2020 QCCQ 9953, 2020 QCCQ 9953
Opinion
Protection de la jeunesse — 207166 2020 QCCQ 9953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003925-201 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2017 Enfant- intimé et A B En qualité de parents – intimés Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Est-ce qu’il existe un risque sérieux que la mère de Y (9 ans), Z (7 ans) et X (3 ans) ne répondent pas à leurs besoins fondamentaux, et ce, en raison de la fragilité de sa santé mentale? [ 2 ] C’est ce que la Directrice prétend.
Elle soutient que la mère a certains diagnostics (bipolarité et schizophrénie) et a récemment été hospitalisée à la suite d’une importante psychose. Elle ajoute que les enfants sont témoins de l’instabilité émotive de leur mère. Le père et l’avocat de l’enfant partagent la position de la Directrice. [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice propose de maintenir les enfants auprès de leur père et d’offrir un suivi social pour une période de neuf (9) mois.
Aussi, elle suggère que les contacts mère-enfants se fassent selon entente entre les parties, à défaut, que les contacts soient supervisés. [ 4 ] La mère reconnaît ses difficultés et ne s’oppose pas à l’intervention sociale ni aux mesures de protection proposées. Par ailleurs, elle nie certaines allégations en lien avec la durée de ses récentes hospitalisations ainsi que les motifs ayant justifié lesdites
hospitalisations. La compromission [ 5 ] La situation des enfants est signalée à la Directrice à la suite d’une intervention policière en lien avec une dispute entre les parents. [ 6 ] La mère a des diagnostics de bipolarité et de schizophrénie. Bien qu’elle reçoive un suivi intensif de la part du CISSS, au cours des derniers mois, elle est hospitalisée pendant de longues périodes, soit de juillet à octobre 2020 ainsi que pendant une
partie du mois de novembre. [ 7 ] La fragilité de la santé mentale de la mère a un impact majeur sur sa capacité à répondre aux besoins des enfants et sur la qualité du lien qu’elle a avec eux. On l’a dit, elle est souvent hospitalisée et se trouve longtemps en situation d’itinérance. [ 8 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif qu’il existe un risque sérieux que leur mère ne réponde pas à leurs besoins en raison de sa fragilité mentale. L’intervention de la Directrice est donc fondée pour ce motif.
Mesures de protection [ 9 ] Quand le tribunal déclare la sécurité et le développement d’un enfant compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 91 LPJ. [ 10 ] Les mesures de protection ordonnées par le tribunal doivent viser à corriger la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. [ 11 ] Afin d’atteindre ces objectifs, la Directrice propose de maintenir les enfants auprès de leur père et d’ordonner que les parents collaborent au suivi social pour une période de neuf (9) mois.
Les parents ne s'opposent pas à ces mesures. [ 12 ] Dans les circonstances, les mesures de protection proposées sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’il existe un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux (santé mentale fragile); [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au [...] 2021: - Que l’enfant soit confié à son père; - Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ils seront supervisés; prend acte que selon l’entente entre les parties, la mère visitera les enfants à raison de trois (3) fois par semaine (lors de l’aide au devoir, à l’AFMRO et la fin de semaine supervisé par le père); - Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; - Qu’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 16 ] RECOMMANDE: - Que la mère s’implique dans les suivis en lien avec ses problèmes de santé mentale, notamment le suivi intensif externe au qu’elle prenne sa médication selon les recommandations des professionnels; - Que la mère stabilise sa situation personnelle notamment en se trouvant et en conservant un logement adapté à ses besoins; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ KARINE DUTILLY Me Laura Normandin, pour la Directrice Me Claude Dostie, pour l’enfant; Me Marc Doyon, pour la mère; B, personnellement Date d’audience : 1 er décembre 2020
Loading document…