [ 47 ] Madame [intervenante 4], chef de service, autorise toutefois des contacts prolongés entre la mère et les enfants sous la supervision de monsieur B puisqu'il s'agit de la période des fêtes et que les enfants réclament leur mère et leur « papy ». Des directives sont données à monsieur B sur le déroulement des contacts. Ainsi, les enfants voient leur mère du 23 au 26 décembre et du 3 au 5
janvier. En surplus, l'enfant X voit sa mère du 30 décembre au 3 janvier. [ 48 ] Le 7 janvier, l'enfant X est transférée dans la famille d'accueil de son frère. Les deux enfants sont hébergés désormais dans la même ressource conformément à l'ordonnance rendue le 27 novembre 2013. L'enfant X qui n'a pas fréquenté l'école depuis le 18 novembre 2013 est inscrite à l'école de quartier.
L'enfant Y est déjà scolarisé depuis le 10 décembre 2013. [ 49 ] De façon contemporaine au déplacement de l'enfant X , la mère est informée que ses contacts sous la supervision de monsieur B sont suspendus puisque celui-ci ne respecte pas ses engagements. En plus de ne pas assurer une supervision constante, monsieur B a divulgué l'adresse des familles d'accueil des enfants à la mère, et ce, contrairement à son engagement du 27 novembre.
De surcroît, monsieur B a une attitude irrespectueuse à l'égard des intervenantes de la Directrice et place les enfants en conflit de loyauté. [ 50 ] Les contacts entre la mère et ses enfants sont dorénavant prévus de façon hebdomadaire en présence d'une intervenante de la Directrice. [ 51 ] Dès leur hébergement dans la famille d'accueil D , tant Y que X livrent des informations sur leur passé dans le milieu de la mère et des événements qu'ils ont vécus lors des contacts avec monsieur C et plus particulièrement [7] : - L'enfant Y explique recevoir des coups sur le côté droit de son visage de la part de monsieur C et depuis avoir mal à son oreille droite et entendre un bourdonnement; - L'enfant Y rapporte que « son papa C est très méchant ».
Il le met en punition à genoux très longtemps assez pour qu'il urine dans son pantalon. Il a reçu à diverses reprises des coups au visage et sur le corps. Monsieur C menaçait de prendre une ceinture pour le frapper. Il a vu monsieur C frapper sa sœur au visage; - L'enfant Y fait plusieurs dessins à connotation sexuelle. Il explique ainsi un de ses dessins : « c'est ma mère qui a rentré son vagin dans le pénis de F ». L'enfant indique « qu'il est très bon pour faire le sexe ». Il a vu sa mère avoir des relations sexuelles avec monsieur F et avec d'autres femmes.
Il explique que sa mère reçoit des amis dans sa chambre et qu'il les regarde avoir des relations sexuelles, la porte n'est pas fermée; - L'enfant Y explique que monsieur C fait pousser un jardin dans son bain. Il s'agit, selon lui, de plantes pour les cigarettes; - Peu après son arrivée dans la famille d'accueil D , l'enfant X a demandé lors d'un bain : « j'espère que personne ne me fera mal ici, penses-tu que quelqu'un va me faire mal chez vous? Puis, elle ajoute : » « mon père (
C) me faisait très mal, mais il me disait que cela était pour mon bien et de ne pas pleurer alors je pleurais dans mon cœur, tellement souvent, j'ai pleuré dans mon cœur »; - L'enfant X explique que sa mère a un jeu à l'effigie d'un pénis brun dans un tiroir dans sa chambre à coucher; - L'enfant X indique au père de la famille d'accueil : « Je veux la chaleur de ton corps papa Pierre». [ 52 ] La famille d'accueil D observe également que les deux enfants ont des comportements sexualisés l'un à l'égard de l'autre.
Ils se couchent l'un par-dessus l'autre et effectuent des mouvements de bassin. [ 53 ] Le 21 janvier, les enfants sont rencontrés, par les policiers, dans le cadre de l'entente multisectorielle [8] et une déclaration vidéo est effectuée. Les enfants réitèrent les méthodes éducatives inappropriées de monsieur C .
