2016 QCCQ 6712, 2016 QCCQ 6712
Opinion
Protection de la jeunesse — 162827 2016 QCCQ 6712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003765-137 DATE : 16 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 1998 ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 octobre 2014, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente étaient toujours compromis suivant les alinéas 38
b) iii) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . À
titre de mesure principale, il a ordonné l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2015. [ 2 ] Le Directeur a demandé la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] L'instance a débuté le 20 mai 2015 mais en raison des nombreuses fugues de l'adolescente, l'enquête n'a pu débuter que le 26 novembre et se terminer que le 16 février 2016. [ 4 ] Bien que le Directeur demandait alors la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation de l'adolescente, celui-ci a récemment modifié sa recommandation et a plutôt demandé que l'adolescente soit dorénavant maintenue en milieu familial. [ 5 ] La mère et l’adolescente reconnaissent pour l’essentiel les faits allégués dans la requête ainsi que ceux indiqués dans les différents rapports produits par le Directeur.
L'adolescente ainsi que sa mère se disent en accord avec cette recommandation. [ 6 ]
Malgré les démarches effectuées, il est toujours introuvable et n’est pas présent dans la vie de l’adolescente. LES FAITS [ 7 ] Depuis l'ordonnance précitée, la situation de l'adolescente à connu des hauts et des bas.
[ 8 ] Le Tribunal croit nécessaire de rappeler que la situation de l'adolescente a été marquée par des fugues, par la consommation et la vente de stupéfiants et le non-respect des règles et des ententes prises.
De plus, X a pu, à certains moments, présenter des comportements impulsifs, voire violents. [ 9 ] À plusieurs occasions, la Cour a dû rendre des ordonnances visant à ce que soit recherchée et amenée l'adolescente devant le Directeur conformément à l'article 35.2 de la Loi en raison des nombreuses fugues de l'adolescente. [ 10 ] Le 15 juillet 2015, le Tribunal a rendu une décision par laquelle, il a ordonné l'hébergement provisoire de l'adolescente jusqu'à la date d'audition fixée au 22 septembre 2015. Il faut noter que cette date, là mère n'était pas présente à l'audience.
Bien que l'adolescente reconnaisse les faits allégués, elle était en désaccord avec l'orientation recherchée par le Directeur. [ 11 ] Le 25 août 2015, l’adolescente se trouve encore en fugue et la juge Élaine Bolduc de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ordonne à nouveau l'émission d’un ordre d'amener et de conduire devant le Directeur suivant les dispositions de l'article 35.2 de la Loi. [ 12 ] Lors de la date prévue pour l'audition à savoir le 22 septembre 2015, l'adolescente se trouve toujours en fugue et le Tribunal ne peut procéder à l'audition sur la requête en prolongation du Directeur. [ 13 ] Le 28 octobre 2015, la juge Ginette Maillet de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse ordonne l’hébergement provisoire de l'adolescente, celle-ci étant revenue de fugue. [ 14 ] Il faut noter que l'adolescente reconnaît avoir poursuivi sa consommation de drogue et avoir vécu de l'itinérance lors du premier mois de sa fugue. [ 15 ] Il faut noter aussi que pendant l’une de ses fugues, l'adolescente a séjourné chez sa mère avec son ami de cœur. [ 16 ] De plus, la mère n'avait jamais divulgué au Directeur la présence de l'adolescente à son domicile bien qu’elle connaissait la teneur de l’ordonnance en vigueur.
En effet, la mère a souvent collaboré de façon mitigée avec le Directeur et il a été parfois difficile de la joindre. [ 17 ] Néanmoins, le 26 novembre 2015, du consentement des parties, le Tribunal rend une décision intérimaire dans laquelle, il confie l'adolescente à sa mère. Toutefois, l’adolescente s’était engagée à respecter des conditions notamment celle de maintenir son implication dans son programme d'employabilité et qu'elle respecte les règles de la maison. De plus, il est alors recommandé à X de poursuivre son suivi thérapeutique auprès du centre en réadaptation A (CR[A]).
La poursuite de l’enquête étant fixée au 16 février 2016. [ 18 ] Cependant, le 19 janvier 2016, le Tribunal a été à nouveau saisi de la situation par le Directeur qui demande son hébergement provisoire en centre de réadaptation. En effet, il est établi que depuis le retour de X au domicile de sa mère, sa situation s'est détériorée, celle-ci ayant repris sa consommation abusive de drogue. [ 19 ] Aussi, la mère est déménagée à Ville A, le 8 janvier 2016 et X réagit à ce nouveau contexte familial.
