2024 QCCS 444, 2024 QCCS 444
Opinion
Ville de Laval c. Vazquez Calderon 2024 QCCS 444 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N° : 540-17-014927-221 DATE : LE 9 FÉVRIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ VILLE DE LAVAL Demanderesse c. ANA LYDIA EVILLYN VAZQUEZ CALDERON Défendeur JUGEMENT 1.
CONTEXTE [ 1 ] Le 12 septembre 2023, madame Ana Lydia Evillyn Vazquez Calderon est citée à comparaître pour outrage au tribunal par le juge Charles Bienvenu, j.c.s. à la suite de la demande de la Ville de Laval (la « Ville »).
Celle-ci allègue que la défenderesse a contrevenu à un jugement du juge Patrick Buchholz, j.c.s. daté du 30 août 2022 (le « Jugement »). [ 2 ] Plus précisément, la Ville reproche à la défenderesse, en violation du Jugement, de ne pas avoir déposé tous les documents requis afin de compléter sa demande de permis n o PA-2021-2599 relative à des travaux de rénovation d’un bâtiment situé au 5129-5131, boul. Lévesque Est, à Laval, notamment :
a) les plans complets montrant ces modifications, comprenant le plan d’implantation, le plan des étages incluant les aménagements intérieurs et la fonction des pièces, les élévations avant et après les travaux et le plan du toit et sa composition. Ces plans devront identifier clairement les travaux et comporter les dimensions des différents éléments ainsi que la nature des matériaux utilisés pour les travaux;
b) les coûts des travaux réalisés, en cours de réalisation et projetés. [ 3 ] La défenderesse est absente à l’audience, de sorte que la cause procède par défaut. 2. LE DROIT [ 4 ] Les dispositions du Code de procédure civile sur l’outrage au tribunal se lisent comme suit : 58 . Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
En matière d’injonction et d’ordonnance de protection, la personne qui n’y est pas désignée ne se rend coupable d’outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment. 59 . La personne à qui il est reproché d’avoir commis un outrage doit être citée à comparaître par une ordonnance du tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits dont on lui fait grief et faire valoir ses moyens de défense. 60 . L’ordonnance portant citation à comparaître est prononcée d’office ou à la suite d’une demande présentée au tribunal, laquelle n’a pas à être notifiée.
L’ordonnance doit être signifiée en mains propres ou, si les circonstances ne le permettent pas, le tribunal peut autoriser un autre mode de notification. Toutefois, si l’outrage a été commis en présence du tribunal et doit être décidé sans délai, il suffit que la personne soit auparavant
appelée à se justifier. 61 . Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l’avoir commis ne peut être contrainte à témoigner. La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit énoncer les faits sur lesquels il se fonde. La sanction qui en découle peut être prononcée dans un jugement subséquent.
Le délai d’appel d’une déclaration d’outrage court à compter de la date de l’avis du jugement qui prononce la sanction ou de la date du jugement qui prononce la sanction si celui-ci a été rendu à l’audience. 62 . Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes: 1° le paiement, à
titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au
chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ); 2° l’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal. Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse.
En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an. [ 5 ] L’outrage au tribunal est lié au respect des jugements des tribunaux. En matière civile, ce remède vise à dissuader et à punir la violation intentionnelle d’ordonnances judiciaires. Il s’agit d’un pouvoir exceptionnel qui ne s’exerce qu’en dernier recours. De nature quasi pénale, il requiert la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l’infraction, qui selon les enseignements de la Cour suprême dans Carey c.
Laiken [1] , consistent en ce qui suit : • Une ordonnance formulant de façon claire et non équivoque ce qui est interdit; • La connaissance réelle ou inférée par la personne visée de l’existence de cette ordonnance [2] ; • L’omission intentionnelle de la personne d’effectuer l’acte exigé dans l’ordonnance. [ 6 ] Ainsi, pour établir l’omission intentionnelle de la défenderesse de respecter le Jugement, la Ville ne supporte pas le fardeau de prouver son intention d’y désobéir. Il lui suffit de démontrer qu’elle a intentionnellement omis d’agir, en violation du Jugement clair dont elle avait connaissance [3] . 3.
ANALYSE 3.1 La clarté du Jugement [ 7 ] Selon Carey c. Laiken précité, le jugement dont on allègue la violation doit formuler de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait, cette exigence garantissant qu’une personne ne sera pas reconnue coupable d’outrage au tribunal lorsqu’une ordonnance est ambiguë.