L'enfant X explique les gestes sexuels dont elle est victime lors du bain chez monsieur C . [ 54 ] Le 24 janvier, lors d'une audience, la Cour réitère l'urgence qu'une évaluation médicale complète des enfants soit effectuée. [ 55 ] Le 27 janvier, Dr Caroline Pednault, du Carrefour Socio-médical, reçoit la demande d'évaluation médicale des deux enfants ordonnée le 20 novembre 2013 [9] . [ 56 ] Le 29 janvier, la mère voit les enfants en présence d'une intervenante de la Directrice. [ 57 ] Le 6 février, l'examen médical des enfants a lieu en présence de la mère.
En voici un compte-rendu : « Y présente les symptômes d'un défi d'attachement, ce qui le rend très isolé et détaché de la réalité probablement. … Au niveau du trouble d'ap-prentissage, un déficit d'attention doit être éliminé, ainsi qu'un problème d'anxiété. Nous avons donc demandé une évaluation psychologique afin d'évaluer le potentiel cognitif et les problèmes psychoaffectifs de cet enfant. … Une évaluation en orthophonie au privé a également été demandée ainsi qu'un test d'audition. Par ailleurs, l'enfant souffre d'un trouble d'endormissement pour lequel une médication a été prescrite.
Nous souhaitons revoir cet enfant dans 6 mois, suite aux différentes évaluations. » [10] « X présente un défi d'attachement. À l'histoire, on note également plusieurs éléments allant vers une suspicion d'abus sexuel, pour lesquels des démarches sont déjà en cours par l'intermédiaire de l'entente multisectorielle. … Une référence sera faite à [l’organisme B] afin de prendre en charge au niveau psychosocial cette enfant dans un premier temps. Une référence en psychologie sera sûrement nécessaire afin d'adresser le défi d'attachement dans le futur.
Elle présente également une énurésie nocturne et diurne primaire qui semble probablement comportementale ou en lien avec la suspicion d'abus. Toutefois, nous souhaitons éliminer une cause organique. Nous reverrons cet enfant en suivi dans 3 mois. » [11] [ 58 ] Le 19 février, la mère se présente à une visite de ses enfants avec trente-cinq minutes de retard. [ 59 ] Le 28 février, l'enfant X est vue par Dr Franziska Baltzer, pédiatre, en lien avec la suspicion d'abus sexuel.
À l'examen physique, il n'y a pas de signe de traumatisme pénétrant au niveau vaginal et anal ce qui n'exclut pas un abus sexuel. [12] [ 60 ] Le 9 mars, la mère se présente dans la famille d'accueil D pour remettre des effets à ses enfants.
[ 61 ] Les 26 mars et 2 avril, la mère se présente au bureau de la Directrice pour voir ses enfants. Ces derniers s'ennuient beaucoup de leur mère et ne comprennent pas les raisons pour lesquelles leur mère ne les voit pas davantage. Lors du départ de la mère, les enfants pleurent et ne veulent pas la quitter. [ 62 ] Le 2 avril, une demande auprès de l'IVAC est acheminée pour les deux enfants.
Cette démarche est nécessaire afin d'enclencher un suivi auprès du Centre A en lien avec les comportements sexualisés des enfants. [ 63 ] Le 6 mai, un contact est organisé entre les enfants et leur mère et monsieur B au cinéma. Lors de ce contact, l'enfant Y fait une crise importante, la mère tente de le calmer. Monsieur B intervient et permet à l'enfant de continuer à s'amuser. Ayant obtenu ce qu'il veut, l'enfant s'apaise. [ 64 ] Le 8 mai, la famille d'accueil D demande le déplacement de l'enfant Y en raison de ses crises importantes et de ses comportements sexualisés.
Quelques jours précédant cette demande, le père d'accueil a surpris l'enfant Y couché sur sa sœur faisant des mouvements de bassin. [ 65 ] Le 13 mai 2014, lors de la présentation de la requête pour hébergement obligatoire provisoire de l'enfant Y en centre de réadaptation, la mère est absente. Elle travaille alors dans la région C comme danseuse nue. Elle y sera pendant quelques jours. [ 66 ] Le 15 mai, l'enfant Y intègre le centre de réadaptation. L'enfant X est peinée de voir partir son frère et demande de le revoir rapidement.
