2020 QCCQ 9478, 2020 QCCQ 9478
Opinion
Protection de la jeunesse — 207414 2020 QCCQ 9478 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006998-190 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 24 septembre 2019 par madame la juge Lise Gagnon par laquelle elle déclarait que la sécurité et le développement de ce jeune âgé de 4 ans et 10 mois étaient encore et toujours compromis. [ 2 ] La juge Gagnon confiait l’enfant à son père à l’exclusion de la mère, avec une autorisation d’établir des contacts supervisés avec la mère, désignés par la Directrice.
À défaut d’entente, les contacts devaient avoir lieu aux deux semaines, dans la mesure où la mère était sobre en présence de l’enfant. Mesures applicables [ 3 ] La Directrice demande encore que l’enfant soit confié à son père et que celui-ci puisse avoir des contacts supervisés avec sa
mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice. À défaut d’entente, les contacts seront d’une durée de trois heures. [ 4 ] Il n’est plus question de contacts supervisés, car la supervision a été levée. Évolution [ 5 ] L’enfant est demeuré avec son père où il a une belle routine, stable et prévisible, et il répond bien à cet encadrement. [ 6 ] En ce qui concerne la mère, la situation a été difficile pour elle en début d’ordonnance, soit du 24 septembre jusqu’au mois de décembre 2019, où il y a eu de l’instabilité au niveau résidentiel.
Au cours de cette période, la mère a tenu des propos inquiétants et il y a eu des manquements au suivi. [ 7 ] Depuis décembre 2019, la mère s’est améliorée et elle participe maintenant au suivi psychosocial en se présentant aux rencontres fixées. [ 8 ] Les contacts entre la mère et l’enfant sont maintenant positifs et aucune réaction d’instabilité n’a été observée. [ 9 ] Les améliorations de la mère ont été reconnues par le père, de telle sorte qu’il était d’accord pour l’augmentation des contacts pour une durée de trois heures par semaine. [ 10 ] Une entente était intervenue entre la Directrice, la mère et le père pour établir de tels contacts d’une durée de trois heures par semaine et que la supervision soit levée. [ 11 ] Cependant, la journée de l’audition du 10 novembre 2020, l’avocate de la mère mentionne que sa cliente est toujours d’accord avec ces visites d’une durée de trois heures par semaine, mais voudrait également avoir des contacts avec son fils le samedi ou le dimanche, de 9 h à 17 h. [ 12 ] Le père était absent à cette audition parce qu’il entreprenait un nouveau travail.
Son avocate a mentionné que son client était toujours d’accord avec l’entente. Cependant, le père n’était pas au courant de la nouvelle demande la mère et l’avocate a mentionné qu’elle ne pouvait pas consentir à celle-ci sans que le père soit avisé et consulté. Ce qui va de soi également. [ 13 ] Le Tribunal a expliqué à la mère qu’il ne pouvait pas accorder cette demande sans que le père ait eu l’occasion de s’exprimer, soit personnellement ou par l’entremise de son avocate. [ 14 ] Les parties ont convenu de maintenir l’entente de contacts d’une durée de trois heures par semaine.
Les parties ont toujours le loisir de prévoir une autre entente comme les conclusions modifiées le prévoient. [ 15 ] Cependant, en ce qui concerne la nouvelle demande, les parties ont convenu de reporter cette question devant le Tribunal au 11 janvier 2021. [ 16 ] Entre temps, c’est l’entente originale qui va prévaloir, c’est-à-dire, les contacts seront après entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures par semaine.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 septembre dans le présent dossier; CONFIE l’enfant X à son père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts entre l’enfant et sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’un contact par semaine, pour une durée de trois heures; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; PREND ACTE de l’engagement des parents à être sobres en tout temps en présence de leur enfant; PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistages aléatoires et de remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et à suivre le plan de traitement proposé, et ce, tant que jugé nécessaire, et de permettre l’échange d’informations entre la Directrice de la protection de la jeunesse et les professionnels offrant les services;
RECOMMANDE à la mère de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles dans le but de prévenir toute période d’instabilité personnelle; PREND ACTE de l’engagement des parents à amorcer une démarche dans le but de travailler leur coparentalité et établir une communication fonctionnelle; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, et ce, tant que jugé nécessaire; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de l’ordonnance; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 11 janvier 2021 ; FIXE la continuation des mesures applicables au 11 janvier 2021; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 19 novembre 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocate de l’enfant M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate du père M e Karine Pinette Avocate de la mère Date d’audience : 10 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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