2024 QCCQ 410, 2024 QCCQ 410
Opinion
Lachapelle c. MC Commenrcial inc. 2024 QCCQ 410 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704829-215 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THIERRY LACHAPELLE
Partie demanderesse c. MC COMMENRCIAL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante par défaut) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Thierry Lachapelle réclame la somme de 1 435 $ à MC Commercial inc. (« MC ») puisque la laveuse qu’il a achetée de cette dernière en février 2016 a complètement cessé de fonctionner le 3 mars 2021. [ 2 ] Bien que dûment convoquée à l’audience et appelée, MC est absente et le dossier procède donc par défaut. [ 3 ] Le témoignage non contredit de M.
Lachapelle et la preuve documentaire [2] produite lors de l’audience démontrent que le 9 février 2016, M. Lachapelle achète de MC, qui est le vendeur et également le fabriquant, une laveuse au prix de 775 $, plus les taxes. [ 4 ] Le 3 mars 2021, M. Lachapelle constate que la cuve de sa laveuse fait un bruit important et inhabituel.
Le jour même, il communique par téléphone avec un représentant de MC qui lui transmet les coordonnées d’un technicien certifié afin d’examiner l’état de la laveuse. [ 5 ] De fait, le 15 mars 2021, le technicien recommandé par MC, à savoir Duclos Services Électroménagers, examine la laveuse et il conclut que la cuve de celle-ci doit être remplacée. Il évalue les coûts de réparations à 1 257,24 $. Il informe M.
Lachapelle que la réparation ne peut être faite immédiatement puisque la pièce n’est pas disponible avant le 21 juin 2021 [3] . [ 6 ] Considérant que le prix pour réparer la laveuse est supérieur à son prix d’acquisition, M. Lachapelle communique de nouveau avec MC et il s’ensuit plusieurs échanges écrits [4] afin de trouver une solution, mais en vain. [ 7 ] M. Lachapelle estime que le prix des pièces pour la laveuse le prive de toute possibilité de la faire réparer à coût raisonnable, ce qui le force à la remplacer par une laveuse neuve au prix de 864,50 $, plus les taxes [5] . [ 8 ] Dans sa demande, M.
Lachapelle réclame le remboursement du prix d’achat d’une nouvelle laveuse et les frais d’évaluation du technicien, ce qui totalise 1 184,32 $. [ 9 ] Il réclame également des dommages-intérêts de 250,68 $, car sa laveuse étant hors d’usage depuis le 3 mars 2021, il se voit contraint de se déplacer chez des membres de sa famille pour faire son lavage et celui de sa famille. [ 10 ] L’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [6] édicte ce qui suit quant à l’usage normal d’un bien et la durée de vie qui y est associée : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 11 ] En vertu de la
Loi sur la protection du consommateur applicable, le Tribunal considère que M. Lachapelle s’est déchargé de son fardeau de preuve, c’est-à-dire qu’il a démontré que le bien acheté auprès de MC n’a pas adéquatement servi pour une durée raisonnable [7] . [ 12 ] Le comportement de MC dans le dossier, soit l’inexécution de la garantie de bon fonctionnement, a aussi contribué aux dommages subis par M. Lachapelle.
[ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que M. Lachapelle a droit à un remboursement d’une somme dépréciée du coût d’acquisition de la nouvelle laveuse, à savoir le montant de 500 $ [8] . [ 14 ] Vu tous les inconvénients subis en raison du fait que la laveuse de M. Lachapelle a cessé de fonctionner prématurément, le Tribunal accorde la somme réclamée, jugeant celle-ci raisonnable, soit 250,68 $, et le remboursement des frais d’évaluation par le technicien de 80,42 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 881 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 9 avril 2021 [9] ; [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier 2024
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