Les enfants peuvent se voir tous les jours à l'école, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'ANALYSE DE LA PREUVE [ 67 ] En raison de l'absence d'informations cruciales dans les rapports sociaux particulièrement en regard des allégations d'abus physiques, la Cour a accueilli la demande de l'avocate des enfants de déposer en preuve les notes d'évolution contenues au suivi des activités rédigées par les intervenantes. [ 68 ] La Cour a maintes fois, au cours de l'audience, relevé des différences entre les témoignages des intervenantes, le contenu des rapports sociaux et les notes d'évolution.
Ce manque de rigueur est déplorable.
A) Motifs de compromission • négligence [ 69 ] Le mode de vie de la mère interfère sur sa capacité à répondre aux besoins fondamentaux de ses enfants sur les plans physique, éducatif et de la santé. [ 70 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, la mère vit dans un logement prêté par une amie qui ne permet pas de garantir une stabilité des conditions de vie des enfants.
D'ailleurs, en l'espace de quelques mois, les enfants ont évolué dans trois milieux de vie différents en plus de se faire garder régulièrement par différentes connaissances de la mère, dont certaines d'entre-elles sont non- recommandables, alors que celle-ci s'absentait pour exercer son métier de danseuse nue. [ 71 ] Les enfants sont maintenus dans un état de précarité et il en résulte une situation de négligence sur le plan physique. [ 72 ] Sur le plan éducatif, la mère n'a pas assuré la scolarisation des enfants. Leurs absences répétitives à l'école ont entraîné des retards académiques pour les deux enfants.
Y et X n'ont pu réussir avec succès leur première année du primaire. Tous les deux ont dû reprendre leur année scolaire. L'instabilité de la mère au plan résidentiel a également occasionné des changements fréquents d'établissement scolaire. Les impacts de cette négligence sont bien réels pour les enfants. [ 73 ] Sur le plan de la santé, la mère a négligé d'assurer les soins, suivis et traitements nécessaires au bien-être des enfants compromettant ainsi leur développement.
Soulignons que depuis quelques semaines, les enfants font l'objet d'investigation médicale approfondie afin d'apporter un soulagement à leurs maux physiques et psychologiques. • mauvais traitements psychologiques [ 74 ] Les enfants ont vécu dans un climat malsain et de tension. Ils ont été témoins de conflits entre adultes et de violence. Ces comportements ont été de nature à causer un préjudice aux enfants d'autant plus qu'ils sont âgés de 6 ans et de 8 ans. D'ailleurs, les impacts chez les enfants sont démontrés.
Ils souffrent d'une grande insécurité et d'anxiété. • abus physiques [ 75 ] Les enfants ont décrit la violence physique dont ils ont été victimes au domicile de monsieur C aux intervenantes, à la famille d'accueil D et lors de l'entrevue réalisée au poste de police. [ 76 ] Les enfants ayant été dispensés [13] de témoigner, la sécurité ou le développement des enfants peut être déclaré compromis, sur la foi de leurs déclarations, que si le Tribunal considère qu'elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 77 ] Or, les déclarations des enfants renferment suffisamment d'indices de fiabilité et de vraisemblance qui écartent la possibilité que les enfants aient menti ou fabulé et plus particulièrement en ce que : - De façon séparée, les enfants ont spontanément raconté les mêmes méthodes éducatives qu'ils ont subies de la part de monsieur C , les longues minutes en punition à genoux, leur impossibilité de se rendre à la salle de bain, les gifles et les coups qu'ils ont reçus; - Chaque enfant rapporte avoir vu son frère ou sa sœur se faire frapper par monsieur C ;
- La version des enfants est sensiblement la même lorsqu'elle est rapportée aux intervenantes, à la famille d'accueil D et lors de l'entrevue vidéo. [ 78 ] L'analyse de ces éléments révélés par les déclarations des enfants, cumulés au témoignage de la mère qui confirme avoir vu monsieur C frapper les enfants démontre, de manière prépondérante, que les enfants ont été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur C .
La mère n'a pas pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 79 ] Les méthodes utilisées par monsieur C pour corriger les enfants ont entraîné des conséquences physiques et psychologiques sur les enfants. • abus sexuels [ 80 ] L'analyse doit se faire en fonction des enfants. [ 81 ] L'abus sexuel au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse se définit ainsi : « […] un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. » [14] [ 82 ] L'enfant X a spontanément verbalisé à l'intervenante, à la famille d'accueil D et lors de l'entrevue vidéo, les gestes sexuels qu'a commis C à son endroit. L'enfant a précisé le lieu où ces gestes se sont déroulés, la tristesse qu'elle a ressentie, le mal qu'elle a subi.