La Cour suprême ajoute qu’un jugement n’est pas clair s’il manque, par exemple, un détail essentiel sur l’endroit, le moment ou l’individu visé par les conclusions, s’il est formulé en des termes trop vagues, ou si des circonstances extérieures ont obscurci son sens. [ 8 ] La Ville plaide que le Jugement ne souffre d’aucune ambiguïté : la défenderesse doit déposer tous les documents requis afin de compléter sa demande de permis portant le numéro PA-2021-2599. [ 9 ] Le Tribunal lui donne raison : le Jugement précise les documents que la défenderesse doit déposer auprès de la Ville, ainsi que le délai dans lequel elle doit s’exécuter. [ 10 ] Le premier élément essentiel de l’infraction d’outrage au tribunal est donc prouvé hors de tout doute raisonnable. 3.2 La connaissance du Jugement [ 11 ] Il s’avère utile d’exposer le cheminement procédural du présent dossier : • Le 13 mai 2022, la Ville signifie à la défenderesse sa demande introductive d’instance pour l’émission d’une injonction permanente en vertu de l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [4] . Selon le rapport de l’huissier, l’acte de procédure est laissé sous pli cacheté fixé sur la porte de la propriété située au 5129, boul. Lévesque Est, à Laval; • La défenderesse ayant fait défaut de répondre dans le délai prescrit, le 4 juillet 2022, la Ville inscrit pour jugement. Le même jour, le fonctionnaire de la Ville responsable des permis déclare, sous serment, que la demande de permis numéro PA-2021-2599 de la défenderesse est toujours incomplète, car elle n’a transmis ni les plans ni les coûts des travaux réalisés, en cours de réalisation et projetés;
• Le 21 juillet 2022, une greffière spéciale réfère le dossier vu la compétence exclusive des juges en matière d’injonction; • Le 30 août 2022, le Jugement est rendu; • Le 13 décembre 2022, le greffe de la Cour envoie à la défenderesse, par la poste, au 5129, boul.
Lévesque Est, à Laval, l’Avis de jugement daté du 30 novembre 2022, auquel est jointe une copie conforme du Jugement; • À une date inconnue, l’enveloppe adressée à la défenderesse est retournée au greffe par Postes Canada avec la mention « déménagé ou inconnu »; • Le 14 juin 2023, la Ville adresse à la défenderesse une mise en demeure de respecter le Jugement joint, dans les trente jours de la réception de sa lettre : Madame, Vous êtes propriétaire du lot 1 928 695 du cadastre du Québec sur lequel est érigé un bâtiment sis au 5129 et 5131, boulevard Lévesque Est, à Laval (ci-après « l’Immeuble »).
Un jugement, dont copie est jointe à la présente lettre, a été rendu le 30 août 2022 par l’honorable Patrick Buchholz, j.c.s., dans le dossier de la Cour portant le numéro 540-17-014927-221. En date d’aujourd’hui, il a été porté à notre connaissance que l’Immeuble n’est toujours pas conforme, et ce, malgré le jugement du 30 août dernier. Par la présente, nous vous enjoignons à respecter ladite ordonnance et ses conclusions, et ce, dans les trente (30) jours de la réception de la présente lettre.
Notamment, vous devez : - Déposer auprès des autorités compétentes tous les documents requis afin de rendre la demande de permis portant le numéro PA- 2021-2599 complète; - Cesser tous travaux non autorisés sur votre Immeuble; Prenez note que le défaut de respecter les ordonnances judiciaires pourrait être sanctionné par le tribunal et à cet effet, une ordonnance afin d’être cité à comparaître pour outrage au tribunal pourrait être adressée à la Cour.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE . […] • Le 16 juin, à 17 h 27, l’huissière Camille Petrod tente en vain de signifier cette mise en demeure et le Jugement à la défenderesse au 5129, boul. Lévesque E., à Laval. En l’absence de réponse, elle laisse un avis de visite dans la boîte à lettres, sous pli cacheté; • Le 20 juin, à 10 h 55, l’huissière Petrod retourne pour signifier la mise en demeure de la Ville ainsi que le Jugement à la même adresse. Elle inscrit ce qui suit à son procès-verbal de signification : […] je me suis exprès déplacé(
e) au 5129, boulevard Lévesque Est, Laval, QC, Canada, H7C 1N3 LÀ étant, j’ai signifié LA PRÉSENTE MISE EN DEMEURE ET JUGEMENT DATÉ DU 30 AOÛT 2022 à ANA LYDIA EVILLYN VAZQUEZ CALDERON , en laissant copie certifiée conforme de ladite procédure SOUS PLI CACHETÉ, ADRESSÉ À SON NOM, DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DE SON DOMICILE, VU QUE PERSONNE NE S’EST PRÉSENTÉ POUR RÉPONDRE, EN VERTU DE L’ART. 116 AL. 1 C.P.C. ADRESSE CONFIRMÉE LORS DE SIGNIFICATIONS ANTÉRIEURES.
