2016 QCCQ 5853, 2016 QCCQ 5853
Opinion
Barchichat c. Pollack 2016 QCCQ 5853 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146085-156 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC E. BARCHICHAT Demandeur-défendeur reconventionnel c.
JOEL POLLACK Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est avocat. À ce titre, il réclame au défendeur 11 154,36 $ pour honoraires, débours et taxes impayés. [ 2 ] Le défendeur conteste et se porte demandeur reconventionnel pour un montant de 15 000 $. Il reproche au demandeur d’avoir déposé une requête introductive d’instance pour un montant d’environ 1 400 000 $ sans y être autorisé.
CONTEXTE ET DÉCISION [ 3 ] En mars 2014, le défendeur retient les services du demandeur pour une réclamation de loyers impayés par son locataire. À cette fin, il lui remet un bail et le détail des montants impayés qui totalisent 76 303,09 $.
Aucune convention n’est signée pour préciser le mandat du demandeur et les honoraires qui en découleront. [ 4 ] Le défendeur prétend par ailleurs que des honoraires forfaitaires de 2 000 $ ont été convenus, ce que le demandeur nie, bien qu’il reconnaisse avoir reçu cette somme. [ 5 ] Après avoir étudié le bail et les informations qu’il possédait, le demandeur dit en être venu à la conclusion que les montants dus au défendeur pour loyers impayés, intérêts et indemnités totalisaient 1 358,495 $.
Sur la base de ses calculs, il dépose une requête introductive d’instance en Cour supérieure pour ce montant. [ 6 ] Le défendeur soutient pour sa part qu’il n’a pas autorisé le dépôt d’une demande pour un tel montant. [ 7 ] Après avoir comparu, les avocats du locataire, Hibernum Créations inc., transmettent une lettre au défendeur Joel Pollack dans laquelle ils soulignent avoir déjà reçu une demande manuscrite pour un montant de 76 303,09 $.
De plus, ils précisent : As a consequence thereof and in order to mitigate Hibernum’s damages, we hereby formally demand that you instruct your attorney to reduce the amount of your claim to reflect the amount you requested in January 2014, that is approximately $77,000.00, without prejudice to Hibernum’s right to contest such claim.
In the event that we have not received service within forty-eight (48) hours of an amendment to the Proceedings, we will have no other choice but to seize the Court to sanction your abusive conduct without prejudice to Hibernum, including punitive damages by way of Cross-demand to the Proceedings. [ 8 ] Cette lettre contient par ailleurs une offre de règlement au montant de 40 561,83 $. [ 9 ] En réaction à cette mise en demeure, le demandeur amende la procédure originaire pour réduire la réclamation à 150 000 $, montant qu’il ne peut toutefois pas expliquer. [ 10 ] Plus tard, il réduira de nouveau la demande pour l’établir à 56 350,34 $ et en demandera le transfert à la Cour du Québec. [ 11 ] Le 3 septembre 2014, il cesse d’occuper pour le défendeur.
[ 12 ] Au moment d’intenter une procédure au nom du défendeur pour un montant de 1 358 495 $, alors que son mandat était de réclamer une somme de 76 303,09 $, le demandeur devait s’assurer du consentement express du défendeur, ce que ce dernier nie avoir donné. [ 13 ] Il est possible que le défendeur ait été informé du montant de la poursuite après son dépôt, mais le Tribunal le croit lorsqu’il nie avoir autorisé le dépôt de la demande pour un montant si élevé. [ 14 ] Le Tribunal ne s’explique d’ailleurs pas comment on a pu passer d’une réclamation de 76 303,09 $ à une réclamation de 1 358 495 $. [ 15 ] Le dépôt de la demande a entraîné des procédures subséquentes, dont des amendements, qui auraient pu être évitées si le demandeur s’en était tenu au mandat confié par le défendeur. [ 16 ] À propos des amendements, il est d’ailleurs plutôt singulier de constater que la demande originaire a, dans un premier temps, été réduite à 150 000 $, sans que le demandeur sache trop pourquoi, et par la suite à un peu plus de 56 000 $. [ 17 ] Ce qui précède amène le Tribunal a conclure que les honoraires réclamés n’auraient pas eu leur raison d’être si le demandeur avait respecté le mandat originaire confié par le défendeur.
Cette situation a d’ailleurs peut-être empêché un règlement à l’amiable du dossier, en plus, semble-t-il, d’entraîner une demande reconventionnelle. [ 18 ] Dans cette optique, la demande principale doit être rejetée. [ 19 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle n’est pas supportée par une preuve prépondérante. De plus, le rejet de la demande principale constitue dans les circonstances le remède approprié. Le demandeur pourra par ailleurs conserver le montant de 2 000 $ que lui a versé le défendeur au début du mandat pour compenser les débours qu’il a encourus et la
partie des services qui ont pu être d’une certaine utilité. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande principale; [ 22 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 23 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 mai 2016
Loading document…