Le 6 mai, l'enfant X a de plus précisé que son frère était parfois présent dans la salle de bain lorsque monsieur C touchait son « pipi». L'enfant Y a, quant à lui, confirmé que « papa (monsieur
C) faisait mal à doudoune dans le bain.» [ 83 ] La preuve révèle également que les deux enfants ont été témoins à plusieurs reprises de gestes à caractère sexuel de la mère, et ce, avec différents partenaires masculins et féminins. Y a verbalisé que lui et sa sœur s'installaient régulièrement en cachette en buvant du Red Bull pour regarder leur mère avec des « messieurs» « prendre son bain avec eux, mettre son vagin dans le pénis des gars, mettre le pénis dans la bouche de leur mère.» [ 84 ] De plus, les enfants présentent des comportements sexualisés.
L'enfant Y dessine des scènes où sa mère a une relation sexuelle avec un homme. Les enfants ont des gestes et un langage à connotation sexuelle explicite. [ 85 ] Sur le sujet, le juge Grégoire s'est ainsi exprimé [15] : [ 29 ] Dans l'esprit du soussigné, il est clairement établi que cette enfant a assisté auditivement et visuellement aux ébats de sa mère. Que cette situation ait été volontaire ou non, importe peu. Que l'on ait forcé cette jeune fille à voir ou à entendre, importe peu.
Le manque de frontière dans la maison, la promiscuité malsaine et certaine qui y régnaient, l'absence la plus élémentaire de prudence dans les circonstances décrites ci-haut, font que cette jeune enfant, dans l'esprit du soussigné, a été victime d'abus sexuel de la part de sa mère, au sens de la nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 86 ] La Cour considère donc que l'enfant X a été victime d'abus sexuels de la part de monsieur C en raison des gestes sexuels commis lors du bain de l'enfant. De plus, la Cour considère que les deux enfants ont été exposés à l'environnement de prostitution de la mère. Ils ont été témoins de gestes sexuels inappropriés en raison de leur âge et de leur développement portant ainsi atteinte à leur intégrité psychologique. Dépourvue, la mère n'a pas pris les moyens pour mettre fin à la situation.
B) Lésion de droits • l'hébergement des enfants auprès de la même famille d'accueil [ 87 ] En ne respectant pas l'ordonnance du 27 novembre 2013, la Directrice a lésé les droits des enfants. [ 88 ] En vertu des articles 92 et 93 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie alors la situation de l'enfant à la Directrice qui voit à l'exécution des mesures. L'ordonnance rendue est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s'y conformer. [ 89 ] Or, le 4 décembre 2013, après l'expiration du délai accordé par l'ordonnance du 27 novembre, la Directrice devait voir à héberger les enfants ensemble dans une famille d'accueil.
Une ressource avait dès lors été identifiée pour les accueillir. [ 90 ] L'ordonnance du 27 novembre s'appuie sur la preuve présentée par la Directrice attestant qu'une famille d'accueil est ciblée pour y accueillir les deux enfants. Or, tel n'est pas le cas, la preuve démontre que ce n'est que le 3 décembre qu'une famille d'accueil temporaire dans la région B est identifiée. La Directrice aurait dû reconnaître son erreur. [ 91 ] Le 9 décembre, la Directrice présente une requête pour maintenir les enfants séparément en famille d'accueil.
Les allégations concernent exclusivement le refus de la mère d'obtempérer au jugement. Bien que la mère devait être informée du transfert [16] des enfants dans une autre famille d'accueil, son consentement n'était pas nécessaire en raison du jugement provisoire rendu. [ 92 ] La Directrice a fait porter l'odieux du non-respect de l'ordonnance sur les épaules de la mère. Or, la Directrice partageait les mêmes considérations et estimait que le transfert des enfants ne répondait pas aux besoins des enfants. En agissant ainsi, la Directrice s'est dissimulée derrière la mère et n'a pas pris ses responsabilités.