NOTEZ QUE LA DESTINATAIRE EST PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE. […] • Le 16 août, à 18 h 31, l’huissier Alexandre Camitsis tente de signifier à la défenderesse la demande de la Ville pour une ordonnance portant citation à comparaître en matière d’outrage au tribunal (la « Demande ») au 5129, boul. Lévesque Est, à Laval. Il note que la destinataire est absente et laisse un avis de visite. La présentation de la Demande est fixée au 12 septembre; • Le 17 août, à 9 h 02, l’huissier Camitsis signifie à la défenderesse la Demande sous pli cacheté, adressée à son nom, dans la boîte aux lettres du 5129, boul.
Lévesque Est, à Laval. Il mentionne : […] personne ne s’est présenté pour répondre l’adresse ayant été confirmée par le biais de courrier à l’intérieur de la boîte aux lettres. • Le 12 septembre 2023, la Ville présente sa Demande. L’audience se tient par défaut vu l’absence de la défenderesse. Le juge Bienvenu, j.c.s. émet l’Ordonnance de comparaître (« l’ Ordonnance ») et demande à la Ville de la notifier en mains propres à la défenderesse; • Le 14 septembre, à 13 h 30, l’huissière Katy Sirois tente de signifier l’Ordonnance à la défenderesse au 5129, boul. Lévesque Est, à Laval.
Elle note que les portes sont fermées et laisse un avis de visite;
• Le 18 septembre, à 9 h 30, l’huissière Sirois retourne au 5129, boul. Lévesque Est, à Laval pour signifier l’Ordonnance à la défenderesse. Elle dresse un procès-verbal de démarche négative sur lequel elle indique n’avoir pu procéder pour la raison suivante : […] L’immeuble semble inhabité et les fenêtres sont barricadées de carton. De plus, le voisin d’en face au 5122 boul. Lévesque Est, Monsieur Dimetri, m’informe qu’il ne semble avoir personne à cette adresse.
L’avis laissé lors de ma première tentative est toujours fixé à la porte. […] • Le 26 septembre, vu les tentatives infructueuses de signifier l’ordonnance de comparaître à la défenderesse en mains propres, le juge Andrès Garin, j.c.s. la reconduit au 28 novembre 2023; • Le 17 novembre, à 16 h 45, l’huissier Alexandre Camitsis se déplace au 852, rue Saint-Jovite, à Mont-Tremblant, pour signifier l’Ordonnance en mains propres à la défenderesse. Selon le Registre des entreprises, celle-ci exploite à cette adresse la société 9446-4021 Québec inc. depuis le 15 juillet 2021, à savoir un restaurant.
Or, l’huissier ne peut procéder à la signification. Il indique : Le destinataire de l’acte est inconnu à cette adresse selon l’employé présent sur place, lequel refuse de s’identifier. Il s’agit de l’entreprise Arôme du café qui opère la. ( Transcription conforme) • Le 28 novembre, vu les démarches négatives de l’huissier, la Ville demande l’autorisation de signifier l’Ordonnance sous l’huis de la porte au 5129, boul. Lévesque Est, à Laval. Elle déclare que la défenderesse est propriétaire de l’immeuble résidentiel situé au 5129- 5131, boul.
Lévesque Est à Laval, et qu’elle paie sans retard les comptes de taxes foncières envoyés à cette adresse. D’ailleurs, l’acte de vente en vertu duquel la défenderesse est devenue propriétaire de cet immeuble le 10 mai 2018 est produit au dossier de la Cour [5] . Le juge Pierre Nollet, j.c.s. autorise la Ville à signifier l’Ordonnance à cette adresse sous l’huis de la porte. En outre, il reconduit l’Ordonnance au 6 février 2024. • Le 3 janvier 2024, à 15 h, l’huissière Katy Sirois signifie l’Ordonnance à la défenderesse, sous pli cacheté dans la boîte aux lettres, à ladite adresse.