Elle découche et ne rend pas compte de ses allées et venues. [ 20 ] La mère se trouve inquiète de l'état dans lequel se trouve sa fille et affirme à ce moment, ne pas être en mesure d’en assumer la charge. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal a ordonné à nouveau l’hébergement de X en centre de réadaptation et a continué l'enquête au 16 février 2016.
[ 22 ] Suite à cette ordonnance, X se met rapidement en action et communique avec les différents professionnels qui œuvrent auprès d’elle, que ce soit le CR[A], à la clinique de santé, les services psychologiques ainsi que le relais communautaire. [ 23 ] De plus, X est en mesure d'identifier que la consommation abusive de drogue l'a amené à saboter tous les projets structurants et positifs qui lui sont proposés. [ 24 ] En raison de la mobilisation de l’adolescente, le 16 février 2016, le Directeur recommande le maintien de X auprès de sa mère avec différentes mesures visant à soutenir l'adolescente et sa mère.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Le Tribunal a trouvé utile de faire la nomenclature des différentes étapes qui ont jalonné la vie de X depuis la dernière ordonnance, car celles-ci démontrent à quel point il fut ardu, malgré l’aide apportée, d’assurer à X des conditions de vie stables et propices à assurer son développement et sa sécurité. [ 26 ] En effet, cela illustre à quel point la situation de X a été instable et chaotique. [ 27 ] Il est établi que les habitudes de consommation de X nuisent de façon majeure à son développement et peuvent mettre en péril sa sécurité. [ 28 ] Cela est sans compter l’impact sur ses relations avec son entourage plus particulièrement avec sa famille. [ 29 ] X semble le reconnaître. [ 30 ] Aussi, depuis le début l’intervention judiciaire, le Tribunal constate qu’il a été difficile pour le Directeur d'établir avec X ainsi qu'avec sa mère, une réelle collaboration lui permettant d'intervenir auprès de l'adolescente. [ 31 ] En effet, les alliances dans la relation mère fille à l’encontre des mesures ordonnées par le Tribunal ont contribué à bien des égards, à mettre en échec les différentes stratégies d'intervention du Directeur auprès de la famille. [ 32 ] En effet, les ruptures qui ont succédé aux alliances mère fille ont souvent eu pour effet de ruiner les efforts consentis tant pas la mère que par l’adolescente en faisant perdre à X plusieurs acquis, difficilement obtenus. [ 33 ] Ainsi, c'est donc avec certaines réserves que le Tribunal entérine la recommandation qui lui est faite par le Directeur.
N’eut été du fait que X sera bientôt majeure, soit le [...] 2016, et la volonté ferme de celle-ci et de sa mère qu’elle retourne à la maison, le Tribunal est d’avis qu’il aurait été bénéfique pour X de bénéficier d’une mesure d’hébergement dans une ressource visant le développement de son autonomie. [ 34 ] Une telle perspective ne semble pas toutefois acceptable tant pour l’adolescente que pour sa mère. [ 35 ] Par ailleurs, dans l'éventualité où X maintient véritablement son implication dans les mesures mises en place pour lui venir en aide, il est possible d’envisager son maintien en milieu familial. [ 36 ] En effet, le Tribunal estime que X doit maintenir son implication dans des mesures visant à régler ses problèmes de
consommation et tenter de maintenir son abstinence. [ 37 ] La mère témoigne qu’elle-même est aux prises avec des problèmes de consommation et prend de telles mesures. Elle souhaite soutenir sa fille dans une telle démarche. Le Tribunal les encourage dans cette voie. [ 38 ] Contenu de l'accord des parties, de l’âge de X et de sa capacité à s'impliquer dans des mesures structurantes afin de développer son autonomie, le Tribunal considère que son maintien familial est encore possible. [ 39 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis suivant les alinéas b) 1) iii) et
f) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] MAINTIENT X en milieu familial, auprès de sa mère; [ 42 ] ORDONNE à X de maintenir une activité structurante, soit l'école ou le travail et de collaborer particulièrement avec les services du programme de qualification jeunesse qui sont mis à son service; [ 43 ] ORDONNE à X et à sa mère de faire rapport au Directeur de protection de la jeunesse sur l'évolution de la situation et de le rencontrer lorsque requis; [ 44 ] RECOMMANDE à X de prendre les mesures pour maintenir son abstinence; [ 45 ] RECOMMANDE à X de poursuive son suivi thérapeutique; [ 46 ] ORDONNE au Directeur de protection de la jeunesse de s'assurer que de tels services soient mis à la disposition de X; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir sa participation à des activités en vue de maintenir son abstinence; [ 48 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 49 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de X; [ 50 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Date d'audience: 16 février 2016
Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Anne-Marie JATRINO Procureure de l’adolescente A Mère non représentée B Père adresse inconnue
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