Les motifs cliniques clairement indiqués à une requête auraient pu constituer des faits nouveaux et permettre une révision de l'ordonnance provisoire devant la juge Moreau. D'autant plus qu'à la lecture des suivis d'activités, la famille d'accueil D avait donné son accord à héberger l'enfant X , des démarches administratives étaient donc en cours afin de permettre à la famille d'accueil d'héberger l'enfant. [ 93 ] Le 9 décembre, suite au rejet de la requête présentée, la Directrice contrevient une seconde fois au jugement rendu en maintenant les enfants séparément.
[ 94 ] La Directrice invoque des considérations cliniques et la particularité de la situation pour justifier le non-respect de l'ordonnance rendue. Doit-on rappeler que la Directrice ne peut se substituer à l'autorité judiciaire? [ 95 ] En 2011, le juge Daniel Perreault, indiquait [17] : [ 33 ] En agissant ainsi, le Directeur de la protection de la jeunesse s'est placé au-dessus de la Loi. Il n'a pas respecté la lettre et l'esprit du jugement du 17 mars 2011. L'intervenante a substitué son opinion clinique à une décision judiciaire.
Ce faisant, le Directeur de la protection de la jeunesse a bafoué un droit fondamental de tout justiciable : le respect d'un jugement, et ce, par toutes les parties. [ 96 ] Dernièrement la juge Marie Pratte écrivait [18] : [ 45 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse plaide la bonne foi. Cet argument est sans valeur et cela pour deux motifs. D'une part, une faute peut être commise sans intention de nuire: une personne peut donc léser les droits d'un enfant, sans en poursuivre le dessein. Il faut en effet distinguer le comportement à l'origine de la lésion et la lésion elle-même.
Il y a lésion de droits – ce qui est fautif – dès que les droits d'un enfant ne sont pas respectés, peu importe la bonne ou la mauvaise foi de l'auteur de l'atteinte. [ 97 ] En définitive, la Directrice a délibérément fait abstraction de l'ordonnance judiciaire. • évaluation médicale complète des enfants [ 98 ] En novembre 2013, au moment de l'intervention de la Directrice, la condition de santé des enfants est préoccupante. L'enfant X présente des troubles urinaires sérieux et l'enfant Y se plaint d'un mal d'oreille.
En raison de la négligence vécue par les enfants dans leur milieu familial, la Cour ordonne le 20 novembre, une évaluation médicale complète des enfants. La diligence s'impose. [ 99 ] Le 24 janvier 2014, la Cour se questionne sur l'absence d'évaluation médicale des enfants plus de deux mois après l'ordonnance initiale. La Directrice mentionne alors être en attente des dossiers médicaux des enfants avant de procéder aux évaluations. Selon la Directrice, la demande est acheminée et Dr Roy, pédiatre, est ciblée pour réaliser les évaluations.
Or, les suivis d'activités ne permettent pas d'appuyer cette prétention. [ 100 ] Dr Caroline Pednault, pédiatre [à l’Organisme C] indique, quant à elle, avoir reçu un appel le 27 janvier de la Directrice afin d'effectuer les évaluations médicales des enfants.
Ces informations sont colligées au dossier médical des enfants et constituent pour la Cour, des faits fiables. [ 101 ] Le délai compris entre le 20 novembre 2013 et le 27 janvier 2014 afin d'effectuer les évaluations médicales complètes est injustifié et déraisonnable en raison des besoins particuliers des enfants. [ 102 ] En agissant ainsi la Directrice a lésé les droits des enfants en retardant les soins et les examens nécessaires à leur situation respective.
Les délais d'attente sont longs pour l'octroi de services médicaux, chaque jour qui retarde l'obtention des examens et évaluations requis nuit aux enfants. [ 103 ] D'ailleurs, la santé physique de l'enfant X s'est aggravée depuis l'intervention de la Directrice. L'enfant porte désormais des couches à toute heure de la journée en raison de problèmes d'énurésie et d'encoprésie. L'enfant X n'est pas disponible aux apprentissages scolaires et présente des signes du trouble déficitaire de l'attention. Les comportements sexualisés des enfants se sont exacerbés.
Des soins urgents physiques et psychologiques sont requis. • Bris de confidentialité des milieux de vie des enfants [ 104 ] Le 27 novembre 2013, la juge Moreau ordonne que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l'égard de la mère. Elle prend acte que monsieur B s'engage à ne jamais dévoiler ou divulguer l'adresse de la famille d'accueil choisie pour héberger les enfants. [ 105 ] Or, la preuve révèle que monsieur B s'est présenté au domicile des familles d'accueil en présence de la mère.
