2021 QCCQ 7980, 2021 QCCQ 7980
Opinion
Protection de la jeunesse — 214819 2021 QCCQ 7980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000762-203 DATE : 21 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Née le [...] 2010 Enfant Et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par l’honorable Lucie Morissette qui confie l’enfant à son père jusqu’au 30 juillet 2021. [ 2 ] Suivant cette ordonnance, l’enfant est demeurée auprès de son père pendant quelque temps, mais a dû faire l’objet d’un placement en famille d’accueil le 7 mai 2021 puisque la situation était devenue intenable.
Cette mesure de protection immédiate fut prolongée jusqu’au 7 juillet 2021, date de l’audition devant la soussignée. [ 3 ] La DPJ demande maintenant de réviser l’ordonnance de la juge Morissette et de confier X à une famille d’accueil jusqu’au 20 juin 2022 soit jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’enfant est en accord avec ce placement, mais soumet que la durée des mesures devrait être jusqu’à décembre 2021 pour lui permettre de revenir terminer son année scolaire à Ville A à partir de janvier 2022, car son hébergement en famille d’accueil l’oblige à débuter l’année scolaire à Ville B. [ 4 ] En septembre elle intégrera le programme d’anglais intensif à Ville B, mais soumet que le même programme se donne aussi à Ville A et qu’elle pourra le compléter à cet endroit à compter de janvier si elle revient à la maison auprès de son père. [ 5 ] La DPJ conteste cette demande quant à la durée plus courte des mesures.
Le père consent à l’hébergement de sa fille en famille d’accueil, mais il a de la difficulté à se positionner quant à la durée de cette ordonnance. Il manque d’information quant au programme d’anglais intensif qui constitue une priorité et il veut s’assurer que X pourra le poursuivre toute l’année. La mère semble quant à elle être en faveur de la demande de sa fille, mais davantage pour montrer qu’elle supporte sa fille. Résumé de la situation soumise [ 6 ] L’intervenante ne dispose pas d’information qui permet de savoir si X pourra changer d’école en cours d’année et maintenir le programme d’anglais intensif.
Il s’agit d’un programme contingenté dans chacune des deux écoles. [ 7 ] Au cours de cet été, des séjours sont prévus chez le père pour travailler leur relation et leurs difficultés respectives, mais ce sera difficile de le faire aussi intensément lorsque l’école reprendra puisque X ne pourra venir chez son père qu’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Des crises sont encore présentes lors des contacts, mais la situation va relativement bien. Par contre, le père démontre peu de
reconnaissance de ce qu’il doit modifier (comportement, méthodes d’intervention, etc.) et son comportement à l’audience démontre un langage non verbal très présent et perceptible. Le rapport déposé fait mention d’impulsivité et de colère. [ 9 ] Quant aux contacts de la mère avec sa fille, ils ont lieu une fin de semaine sur deux et se déroulent de façon positive en général.
Par contre, l’intervenante dénonce et rappelle un acte de violence (claque au visage) survenu au cours des dernières mesures dans le milieu de la mère. [ 10 ] L’intervenante demande un hébergement d’une durée de 11 mois pour ne pas couper l’année scolaire en deux et s’assurer que la jeune puisse poursuivre son programme en toute stabilité. Aussi, elle est d’avis que cette durée est nécessaire pour faire vivre une réussite à l’enfant et s’assurer qu’à son retour, il n’y ait pas de rejet ni de déception.
Elle rappelle que les problématiques de X et de son père sont importantes et qu’elles nécessitent du travail auprès d’eux sur une longue période puisque ces problèmes sont connus depuis dès quelque temps et que les résultats sont plutôt lents au niveau de la relation père-fille. [ 11 ] Quant à la mère, le Tribunal constate que celle-ci doit changer sa façon de voir la situation. De façon claire, elle se victimise face à la situation de ses enfants en disant que si elle consomme c’est parce qu’elle n’a pas ses enfants.
La mère doit comprendre que si elle n’a pas ses enfants c’est principalement parce qu’elle consomme et non l’inverse. [ 12 ] Le Tribunal invite la mère à rapidement se prendre en main puisqu’elle a deux enfants qui n’attendent qu’une chance de développer davantage leur relation avec elle. Elle doit cesser sa consommation et comprendre que tant qu’elle continue à consommer ainsi, elle met elle-même un frein au développement de sa relation avec ses enfants et à son implication auprès d’eux.
Décision [ 13 ] La lecture du rapport déposé par l’intervenante nous rappelle comment la situation s’est grandement détériorée depuis l’ordonnance du 7 janvier 2021. Des crises importantes ont eu lieu dans le milieu du père et la jeune a démontré des troubles de comportement et une attitude nécessitant un changement d’hébergement. [ 14 ] Encore maintenant, l’intervenante constate des interventions du père dont les méthodes sont inacceptables, et ce, malgré l’intégration d’une éducatrice en réadaptation externe pour mieux l’outiller dans ses méthodes éducatives.
Jusqu’à présent, peu de résultats concrets sont observables du côté du père. [ 15 ] Le père démontre peu d’introspection quant au changement de ses méthodes ce qui laisse croire que les changements tarderont à se concrétiser. Il a encore de la difficulté à mettre en mots ce qu’il doit changer. [ 16 ] Pour le père, X doit comprendre qu’il est le parent et qu’il est en position d’autorité. Or, X réclame que son père l’écoute. Cela démontre bien le travail qu’il reste à faire. [ 17 ] X elle-même a nommé au cours des derniers mois ne pas souhaiter revenir chez son père parce qu’elle n’était pas prête.
Elle nommait que ça ne fonctionnait plus entre elle et son père.
Or, le fait d’être dans sa famille d’accueil apaise X et son fonctionnement est adéquat. [ 18 ] Aussi, au cours du dernier suivi, il a été constaté que le conflit persiste entre les parents et qu’ils peinent tous les deux à comprendre l’importance de laisser les enfants hors de leur conflit. [ 19 ] Ceci étant, les relations familiales sont encore difficiles et, bien que la période estivale permet davantage de contacts, ceux-ci seront réduits dès le début des classes puisque l’enfant devra alterner une fin de semaine sur deux chez ses deux parents. [ 20 ] Le peu d’information quant à la possibilité de s’assurer qu’elle puisse poursuivre son programme scolaire ne permet pas d’envisager dès maintenant un changement d’école.
Elle pourra demander une révision si sa situation permet un retour dans son milieu et non seulement parce qu’elle veut changer d’école. [ 21 ] Pour le moment, la preuve démontre qu’il n’est pas prépondérant d’envisager une révision aussitôt que décembre prochain, voire même novembre si on veut un changement d’école en janvier 2022. [ 22 ] Pour ces motifs, le Tribunal accorde la révision des mesures telles que le demande la DPJ jusqu’au 20 juin 2022.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38 e) 1, 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 janvier 2021; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 20 juin 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties;
[ 30 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment pour le père, un suivi afin de gérer sa colère et/ou son impulsivité, et pour la mère, un suivi individuel pour elle-même; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de le faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 32 ] ORDONNE à l’enfant de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d’en respecter la réglementation; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Carole Abud Avocat de l'enfant Dossier pris en délibéré le : 7 juillet 2021
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