Elle mentionne ce qui suit à son procès-verbal : […] Là étant j’ai signifié LE PRÉSENT OUTRAGE AU TRIBUNAL, ORDONNANCE DE COMPARAÎTRE
ANNEXE 1, JUGEMENT RECONDUISANT CETTE ORDONNANCE DE COMPARAÎTRE AU 28 NOVEMBRE 2023 ET PROCÈS-VERBAL ET JUGEMENT RECONDUISANT CETTE ORDONNANCE DE COMPARAÎTRE AU 6 FÉVRIER 2024 à ANA LYDIA EVILLYN VASQUEZ CALDERON , en laissant copie certifiée conforme de ladite procédure SOUS PLI CACHETÉ, ADRESSÉ À SON NOM, DANS LA BOÎTE AUX LETTRES, À CETTE ADRESSE, VU QUE PERSONNE NE S’EST PRÉSENTÉ POUR RÉPONDRE, LE TOUT SUR INSTRUCTIONS DU CLIENT, LA MAISON SEMBLE INHABITÉE VUE LES FENÊTRES BARRICADÉES DE CARTON ET LE COURRIER NON-RÉCUPÉRÉ DEPUIS PLUSIEURS MOIS DANS LA BOÎTE AUX LETTRES, DE PLUS, LE VOISIN D’EN FACE, MONSIEUR DIMETRI M’INFORME QU’IL N’Y AURAIT AUCUNE ACTIVITÉ À CETTE ADRESSE DFEPUIS PLUSIEURS MOIS. […] (Transcription conforme) [ 12 ] Comme mentionné, l’infraction d’outrage au tribunal exige la connaissance réelle ou inférée de l’ordonnance dont on allègue la violation.
La connaissance réelle peut s’établir par la preuve que le jugement a été signifié personnellement à la personne accusée d’outrage. Par ailleurs, la connaissance peut aussi s’inférer des circonstances ou du comportement de cette personne. [ 13 ] En l’espèce, la Ville s’est acharnée à signifier le Jugement, la Demande, et l’Ordonnance à la défenderesse au 5129 boul. Lévesque Est, à Laval. Or, de toute évidence, cette adresse s’avère problématique. Certes, la défenderesse détient cet immeuble, mais cela ne signifie pas qu’elle y réside.
Selon la preuve, cette bâtisse se trouve en rénovation, et d’après les huissiers qui s’y sont succédé pour tenter d’y signifier des actes de procédure à la défenderesse, les portes et fenêtres sont bloquées, la boîte à lettres déborde de correspondance depuis plusieurs mois, et un voisin n’observe aucun mouvement donnant l’indice d’une quelconque occupation.
D’ailleurs, le permis pour lequel la Ville exige le dépôt de plans et autres documents vise précisément cet immeuble. [ 14 ] En outre, l’Avis de jugement expédié à cette adresse a été retourné au Greffe pour n’avoir pu être livré à la défenderesse. [ 15 ] La Ville sur qui repose le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable la connaissance du Jugement n’administre pas une preuve satisfaisante à cet égard, car un doute subsiste quant à la réception du Jugement par la défenderesse. Le 5129, boul.
Lévesque Est, à Laval, constitue peut-être une adresse valide aux fins de la signification d’actes de procédure à la défenderesse sous l’huis de la porte ou dans la boîte à lettres, mais cela ne permet certainement pas d’inférer sa connaissance du Jugement. [ 16 ] La Ville échoue donc à établir le second élément constitutif de l’infraction d’outrage au tribunal. 3.3 La violation intentionnelle du Jugement [ 17 ] Pour les raisons qui précèdent, la violation intentionnelle du Jugement n’est pas prouvée hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande de la demanderesse pour une ordonnance portant citation à comparaître en matière d’outrage au
tribunal; [ 19 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s. Me Vladislava Sopronco LESAJ, Avocats et notaires Service des affaires juridiques de Ville de Laval Avocate de la demanderesse Madame Ana Lydia Evillyn Vazquez Calderon Absente Date d’audience : 6 février 2024
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