Les explications fournies par monsieur B sur les circonstances de son bris d'engagement ne sont pas crédibles. [ 106 ] Monsieur B a sciemment contrevenu à l'ordonnance en compromettant ainsi la confidentialité du milieu de vie des enfants. • non-fréquentation scolaire de l'enfant X entre le 18 novembre 2013 et le 8 janvier 2014. [ 107 ] Les enfants ont vécu de la négligence sur le plan éducatif dans leur milieu familial, la mère n'assurant pas la scolarisation des enfants. [ 108 ] Peu de temps après son arrivée dans la famille d'accueil D , l'enfant Y est inscrit à l'école.
Il intègre une classe de première année, le ou vers le 10 décembre. [ 109 ] Pour l'enfant X , la situation est toute autre. L'enfant ne sera inscrite à l'école qu'à compter de son transfert dans la famille d'accueil D , soit le ou vers le 7 janvier. [ 110 ] L'intervenante, madame [intervenante 2], indique avoir informé le directeur de l'école des enfants, le 18 novembre, que ces derniers changeraient d'école en raison de leur hébergement en famille d'accueil.
Selon son témoignage, elle lui a transmis les coordonnées de la famille d'accueil E , deux jours plus tard afin de procéder au suivi dans la prochaine école. Aucune autre démarche n'a par la suite été effectuée afin de s'assurer de la scolarisation de l'enfant X . [ 111 ] Or, le 18 novembre 2013, le suivi d'activité indique [19] : « Nous partons pour les fa, avisant l'école qu'ils ne seront pas en classe pour quelques jours. »
[ 112 ] Le suivi d'activité du 20 novembre est silencieux quant à une communication avec le directeur de l'école des enfants. Le témoignage de l'intervenante ne concorde pas avec les notes au suivi d'activité. [ 113 ] L'
article 14 de la
Loi sur l'instruction publique [20] énonce : 14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. [ 114 ] L'éducation est un droit.
Reprocher à la mère sa négligence sur le plan éducatif en n'assurant pas la scolarisation de ses enfants et omettre de le faire pour la Directrice serait une aberration. La Directrice doit, lorsqu'on lui confie la situation d'un enfant, mettre fin à la négligence dont il est victime. [ 115 ] L'enfant X aurait dû être inscrite à son école de quartier lors de son séjour dans sa première famille d'accueil. La Directrice a lésé les droits de l'enfant X prévus à l'article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l'
article 14 de la
Loi sur l'instruction publique . • autres droits lésés invoqués par l'avocate des enfants [ 116 ] La Directrice a permis des contacts prolongés durant la période des fêtes 2013 entre la mère et les enfants au domicile de monsieur B .
L'avocate des enfants estime qu'elle a ainsi lésé les droits des enfants en n'assurant pas leur protection. [ 117 ] Bien que certaines inquiétudes planaient sur le milieu de monsieur B , la Directrice a accordé des contacts, en s'assurant de certaines balises et en respectant le désir des enfants de voir leur mère et leur « papy» durant la période des fêtes. [ 118 ] À cet égard, la Cour est d'avis que les droits des enfants n'ont pas été lésés puisque les contacts répondaient à un besoin des enfants et que les inquiétudes sur le milieu de monsieur B n'étaient pas de nature à compromettre la sécurité des enfants pour quelques jours durant les fêtes de Noël et du Jour de l'An. [ 119 ] De plus, madame [intervenante 1] a spécifiquement écourté son congé des fêtes pour tenter de faire la lumière sur les soupçons d'abus sexuels invoqués par le fils de monsieur B .
Un soupçon ne peut constituer à lui seul une preuve permettant d'annuler des contacts entre la mère et ses enfants. D'autant plus, que les propres enfants du fils de monsieur B visitent leur grand-père. [ 120 ] L'avocate des enfants déplore que l'avocat de la mère ait remis à monsieur B la dernière requête pour hébergement obligatoire provisoire de l'enfant Y . [ 121 ] L'avocat de la mère offre ses excuses et explique qu'il lui a remis la requête selon les instructions de sa cliente puisqu'elle était à l'extérieur de la province.
