2023 QCCA 220, 2023 QCCA 220
Opinion
Droit de la famille — 23214 2023 QCCA 220 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030251-227 (500-04-076042-200) DATE : 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. C… B… APPELANTE – demanderesse c. S… C… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requête en rejet d’appel de l’intimé, S… C…, est rejetée sur vu du dossier, sans audition et sans frais, selon les articles 366 du Code de procédure civile et 39 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 2 ] La requête est donc rayée du rôle d’audience du 6 février 2023. [ 3 ] Étant donné la suspension des délais découlant de la demande en rejet d’appel, il y a lieu de fixer de nouvelles échéances pour le dépôt des exposés ainsi qu’une nouvelle date d’audience comme suit : [ 4 ] AUTORISE la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 16 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d’au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 5 ] AUTORISE la
partie intimée, après en avoir notifié à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 27 avril 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d’au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ .); [ 6 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou tout autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 7 ] RAPPELLE aux parties, que conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédures, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédures, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 8 ] RETIRE le dossier du rôle du 20 avril 2023; [ 9 ] FIXE l’audition de l’appel le 15 juin 2023, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée).
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Viktoriya Pugach Me Laurence Delisle SCHIRM & TREMBLAY AVOCATS Pour l’appelante S… C… Non représenté
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