2012 QCCA 1677, 2012 QCCA 1677
Opinion
Droit de la famille — 122577 2012 QCCA 1677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022390-124 (700-04-008326-016) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT M... D... Me Michel Lachance MICHEL LACHANCE, AVOCAT INTIMÉE AVOCATE MA... C... Me Nicole Leblanc NICOLE LEBLANC, AVOCATE MISE-EN-CAUSE AVOCAT(
S) CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL
En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2012 par l'honorable Mark Schrager de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Déchéance de paternité Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. 9 h 33 Me Lachance remet un cahier d’autorités aux juges ainsi qu’à la
partie intimée. 9 h 33 Argumentation de Me Lachance. 9 h 45 Me Leblanc s’objecte à la production d’un procès-verbal par Me Lachance. 9 h 47 Suspension de l’audience. 9 h 48 Reprise de l’audience. 9 h 48 PAR LA COUR : La Cour ne considère pas nécessaire d’entendre Me Leblanc. L’appel est rejeté, avec dépens. Pour jugement – voir page suivante. 9 h 50 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Conformément à l’
article 606 C.c.Q. , la déchéance de l’autorité parentale ne peut être prononcée qu’en présence de motifs graves et que si l’intérêt de l’enfant le justifie.
[ 2 ] En l’espèce, eu égard au motif qui a provoqué la séparation des parents, à l’absence complète de soutien alimentaire de l’appelant pour ses enfants pendant plusieurs années, à la durée de la période pendant laquelle il n’ont entretenu aucun rapport – ce qui équivaut à un abandon de la part de l’appelant –, aux sérieux problèmes psychosociaux que vivent actuellement les enfants et au manque de maturité dont l’appelant a fait preuve en tentant intempestivement de rétablir un lien avec sa fille longtemps après leur dernier contact, il ne peut faire de doute que le juge de première instance a eu raison de prononcer la déchéance de l’autorité parentale de l’appelant [1] .
La situation qui s’est matérialisée au fil du temps entre l’appelant et ses enfants présente le même degré de détérioration que celle examinée par la Cour dans le dossier Droit de la famille - 112845 [2] . [ 3 ] Lorsqu’il se prononce en vertu de l’
article 65 C.c.Q. sur une demande de changement de nom, le Tribunal se laisse guider par des considérations qui ne sont pas identiques à celles pertinentes dans l’application de l’
article 606 C.c.Q. La Cour observait récemment à ce sujet, dans l’arrêt A.B. c. M.-J.
H. [3] : [14] Parmi les facteurs qui permettent d’apprécier si une demande de changement de nom est dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits, on retrouve notamment : l’âge de l’enfant, les raisons qui expliquent l’absence d’identification du père à la déclaration de naissance, les raisons de l’absence du père dans la vie de l’enfant depuis sa naissance, l’existence d’un lien significatif entre le père et l’enfant, le désir sincère du père d’être une personne significative dans la vie de l’enfant, ses efforts pour s’impliquer dans la vie de l'enfant, ses efforts pour assurer son bien-être, la qualité de la relation père-enfant, l’apport du père dans la vie de l’enfant jusqu’au moment de la demande, l’incidence du nom de l’enfant comme facteur identitaire et l’incidence chez l’enfant du changement de nom demandé.
En l’occurrence, le juge de première instance a autorisé le changement de nom des enfants, comme l’avait d’ailleurs fait la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 112845. L’énumération de facteurs contenue dans l’arrêt A.B. c. M.-J. H. permet de voir que, lorsqu’il a autorisé le changement de nom des enfants, le juge de première instance a de nouveau statué conformément à la jurisprudence récente.
Les enfants porteront désormais un seul nom patronymique, celui de leur mère, sans celui de leur père, et cette conclusion paraît en plein accord avec leur intérêt. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, l’appel est rejeté, sans frais dans les circonstances. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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