L'avoca-te des enfants invoque la lésion de droit en raison du caractère confidentiel des infor-mations contenues à la requête et du droit pour les enfants au respect à la vie privée. [ 122 ] Rappelant les propos du juge Gervais, la Cour est d'avis que le droit à la confidentialité a été violé: [21] : [ 22 ] Les dispositions en cause de la
Loi sur la protection de la jeunesse, du Code civil du Québec et de la Charte québécoise témoignent de la volonté du législateur de respecter la vie privée des personnes et de gérer l'accès, la communication et la divulgation de renseignements confidentiels. Comme le souligne Madame la juge Michèle Lefebvre dans la décision Protection de la jeunesse – 09960 [2009 QCCQ 7722, AZ –50562425, paragraphe 22] : Ainsi, l'
article 5 de La Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.,chapitre C-12 ) fait du respect de la vie privée de chacun, un droit fondamental. Le Code civil du Québec consacre aussi le droit de toute personne au respect de sa réputation et à sa vie privée, et prévoit qu'il ne peut être recueilli de l'information ou tenu un dossier sur une personne sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi. La
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
chapitre A-2.1 ) prévoit que lorsque les fins pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, l'organisme public doit le détruire. [ 23 ] Cette préoccupation du législateur se justifie particulièrement par le fait que la
Loi sur la protection de la jeunesse constitue une intrusion flagrante de l'État dans la vie privée des personnes. Elle permet une ingérence grave dans la vie de la famille[3]. [24] Au surplus, cette loi porte atteinte à la sécurité des personnes, au sens de l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , et met en cause leur intégrité psychologique[4]. [25] La gravité de l'intrusion de l'État et de l'atteinte à la sécurité d'une personne et à son intégrité psychologique nécessite donc, en contrepartie, la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires précitées afin d'assurer la confidentialité des dossiers tenus en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
C) Les mesures de protection et correctives [ 123 ] La mère accepte l'hébergement de ses enfants pour les prochains mois. Elle est consciente des défis qu'elle doit relever. D'abord, acquérir une stabilité et assurer une présence constante auprès de ses enfants. La tâche ne sera pas facile, la mère étant elle-même en besoin de protection. [ 124 ] L'enfant X apprécie la famille d'accueil D et lui fait confiance. Il est de l'intention de la Directrice de la maintenir à cet endroit.
Afin de lui permettre une évolution favorable, il est urgent que des soins de santé lui soient fournis tant au niveau psychique qu'au niveau physique. Les problèmes d'énurésie et d'encoprésie de l'enfant s'aggravent à un point tel qu'elle doit porter des couches désormais à toute heure de la journée. [ 125 ] Au plan scolaire, l'enfant cumule des retards académiques et n'est pas disponible aux apprentissages. En septembre prochain,
elle doit reprendre sa première année du primaire. [ 126 ] L'enfant Y est actuellement en centre de réadaptation en raison de ses comportements perturbateurs et sexualisés. Une évaluation psychologique a été amorcée puis suspendue en raison de sa désorganisation. L'enfant a besoin d'une structure et d'un cadre prévisible. [ 127 ] Les contacts avec la mère sont importants et doivent être réguliers. La supervision est nécessaire avant tout afin de s'assurer de la protection des enfants.
Les contacts devront être prévus de façon hebdomadaire selon un calendrier et ne devront s'effectuer qu'en présence d'un intervenant de la Directrice. La mère est invitée à assister aux rencontres médicales des enfants. [ 128 ] Les contacts entre les enfants et monsieur B seront également autorisés puisque les enfants ont un lien privilégié avec celui-ci. Toutefois, ils ne devront être supervisés qu'en présence d'un délégué de la Directrice en raison des manquements à ses engagements. Monsieur B souhaite voir les enfants à un rythme d'une fois aux deux semaines.
La priorité devant être accordée à la mère, une fréquence minimale d'une fois par mois sera autorisée.
Cependant, si la mère fait défaut d'exercer ses droits d'accès, monsieur B pourra s'en prévaloir. [ 129 ] Afin d'assurer la protection des enfants, les contacts seront interdits avec messieurs F et C . [ 130 ] En raison des absences répétées de la mère à l'extérieur de la province afin d'exercer son métier et considérant les besoins spécifiques et urgents des enfants au plan de la santé, ses attributs de l'autorité parentale lui seront retirés afin que la Directrice signe les autorisations requises au plan médical et scolaire. [ 131 ] Ayant déclaré les droits lésés des enfants, la Cour a le pouvoir d'intervenir pour corriger la situation.
Les mesures correctrices ordonnées seront en lien avec les soins de santé des enfants puisque ces derniers ne peuvent désormais vivre sous le même toit en raison des besoins de réadaptation de l'enfant Y . [ 132 ] Ainsi, la Cour accorde un délai de trente jours à la Directrice afin que les enfants bénéficient d'une évaluation psychologique. Subséquemment, une évaluation pédopsychiatrique des enfants devra être effectuée si telle est la recommandation du psychologue.
Un délai supplémentaire de trente jours est accordé pour procéder à cette deuxième évaluation. [ 133 ] Ces évaluations sont cruciales afin de déterminer les besoins cliniques des enfants et mieux cerner leurs difficultés.
L'intervention de la Directrice trouvera assise dans ces évaluations, lesquelles permettront d'optimiser les suivis médicaux et scolaires des enfants. [ 134 ] De surcroît, les enfants devront bénéficier d'un suivi médical régulier auprès de l’Organisme C et la Directrice devra donner suite aux recommandations des pédiatres traitants. [ 135 ] Quant à la demande de l'avocate de l'enfant à ce qu'une formation juridique soit dispensée personnellement à la Directrice de la protection de la jeunesse, la Cour n'entend pas y donner suite, estimant que la lecture du présent jugement, avec les commentaires sévères qu'ils comportent, est suffisante pour rappeler l'importance d'une ordonnance judiciaire à laquelle, elle est soumise et dont elle est chargée de l'exécution. [ 136 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 137 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants: - 38d)1: abus sexuels; - 38e)1: abus physiques; - 38c): mauvais traitements psychologiques; - 38b)1 O i): négligence sur le plan physique; - 38b)1 O ii): négligence sur le plan de la santé; - 38b)1 O iii): négligence sur le plan éducatif. [ 138 ] DÉCLARE que la Directrice de la protection de la jeunesse a lésé les droits de l'enfant prévus aux articles 3, 8, 92 et 93 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l'
article 14 de la
Loi sur l'instruction publique ; [ 139 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse de A ; [ 140 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de maintenir l'enfant auprès de la famille d'accueil D ; [ 141 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement qu'elle s'implique dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 142 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant se déroulent sous la supervision d'un intervenant mandaté par la Directrice de la protection de la jeunesse dont la fréquence et les modalités seront convenues selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, les contacts auront lieu à un rythme minimal d'une fois par semaine; [ 143 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient favorisés;
[ 144 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et monsieur B s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues selon entente entre les parties. Les contacts seront supervisés par un intervenant mandaté par la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d'entente, les contacts auront lieu à un rythme minimal d'une fois par mois. [ 145 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et messieurs F et C [ 146 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille [ 147 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 148 ] RETIRE à la mère certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice à signer les autorisations requises à des fins scolaire et médicale; [ 149 ] PREND ACTE que la Directrice tentera de rejoindre la mère avant de procéder aux autorisations.
À défaut de pouvoir rejoindre la mère en temps utile PREND ACTE que la Directrice informera la mère des autorisations qu'elle a signées. [ 150 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient favorisés et qu'ils s'effectuent de façon régulière; [ 151 ] À
titre de mesures correctrices: [ 152 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état notamment : • Une évaluation psychologique dans un délai de 30 jours; • Une évaluation pédopsychiatrique si telle est la recommandation du psychologue chargé de l'évaluation psychologique.
Cette seconde évaluation devra s'effectuer dans un délai de 30 jours; • Un suivi médical régulier auprès [de l’Organisme C] et suivre toutes les recommandations du pédiatre traitant. [ 153 ] ORDONNE la signification du présent jugement personnellement à la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 3], et à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. [ 154 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de respecter le présent jugement; [ 155 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 156 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. ________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Andrée Drolet Avocate de l'enfant Me Pierre Lestage Avocat de la mère [14] Protection de la jeunesse — 073545 2007 QCCQ 15832
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